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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° R1055/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1055/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 1055/2023-2
Woobiboo Piotr Podbielski ul. Poznańska, nr 105 18-400 Łomża
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Marcin Staniszewski, Polska 114, 60-401 Poznań (Pologne)
contre
Super RTL Fernsehen GmbH
Picassoplatz 1
50679 Köln
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kennedyplatz 2, 50679 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 238 (demande de marque de l’Union européenne no 18 500 453)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/10/2023, R 1055/2023-2, WOOBIBOO/WOODIEHOO
2
Décision
1 Par une demande déposée le 24 juin 2021, Woobiboo Piotr Podbielski (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque (ci-après la «marque contestée»):
WOBIBOO
pour des produits et services dans les classes 20, 28 et 35.
2 La demande a été publiée le 29 juillet 2021.
3 Le 8 octobre 2021, SUPER RTL Fernsehen GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement national allemand de la marque:
WODIEHOO
déposée le 15 mars 2018 et enregistrée le 28 mars 2018 pour des produits et services compris dans différentes classes.
6 Par décision du 22 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque contestée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 19 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 14 juin 2023, la demanderesse a été informée que la taxe de recours n’avait pas été acquittée le ou avant l’expiration du délai de recours, qui expirait le 29 mai 2023, et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 27 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 14 juin 2023 n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin de décider si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
18/10/2023, R 1055/2023-2, WOOBIBOO/WOODIEHOO
3
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été rendue le 22 mars 2023 par voie électronique par l’intermédiaire de l’ «utilisateur» et doit être réputée avoir été notifiée le 27 mars 2023 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 58 (3) et 67 (1) du RDMUE, la taxe de recours était due dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 27 mai 2023.
Toutefois, le 27 mai 2023 étant un samedi — un jour où l’Office n’est pas ouvert pour recevoir des documents — le délai a été automatiquement prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à savoir le 29 mai 2023.
14 À ce jour, la taxe de recours n’a pas été acquittée.
15 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
16 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, l’article 109 du RMUE ne s’applique pas [14/08/2023, R 1119/2023-2, Rich kittens (fig.)/Richest Cat, § 15]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse aux dépens en sa qualité de requérante dans la procédure de recours. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
18/10/2023, R 1055/2023-2, WOOBIBOO/WOODIEHOO
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
18/10/2023, R 1055/2023-2, WOOBIBOO/WOODIEHOO
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