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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° R0474/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0474/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 janvier 2023
Dans l’affaire R 474/2019-5
1141931 Ontario Ltd. 3605 Weston Road
Toronto ON M9L 1V7
Canada Demanderesse/requérante
représentée par Merck HET IP Partnerschaft mbB, Friesenstraße 5-15, 50670 Köln (Allemagne)
contre
Ulugbekhon Maksumov International House 24 Holborn Viaduct London
Londres, City EC1A 2bn
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 935 768 (demande de marque de l’Union européenne no 16 934 606)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2023, R 474/2019-5, Inkas/INKAS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juin 2017, Ontario Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale ci-dessous pour divers produits et services compris dans les classes 6, 12, 19, 20, 37, 35, 36, 40, 42 et 45
INKAS
2 La demande a été publiée le 2 août 2017.
3 Le 2 août 2017, M. Ulugbekhon Maksumov (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b) et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 16 256 091 ci-dessous, déposée le 17 janvier 2017 et enregistrée le 1 mai 2017 pour divers produits et services compris dans les classes 6, 12, 13 et 39:
4 Par décision du 20 décembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée, pour tous les produits et services compris dans les classes 6, 12, 19, 40, 42 et 45, ainsi que pour certains des services compris dans les classes 35 et 37. L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les produits et services compris dans les classes 20 et 36, ainsi que pour les autres services compris dans les classes 35 et 37. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le 21 février 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 avril 2019.
6 L’opposante a présenté ses observations en réponse le 8 juillet 2019.
7 Le 5 mai 2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité dans la procédure d’annulation no 43 494 C contre la marque de l’Union européenne antérieure invoquée en l’espèce, en vertu de:
a) Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi);
18/01/2023, R 474/2019-5, Inkas/INKAS (fig.)
3
b) Article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE; et
c) Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
8 Le 6 mai 2020, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 43 494 C.
9 Le 20 juillet 2020, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée et qu’une décision soit rendue sans plus attendre avec l’argument selon lequel une suspension de la présente procédure entraînerait un traitement inéquitable de l’opposante et une violation des principes d’économie de procédure et d’équité.
10 Par décision provisoire du 7 septembre 2020, pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, la première chambre de recours a suspendu la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 43 494 C.
11 Conformément à l’article 1 de la décision no-2021 17 du 02/12/2021 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres, l’affaire a été renvoyée de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous le numéro R-475/2019 5. Cette modification a été notifiée aux parties le 3 janvier
2022.
12 La décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulation no 43 494 C a été rendue le 28 octobre 2021, dans laquelle la MUE antérieure invoquée en l’espèce a été déclarée nulle pour cause de mauvaise foi en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13 Le 22 décembre 2021, l’opposante en l’espèce a formé un recours devant les Chambres de recours (R 2200/2021-5) contre la décision de la division d’annulation. That appeal was dismissed by decision of 23 September 2022, which was notified to the parties on 11 October 2022 (23/09/2022, R 2200/2021-5, INKAS (fig.) / INKAS (fig.) et al). Cette décision est devenue définitive.
Motifs
14 Étant donné que la seule marque antérieure invoquée dans la présente procédure a été annulée, les procédures d’opposition et de recours sont soit devenues sans objet (25/11/2014,-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 40), soit infondées. Dans les deux interprétations, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
18/01/2023, R 474/2019-5, Inkas/INKAS (fig.)
4
16 La chambre de recours observe qu’en règle générale, une partie qui met fin à la procédure devant l’EUIPO (en retirant l’opposition, en renonçant ou en ne renouvelant pas sa marque, ou autrement) supporte les taxes et frais de l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
17 En l’espèce, la procédure est close sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond, étant donné que la seule MUE antérieure de l’opposante, invoquée dans la présente procédure, a été déclarée nulle pour cause de mauvaise foi à la suite de la décision de la chambre de recours dans la procédure d’annulation no 43 494 C
&bra;-23/09/2022, R 2200/2021 5, INKAS (fig.)/INKAS (fig.) et al. &ket;, devenue définitive.
18 Il n’existe aucune raison d’équité qui pourrait justifier de statuer différemment sur les frais, en l’espèce, et déclare par conséquent que l’opposante doit supporter les frais et taxes de la demanderesse, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 7 et (2) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, l’opposante doit dès lors payer à la demanderesse le montant de la taxe de recours de 720 EUR, les frais de représentation de la procédure de recours à 550 EUR, ainsi que les frais exposés par le représentant de la demanderesse pour la procédure d’opposition, à concurrence de 300 EUR. Toute décision finale fixant le montant des frais est applicable en vertu de l’article 110 du RMUE.
18/01/2023, R 474/2019-5, Inkas/INKAS (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture la procédure;
2. Condamne l’opposante à supporter les taxes et frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/01/2023, R 474/2019-5, Inkas/INKAS (fig.)
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