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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2021, n° R1846/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1846/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 22 février 2021
Dans l’affaire R 1846/2020-2
Blue laserTools GmbH La montagne 3 dormante
38302 Wolfenbüttel
Allemagne Demanderesse/ requérante représentée par Solarberg Harrison Partnerschaft mbB, Herzogspitalstr. 10 a, 80331 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18155960
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/02/2021, R 1846/2020-2, Penwelder
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 novembre 2019, Blue LaserTools GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PENWELDER
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Appareils de soudage par laser; Matériel de soudage par laser; Machines de soudage par laser; Machines pour le soudage au laser; Machines pour le soudage par laser.
2 La demande a été déposée par communication de l’examinatrice du 4 Décembre 2019. Par mémoire du 3 avril 2020, la demanderesse a soulevé des objections à cet égard et a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués:
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le signe demandé «PENWELDER» serait composé des termes anglophones «PEN» et «Welder», qui ont, entre autres, les significations suivantes: «un objet utilisé pour écrire à l’encre; un appareil électronique similaire à un stylo que l’on peut utiliser avec un ordinateur» ou «machine ou appareil destiné à être utilisé pour le soudage».
– En ce qui concerne les produits en cause, le signe demandé «PENWELDER» indiquerait au public anglophone, notamment, que les produits sont des machines de soudage et du matériel de soudage et qu’ils comportent un élément similaire à celui des crayons.
– Le signe demandé serait une indication soumise à un impératif de disponibilité et ne serait pas non plus compris, compte tenu du lien évident entre les produits, comme une indication de l’origine des produits en provenance d’une entreprise déterminée.
4 Le 16 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée le 22 octobre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
3
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La combinaison de mots demandée serait un simple terme fantaisiste et ne disposerait pas exclusivement d’un contenu descriptif immédiatement reconnaissable.
– Les produits revendiqués s’adressaient exclusivement à des spécialistes dans le domaine de la technique de soudage. À la connaissance du public intéressé, les procédés de soudage par laser seraient actuellement principalement utilisés dans des productions industrielles de grandes séries présentant des exigences de précision élevées et des processus bien programmés. Les installations proposées à cet effet seraient donc connues du public spécialisé en tant qu’installations lourdes et stationnaires dotées d’une habitation de protection appropriée.
– Le terme «PEN» est compris par le public spécialisé comme un appareil d’écriture ou de dessin facile et manuel.
– Selon la demanderesse, «Welder» a avant tout la signification d’une personne dont le travail est le soudage et non, comme le soutient l’examinatrice, la signification d’une machine ou d’un appareil utilisé pour le soudage.
– La combinaison des termes «PEN» et «Welder» avec «PENWELDER» n’a donc aucun sens pour le public intéressé. Même si le public intéressé s’attendait à l’existence d’un appareil de soudage portatif, cela est incompatible avec son expertise en matière d’installations de soudage par laser à la date de la demande d’enregistrement.
– La marque demandée «PENWELDER» ne saurait servir à décrire les produits visés et disposerait d’un caractère distinctif.
– À titre subsidiaire, la demanderesse demande la tenue d’une audience.
Considérants
6 Le recours recevable n’est pas fondé.
7 Le rejet attaqué de la demande d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, de l’UVM, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 1, de l’UMA, ne révèle aucune erreur de droit.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité,
4
la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 S’agissant d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe telle qu’elle ressort de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement un ou plusieurs éléments pris isolément, qui est déterminante.
10 La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, en raison d’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, le terme en cause produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 39, 43); 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256,
§ 16, 39).
11 Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, les produits en cause compris dans la classe 7 s’adressent à un public spécialisé dans le domaine de la technique de soudage, en particulier dans le domaine de la technique de soudage par laser.
12 Étant donné que le signe demandé «PENWELDER» est incontestablement composé de termes anglais, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte, en application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13 La combinaison verbale demandée «PENWELDER» se compose des éléments verbaux «PEN» et de l’autre élément verbal «Welder» qui y est rattaché.
14 Même si, à la date de la demande, le syntagme demandé ne peut être prouvé ni lexical ni dans l’usage linguistique effectif, et qu’il peut donc s’agir d’une nouvelle formation de mots, elle a un contenu linguistiquement usuel et directement sensé pour le public spécialisé anglophone ciblé.
