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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2021, n° R1874/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1874/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mai 2021
Dans l’affaire R 1874/2020-2
Imperial Tobacco Limited 121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Stevens Hewlett indirects Perkins, 1 St Augustine’s Place, BS1 4UD, Bristol (Royaume-Uni)
contre
Elda Ltd. Zrinskih 62
Nova Gradiška 35400
Croacia Demanderesse/défenderesse
représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, 10000, Zagreb (Croatie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 294 (demande de marque de l’Union européenne no 17 970 103)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/05/2021, R 1874/2020-2, GLAM VAPE (fig.)/Gv et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2018, Elda Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques; Encens fumants (Kunko); Huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Huiles parfumées; Huiles non médicinales; Huiles essentielles naturelles; Essences et huiles essentielles; Huiles essentielles à usage personnel; Mélanges d’huiles essentielles; Huiles aromatiques; Huiles essentielles aromatiques; Huiles d’aromathérapie; Préparations d’aromathérapie;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour décourager le tabagisme; Substances et préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques; Herbes à fumer à usage médical; Substituts de tabac à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Produits chimiques à usage pharmaceutique;
Classe 34 — vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; Cartouches pour cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes
électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e- liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes
électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Cigarettes
électroniques; Cigares électroniques; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Solutions liquides pour cigarettes
électroniques; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Cartouches de recharge pour cigarettes
électroniques; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Kits pour fumeurs de cigarettes
électroniques; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Arômes pour tabac; Tabac en vrac, à rouler et pour pipe; Mélasse à base d’herbes
[succédanés de tabac]; Herbes à fumer; Pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés;
Tabac à priser; Tabac à priser; Snus; Tabac à priser; Tabac à priser; Tabac à priser; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Thé à fumer en tant que succédané du tabac; Cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; Dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; Dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; Boîtes à cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2019.
3
3 Le 15 avril 2019, Imperial Tobacco Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5: herbes à fumer à usage médical; Substituts de tabac à usage médical;
Classe 35 — classe entière.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement britannique no 2 624 764 de la marque verbale
GV
déposée le 15 juin 2012 et enregistrée le 14 septembre 2012 pour les produits suivants:
Classe 34 — Tabac à l’état brut ou traité; produits du tabac; succédanés du tabac, non à usage médical ou curatif; tabac à rouler; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, machines à rouler les cigarettes de poche, machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; articles pour fumeurs et allumettes.
b) L’enregistrement international no 1 149 642 désignant l’Union européenne sur la base de la priorité de l’enregistrement britannique no 2 624 764 pour la marque verbale
GV
déposée et enregistrée le 14 décembre 2012 pour les produits suivants:
Classe 34 — Tabac manufacturé ou non fabriqué; produits du tabac; succédanés du tabac, non à usage médical ou curatif; tabac à rouler; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, machines à rouler les cigarettes de poche, machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; articles pour fumeurs et allumettes.
6 Par décision du 31 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Les produits contestés compris dans la classe 5 ont été jugés différents. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés compris dans la classe 34 étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
– Le public pertinent pour les produits du tabac est plutôt attentif.
– Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique en raison des lettres communes
«G» et «V». Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
4
– Les différences entre les signes sont suffisamment frappantes pour l’emporter sur leurs points communs. Par conséquent, un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent peut être exclu avec certitude, même en supposant que les produits compris dans la classe 34 sont identiques.
7 Le 23 septembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 novembre 2020.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Observations et arguments de l’opposante
– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, l’élément
contenu au centre du signe contesté est un acronyme évident de «GLAM VAPE» et son seul élément distinctif. L’acronyme «GV» est identique au droit antérieur «GV».
– Les produits contestés compris dans la classe 5 sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 34 (03/02/2015, R 2313/2013-2, LIBERTÉ
TOUJOURS/LIBERET).
