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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 019192653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019192653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
Complir ApS Fiolstræde 30 DK- Copenhague DANEMARK
Demande n°: 019192653 Votre référence:
Marque: Complir Type de marque: Marque verbale Demandeur: Complir ApS Fiolstræde 30 DK- Copenhague DANEMARK
I. Résumé des faits
Le 03/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels d’IA; Applications logicielles.
Classe 42 Logiciels-service.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur catalanophone pertinent (conformément à la jurisprudence établie
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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jurisprudence, le catalan est une langue comprise par une partie considérable des consommateurs espagnols, de sorte qu’il peut être pris en considération (T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424,
§ 35-36)) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : exécuter, accomplir et/ou se conformer.
• Les significations susmentionnées du mot « Complir », dont la marque est composée, ont été étayées par des références de dictionnaires : de www.diccionari.cat le 02/07/2025 à l’adresse https://www.diccionari.cat/GDLC/complir# . Le contenu pertinent de ce lien et une traduction non officielle en anglais ont été reproduits dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « Complir » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont/sont fournis pour accomplir des tâches ou pour satisfaire à des exigences spécifiques. Les produits de la classe 9, à savoir les logiciels d’IA et les applications logicielles, sont conçus pour accomplir des tâches spécifiques/leur objectif et sont donc perçus comme une déclaration sur la qualité de l’efficacité ou de la fiabilité du logiciel, et les services de la classe 42, à savoir les logiciels en tant que service, sont fournis pour garantir qu’ils sont fiables, efficaces ou répondent aux attentes (par exemple, se conformer à certains besoins).
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 02/07/2025 a révélé que le mot « Complir » est couramment utilisé sur le marché pertinent. Les liens vers les exemples étaient : https://www.kriter.net/ca/kriter-compliance , https://www.infordisa.com/com- complir-la-llei-antifrau-amb-el-teu-erp/ et https://rieracomercial.com/productes/software-per-empreses-a-vic-i-osona/ . Le contenu pertinent de ces liens et une traduction non officielle en anglais ont été reproduits dans la notification des motifs de refus.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 192 653 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ilonka FABJAN
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