15 En ce qui concerne le substantif anglais «Welder», l’examinatrice a démontré de manière détaillée que l’expression désigne non seulement une personne effectuant des travaux de soudage, mais également un appareil de soudage (voir les pièces justificatives lexicales et autres p. 3, 4 et 18 de la décision, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la colonne de chiffres/lettres pp. 5 à 17 qui a été enregistrée par erreur). De même, le dictionnaire en ligne Beolingus (dict.tu- chemnitz.de du 11 février 2021) mentionne, entre autres, les distinctions suivantes: machine à souder «Seam Welder» /machine àsouder à fond «hand
Welder» /appareil de soudage manuel «water Welder»/machine à microsoudre à l’oxygène et à l’hydrogène.
16 Le lien avec le mot précédent «PEN», qui, ainsi que l’examinatrice l’a exposé (p. 1 de la décision attaquée), est un appareil électronique de type crayon qui peut être utilisé avec un ordinateur, montre aisément que «PEN» — comme d’autres formules verbales telles que pen display ou pen monitor (voir Beolingus, op. cit.)
5
— indique le format d’un appareil ou d’un dispositif de commande. Une telle formation de mots est également plausible dans le contexte du matériel de soudage, étant donné que le public spécialisé connaît naturellement également des appareils de soudage à main (de nombreuses offres, par exemple l’appareil de soudage manuel Leister TRIAC S, se trouvent sur le site Hiltl-shop.de, le GOWE
Handheld Laser Spot Welder, sous amazon.co.uk, qui y figure depuis 2016).
17 Il est incompréhensible que le public spécialisé pertinent, en ce qui concerne les équipements de soudage et d’autant plus que les appareils de soudage laser soient tous censés penser à de grandes installations lourdes stationnaires, comme le prétend la demanderesse. Une telle limitation ne ressort pas non plus de la liste des produits revendiqués. Le rôle des professionnels est précisément de ne pas tenir compte de l’éventail complet des applications possibles des équipements de soudage par laser et de proposer des solutions adaptées aux intérêts. Cela va manifestement bien au-delà des applications dans le domaine des productions industrielles en grandes séries et s’étend précisément également aux travaux de soudage individuels (voir Wikipédia, mot-clé «soudage laser»).
18 Le syntagme «PENWELDER» est, de par son contenu, incompréhensible pour le public spécialisé anglophone ciblé dans le contexte pertinent des produits revendiqués. En effet, il est évident, en tout état de cause, pour ce groupe de personnes, qu’il s’agit d’appareils de soudage au laser guidés à la main ou, à tout le moins, d’une conception technique très évidente, d’autant plus qu’il est possible de transporter des lasers en tant qu’ondes électromagnétiques d’une manière ergonomique au moyen d’un stylo, comme c’est également le cas, par exemple, dans le domaine des appareils médicaux.
19 L’hypothèse de la demanderesse selon laquelle le signe demandé est — du point de vue du public mentionné — un terme fantaisiste dépourvu de contenu descriptif utile est dénuée de pertinence dans cette situation. Le signe indique clairement que, s’agissant des produits revendiqués:
Classe 7 — Appareils de soudage par laser; Matériel de soudage par laser; Machines de soudage par laser; Machines pour le soudage au laser; Machines à souder par laser
il s’agit d’un matériel de soudage d’un format similaire à un crayon ou dans lequel le laser est focalisé à l’aide d’un dispositif de type crayon.
Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose donc à l’enregistrement de la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
6
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29.
21 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01
P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2,
EU:T:2002:172, § 25.
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
23 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. À cet égard, le public spécialisé anglophone visé ici percevra le signe demandé «PENWELDER» comme une simple information factuelle sur les produits revendiqués, qui peut également renvoyer à des produits des concurrents, indépendamment de l’origine.
24 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25 Il convient donc de rejeter le recours.
26 Il n’y a pas lieu de tenir une audience. Rien n’indique qu’une audience serait utile en l’espèce, voir article 96, paragraphe 1, du RMUE. La demanderesse n’a pas non plus indiqué de motifs permettant de rendre utile la tenue d’une audience (voir, à propos de cette exigence formelle, l’article 27, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours dans la version du 6 novembre 2020; voir euipo.europa.eu/ohimportal/de/presidium-of-the-boards-of-appeal).
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
7
LA CHAMBRE
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