Motifs
Remarque liminaire: enregistrement de la marque britannique antérieure no
2 624 764
9 Depuis le 1 janvier 2021, les droits antérieurs britanniques ne constituent pas une base juridique conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs, applicable à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 À cet égard, il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (ci-après la «communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
11 Conformément aux articles 11 et 12 de la communication ED no 2/20, à compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques deviennent, ex lege, des «droits antérieurs» aux fins d’une procédure inter partes (procédure d’opposition en particulier). Indépendamment de leur statut procédural en première instance, les
5
actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques qui étaient encore pendantes à la date du 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base juridique.
Le public pertinent et son niveau d’attention
12 L’enregistrement antérieur invoqué est un enregistrement international désignant l’UE. Dès lors, le territoire pertinent est le territoire de l’Union européenne.
13 Compte tenu des produits en cause, les consommateurs pertinents constituent le grand public, à savoir les fumeurs de différents produits du tabac.
14 En ce qui concerne le public pertinent, en ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 34, le Tribunal a considéré que les produits du tabac compris dans la classe 34 s’adressent principalement aux fumeurs (consommateurs de tabac) qui, en raison de leur grande fidélité à leur marque préférée et de leur dépendance, font preuve d’un niveau d’attention élevé, malgré le fait que ces produits sont des articles relativement bon marché de grande consommation (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:341, § 23; 18/05/2011, T-207/08. KIOWA, EU:T:2002:140, § 31; voir également 16/07/2015, R 1860/2014-1, DIAMOND CUT (fig.)/DIAMONDS
(fig.), § 17; 13/01/2016, R 310/2015-2, bio (fig.)/BRIO (fig.) et al., § 88;
02/03/2016; R 2979/2014-5, PETERFIELD/CHESTERFIELD et al., § 17).
Aucune des parties ne conteste cette conclusion.
15 En ce qui concerne les produits contestés «herbes à fumer à usage médical; succédanés du tabac à usage médical» compris dans la classe 5, il s’agit de produits pharmaceutiques et, par conséquent, il convient de noter que le niveau d’attention du consommateur moyen sera élevé, ou à tout le moins supérieur à la moyenne. (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, §
23).
Comparaison des produits
6
Produits contestés compris dans la classe 5
16 Les «succédanés de tabac à usage médical» contestés compris dans la classe 5 visent soit à satisfaire les besoins du consommateur à fumer, soit à être utilisés comme alternatives au tabac à fumer, par exemple les succédanés du tabac. Les
«herbes à fumer à usage médical» contestées sont généralement des cigarettes à base d’herbes ou des cigarettes spéciales contenant des herbes ou d’autres substances à usage médical, qui sont du tabac et souvent également sans nicotine. En revanche, ils sont remplis d’herbes ou de fleurs, dans le cas des cigarettes à base de plantes, et proviennent de variétés telles que le menthol, le ginseng ou le rhum. Les cigarettes à base de plantes ne sont pas addictives en raison de l’absence de nicotine, de sorte qu’elles sont souvent considérées comme une aide au tabagisme.
17 Ils présentent un degré moyen de similitude avec les «succédanés du tabac, n’étant pas à usage médical ou curatif» antérieurs. En effet, ils répondent au même besoin du consommateur à la recherche d’un produit moins préjudiciable pour la santé qui pourrait néanmoins répondre à leurs besoins. Ils sont en concurrence puisque les deux peuvent être utilisés pour soulager la cravate d’une cigarette. Les deux sont vendus en pharmacie et parapharmacies
Produits contestés compris dans la classe 34
18 Les produits contestés compris dans la classe 34 peuvent être classés dans les catégories suivantes: «cigarettes électroniques et cigares», «recharges pour cigarettes électroniques», «cigarettes», «cigares», «tabac», «succédanés du tabac»,
«pipes», «étuis à cigarettes électroniques».
19 Les produits contestés «cigarettes, cigares et tabac» sont inclus dans les «produits du tabac» antérieurs. Ils sont identiques.
20 Les produits contestés «étuis pour cigarettes électroniques» relèvent de la catégorie générale des «articles pour fumeurs» couverts par la marque antérieure.
