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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003235642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235642 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 642
Euro-Goodnight, Plaza del Reino 3, 46880 Bocairent, Espagne (partie opposante), représentée par Abril Abogados, C/ Zurbano 76, 7° dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Triin Desmet, Oostelijke Handelskade 125, 1019 BW Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse).
Le 28/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 642 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens.
MOTIFS
Le 04/03/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classes 24 et 25) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 884 «UNI Good Night» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 596 061 «GOOD NIGHT» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 22: Flocons de laine; soie grège; fibres de verre à usage textile; jute; coton brut; étoupes de coton; linters; déchets de soie; flocons de soie; chanvre; cocons; fibre de coco; sparte; étoupe; fibres de carbone à usage textile; fibre de ramie; fibres de silice vitreuse
à usage textile; fibres textiles; laine cardée; laine brute ou traitée; laine tondue; laine peignée; liber; lin brut; linters; raphia; sisal; matières textiles fibreuses brutes; laine de toison; bandes de chanvre; cordes de fenêtres; fils à lier les gerbes; fils à lier, non en
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métal, à usage agricole; câbles non métalliques; filets de camouflage; ficelle; ficelle d’emballage; ficelle en papier; cordons pour suspendre des tableaux; parcs en filet pour la pisciculture; échelles de corde; cordes; cordes d’emballage; cordelettes; cordes non métalliques; cordes de remorquage pour véhicules; joints fibreux pour navires; fils non métalliques pour l’emballage ou le liage; ficelle pour filets; bouts de fil ciré; fils pour lier les gerbes; collets [filets]; filets de pêche; réseaux; filets; filets de camouflage; sennes coulissantes; liens non métalliques pour l’arrimage; cordes d’alpinisme; élingues non métalliques pour la manutention de charges; articles en corde; liens pour gerbes; liens en matières plastiques à usage domestique ou de jardinage; bandes non métalliques pour l’emballage ou le liage; attaches (non métalliques) pour l’emballage; liens (non métalliques) pour l’attache; bandes non métalliques pour l’emballage ou le liage; sacs en coton [à usage industriel]; sacs de rangement en nylon et toile pour accessoires d’aspirateurs; sacs d’emballage en matières textiles; sacs en matières textiles pour l’emballage; sacs d’emballage en papier pour le transport de marchandises en vrac (sacs); sacs d’emballage (sacs) en matières plastiques pour le stockage en vrac; sacs d’emballage (sacs) en matières plastiques pour le transport en vrac; sacs d’emballage (sacs) en matières textiles pour le stockage en vrac; sacs d’emballage (sacs) en matières textiles pour le transport en vrac; sacs d’ensilage; sacs en étamine pour la cuisson; sacs en fibres chimiques (à usage industriel); sacs en toile pour le rangement [autres que pour le voyage ou la bagagerie]; sacs en toile pour le linge [autres que pour le voyage ou la bagagerie]; sacs en filet pour le rangement; sacs en matières textiles pour contenir de la terre; sacs en matières textiles pour décharger de la terre; sacs en matières textiles pour soulever de la terre; sacs en matières textiles pour les plantes; sacs en matières textiles pour les arbres; sacs en matières textiles pour l’emballage; sacs en paille de riz (kamasu); sacs en papier pour le transport de matériaux en vrac; sacs en matières plastiques scellables pour le transport de matériaux en vrac; sacs
[sacs] en matières textiles, pour l’emballage; sacs mortuaires; sacs pour le lavage de la bonneterie; sacs
[sacs] pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; enveloppes de bouteilles en paille; sacs pour le lavage de la bonneterie; housses de camouflage; galons d’échelle pour stores vénitiens; bandes pour attacher les vignes; courroies non métalliques pour la manutention de charges; housses de véhicules, non ajustées; élingues en T, non métalliques, pour la manutention de charges; bâches; toile de brattice goudronnée; élingues non métalliques pour la manutention de charges; galons d’échelle pour stores vénitiens; sacs postaux; sacs [sacs] pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; tentes; auvents en matières synthétiques; auvents en matières textiles; cordes de remorquage pour véhicules; toile à voiles; voiles; voiles pour le ski à voile; bandes pour attacher les vignes.
Classe 23: Coton filé; fils de coton; fils à broder; fils de chanvre; fils métalliques pour la broderie; fils de caoutchouc à usage textile; fils de coco; fils à coudre; fils élastiques à usage textile; fils de chenille; fils de fibre de verre à usage textile; fils filés; fils; fils de caoutchouc à usage textile; fils de chenille; fils de fibre de verre à usage textile; fils en matières plastiques à usage textile; fils élastiques à usage textile; laine peignée; fils de laine; fils de lin; fils de rayonne; soie filée; fils de soie; fils de jute; fils à repriser.