Par conséquent, ils sont identiques.
21 Les produits contestés «cigarettes électroniques et cigares; recharges pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac» sont similaires à un degré moyen aux «tabacs manufacturés ou non fabriqués; produits du tabac; succédanés du tabac, non à usage médical ou curatif; tabac à rouler». Eneffet, ils répondent au même besoin et au même plaisir pour le consommateur. La différence réside dans le fait que, dans un cas, la fumée générée par le tabac brûlant est inhalée et, dans l’autre, la vapeur d’eau aromatisée avec des substances que le tabac mimique est inhalé. Ils ciblent également le même public. Les produits en cause ont un mode d’utilisation similaire, à savoir l’ absorption par le système respiratoire de substances à base de tabac ou de substituts de celui-ci. Ils sont vendus dans des magasins spécialisés qui vendent non seulement du tabac, mais aussi des cigarettes électroniques et des recharges.
Comparaison des marques
7
GV
Marque antérieure Signe contesté
22 Les signes à comparer sont les suivants:
23 La marque antérieure est composée des lettres «G» et «V». L’opposante allègue que l’élément figurant au centre du signe contesté reproduit les mêmes lettres «G» et «V». Elle soutient que «l’interprétation de [cet élément] ne saurait être prise isolément et […] que les éléments 'GLAM’ et 'VAPE’ figurant de part influenceront fortement la perception de l’élément 'GV’ figurant au centre»
24 La chambre de recours ne partage pas cet avis. Le consommateur moyen percevra les signes dans une situation d’achat et ne sera normalement pas associé à une analyse détaillée (02/07/2008, T-340/06, Stradivari 1715, EU:T:2008:241, § 34). Ce que la chambre de recours perçoit est un élément figuratif abstrait et non les lettres «G» et «V». Il est très peu probable que le consommateur moyen, même assez attentif, ait tendance à analyser plus en détail le signe contesté et à percevoir son élément central comme une version très stylisée des lettres «G» et «V».
25 Les signes diffèrent en tous points: le signe contesté est composé de trois éléments, à savoir deux mots «GLAM» et «VAPE» et un élément figuratif. La marque antérieure représente les lettres «G» et «V». Le fait que les éléments verbaux du signe contesté commencent par les lettres «g» et «v» ne crée aucune similitude étant donné que le consommateur, dans une situation d’achat, n’isolera pas ces deux premières lettres et les comparera à la marque antérieure.
26 Par conséquent, les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique.
27 Sur le plan conceptuel, les deux marques sont dépourvues de signification pour le consommateur non anglophone. Les mots «glam» et «vape» ne sont pas des mots anglais de base présumés connus par une grande majorité de la population résidant dans l’Union.
28 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des signes et une identité ou une similitude des produits et/ou services sont des conditions cumulatives. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition doit dès lors être rejetée.
8
29 Parsouci d’exhaustivité, même si l’élément central du signe contesté était considéré comme reproduisant les lettres «G» et «V», ce qui n’est pas le cas, cela ne changerait pas l’issue de l’affaire. En effet, la marque antérieure est un signe court composé de deux lettres. Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté seraient suffisants pour exclure avec certitude tout risque de confusion, même pour les produits identiques et même en tenant compte du principe d’interdépendance susmentionné et même en ce qui concerne les produits qui ne nécessiteraient qu’un degré moyen d’attention du public pertinent. Il en va d’autant plus ainsi pour les produits pour lesquels le degré d’attention est plus élevé, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs pertinents sont particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque lors du choix des produits du tabac.
Frais
30 L’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. La Division d’Opposition a condamné à juste titre l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition.
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante (l’opposante) doit payer à la défenderesse (demanderesse) à 550 EUR pour la procédure de recours et à
300 EUR pour la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. L’opposante supportera les frais de la procédure de recours;
3. Fixe à 850 EUR le montant des frais que l’opposante doit payer à la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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