Classe 24: Étamine; linceuls; doublures de chapeaux, en matières textiles, en pièces; drap de billard; drapeaux, non en papier; drapeaux, non en papier; bannières; pavillons; étiquettes en tissu; tissus adhésifs à appliquer à chaud; toiles tracées pour la broderie; tissus de soie pour l’impression de motifs; canevas pour tapisserie ou broderie; toiles tracées pour la broderie; tissus imperméables aux gaz pour ballons aéronautiques; revêtements de meubles en matières plastiques; rideaux et rideaux de dentelle en matières plastiques; rideaux en matières plastiques; matières plastiques [succédanés de tissus]; matières filtrantes en matières textiles; tissus de doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; tissus d’alfa.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 24 : Taies d’oreiller ; draps de lit ; taies d’oreiller ; couvre-lits ; linge de lit et couvertures ; serviettes de bain ; draps de bain ; serviettes [en matières textiles] ; serviettes [en matières textiles] ; torchons de cuisine [en matières textiles] ; draps de bain (serviettes) ; couvertures de lit ; articles de literie ; linge de lit.
Classe 25 : Masques de sommeil ; pyjamas ; chemises de nuit ; chemises de nuit ; pantalons de détente ; pantalons de pyjama ; chemises de pyjama ; vêtements ; vêtements de nuit ; masques (pour dormir).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 24
Les produits contestés de la classe 24, à savoir les taies d’oreiller ; les draps de lit ; les taies d’oreiller ; les couvre-lits ; le linge de lit et les couvertures ; les serviettes de bain ; les draps de bain ; les serviettes
[en matières textiles] ; les serviettes [en matières textiles] ; les torchons de cuisine [en matières textiles] ; les draps de bain (serviettes) ; les couvertures de lit ; les articles de literie ; le linge de lit sont tous du linge de maison, des articles en tissu utilisés à la maison pour le confort, le sommeil, l’hygiène et la protection.
Contrairement aux allégations de l’opposant, les produits de l’opposant de la classe 24, à savoir l’étamine ; les linceuls ; les doublures de chapeaux, en matières textiles, en pièces ; les tapis de billard ; les drapeaux, non en papier ; les drapeaux, non en papier ; les bannières ; les guirlandes de drapeaux ; les étiquettes en tissu ; les tissus adhésifs pour application à chaud ; les toiles tracées pour la broderie ; les tissus de soie pour l’impression de motifs ; les toiles pour tapisserie ou broderie ; les toiles tracées pour la broderie ; les tissus imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques ; les revêtements de meubles en matières plastiques ; les rideaux et les rideaux en dentelle en matières plastiques ; les rideaux en matières plastiques ; les matières plastiques
[succédanés de tissus] ; les matières filtrantes en matières textiles ; les tissus de doublure pour chaussures ; les tissus pour chaussures ; les tissus d’alfa sont tous dissemblables du linge de maison contesté de la classe 24. Ils n’ont pas la même nature, la même destination et le même mode d’utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Enfin, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux et ne sont pas habituellement fabriqués ou proposés par les mêmes entreprises.
Les constatations ci-dessus s’appliquent également au reste des produits de l’opposant des classes 22 et 23. Les produits de l’opposant de la classe 22 sont principalement des matières textiles fibreuses brutes, des cordes, des filets, des bâches, des toiles goudronnées, des sacs et des sacs et des produits de voilerie, et les produits de l’opposant de la classe 23 sont des fils et des fils à usage textile. Ces produits n’ont rien en commun avec le linge de maison contesté susmentionné de la classe 24. Ils ne partagent pas la même nature, la même destination ou les mêmes modes d’utilisation et ces produits ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes fabricants et ne sont pas vendus dans les mêmes magasins. Le simple fait que les produits de l’opposant puissent être nécessaires à la production des produits contestés n’est manifestement pas suffisant pour rendre ces produits similaires. Par conséquent, en l’absence de
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toute similitude avec les produits de l’opposant et étant donné qu’aucun argument pertinent n’a été soumis par l’opposant, tous les produits contestés de la classe 24 sont considérés comme dissemblables des produits de l’opposant. Produits contestés de la classe 25 Les masques de sommeil; pyjamas; chemises de nuit; chemises de nuit; pantalons de détente; pantalons de sommeil; chemises de sommeil; vêtements; vêtements de nuit; masques (de sommeil -) contestés de la classe 25 sont tous des articles d’habillement. Ils sont tous dissemblables des produits de l’opposant des classes 22, 23 et 24. Ils ont une nature, un mode d’utilisation, une destination, des fabricants et des canaux de distribution et points de vente pertinents différents. En outre, ils ne sont ni en concurrence les uns avec les autres ni complémentaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Päivi Emilia LEINO Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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