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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2021, n° R2132/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2132/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 avril 2021
Dans l’affaire R 2132/2020-4
Ervin Wacník Přívrat č. p. 94
560 02 Přívrat
République tchèque Demanderesse/requérante
représentée par DANconsécK délibéré Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2 (République tchèque)
contre
CTT Computertechnik AG Rosenheimer Straße 141 H
81671 München
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Wirth Rechtsanwälte, Augustaanlage 32, 68165 Mannheim (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 858 (demande de marque de l’Union européenne no 17 941 014)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/04/2021 R 2132/2020-4, GTT (fig.)/ CTT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 août 2018, Ervin Wacník (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Données et bases de données électroniques; produits d’information sur des réseaux électroniques, de données et de télécommunications de tous types; logiciels et matériel informatique; périodiques et livres sous forme électronique; dispositifs de stockage de données ou d’enregistrements, y compris cassettes audio, enregistrés et non enregistrés; réseaux électroniques, de données ou d’informations; programmes interactifs et graphiques; logiciels, en particulier pour systèmes de transfert de données; systèmes de décodage; cartes de paiement ou cartes magnétiques et à puce pour la banque, les assurances, les services et la communication commerciale; cartes de paiement internationales; supports électroniques de monnaie; chips; catalogues d’informations multimédias; programmes et œuvres audiovisuels; Disques compacts; logiciels; logiciels; matériel informatique, de communication ou de technologie de l’information; bases de données électroniques et produits de bases de données; informations et enregistrements sur des supports autres que sur support papier; logiciels et matériel informatique connexes; électroniques, données, informations, communications ou réseaux informatiques, y compris leurs composants individuels et leurs pièces détachées; applications multiculales; jeux informatiques; puzzles électriques ou électroniques compris dans cette classe.
Classe 38 — Télécommunications; communication par terminaux ou ordinateurs; transmission informatique de courrier ou d’images; communications et transactions sur réseaux; services de fils; transmission à distance d’images et d’images vidéo; exploitation de réseaux de données; exploitation de réseaux publics de radiotéléphonie mobile; services de conseils en ingénierie des télécommunications; l’échange, l’acquisition et la diffusion d’informations et de messages via des réseaux de télécommunications ou des réseaux de données ou ordinateurs, des réseaux d’information ou de communication ou la technologie électronique ou par satellite ou câble; diffusion de produits de l’imprimerie et livres par le biais de réseaux informatiques, de données, électroniques, de télécommunications ou d’information; informations et télécommunications sur l’internet comprises dans cette classe, y compris tableaux d’affichage électroniques, groupes de discussion et forums et fourniture d’accès à des informations et bases de données en ligne; services de messagerie vocale; services de télécommunications, y compris l’interconnexion directe de réseaux fixes clients locaux avec des réseaux de téléphonie mobile; services de messages courts; services de télétexte et services connexes; mise à disposition d’informations (agences d’information); communications consistant en l’échange, la diffusion, l’acquisition et la mise à disposition d’informations et de messages via des réseaux de télécommunications; exploitation de réseaux d’information et de communication; exploitation de moteurs de recherche sur Internet;
26/04/2021 R 2132/2020-4, GTT (fig.)/CTT
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location d’appareils et d’appareils de télécommunication, y compris téléphones; services de transmission de messages; transmission de données et d’informations; accès et connexion à des réseaux de données et d’information et à Internet; communications par internet, réseaux externes et internes et autres moyens électroniques; technologies de télécommunications (voix sur IP, technologies sans fil).
Classe 42 — Consultance, assistance, analyse, conception, évaluation et programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information; services de conseils en matière d’évaluation, de sélection et d’implémentation de logiciels informatiques, micrologiciels, matériel informatique, systèmes informatiques et systèmes de traitement de données, affaires juridiques, technologies de l’information et propriété intellectuelle, également via des réseaux de télécommunications, fournis en ligne, sur l’internet et le World Wide Web; hébergement de sites Web; conception de sites Web; services de recherche; encodage et décodage de systèmes de sécurité (conception de logiciels informatiques); conseils dans le domaine de l’application d’équipements informatiques, dans le domaine des technologies de l’information; création d’animations et de modèles virtuels/informatiques 3D, et des technologies de l’information; conception et mise en œuvre de systèmes de gestion automatisés; programmation; conception de réseaux informatiques; services de concession de licences et de location de logiciels; installation, réparation, maintenance et révision de logiciels; création d’applications interactives permettant la transmission et la création d’images graphiques par le biais d’un réseau Internet; programmation pour ordinateurs; logiciels, à savoir conception, conversion de données de programmes informatiques et de données (pas de conversion physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites web pour le compte de tiers; hébergement de sites web; installation de logiciels; conception de systèmes informatiques; programmation de systèmes de bases de données internet et d’applications internet; création de présentations web et de solutions de serveurs web; mise à jour et maintenance de logiciels; location de temps d’accès à une base de données informatique; duplication de programmes informatiques; études techniques dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques; recherche, développement et conception de systèmes de commerce électronique, y compris logiciels et matériel informatique; expertise dans le domaine du commerce électronique et des technologies de l’information; programmation d’applications multimédias; création de programmes interactifs et graphiques; services d’animation et de visualisation informatiques; conception graphique; mise en œuvre, mise à jour, conception, structure et programmation ou création de bases de données, d’autres systèmes de données et applications pour leur traitement, y compris fourniture d’accès à celles-ci et de leur installation, mise en œuvre, mise à jour et maintenance; conception, structure et programmation ou autre création de pages et tableaux d’affichage sur Internet ou intranet (pages web et sites web) et des applications internet ou intranet; hébergement (mise à disposition d’espace) d’informations sur Internet ou intranet, pages et tableaux d’affichage (pages Web et sites web); hébergement (mise à disposition d’espace) d’applications internet et intranet; conversion de données de programmes informatiques, de données ou d’autres informations sous forme électronique, depuis différents formats vers d’autres formats; conversion de documents, de données ou d’autres informations d’un support physique vers un support électronique; soutenir les données et informations par voie électronique et informatique et par courrier électronique; services de conseils dans le domaine de l’équipement informatique et des technologies de l’information; services de conseils dans le domaine de l’équipement informatique et des technologies de l’information.
2 Le 20 décembre 2018, CTT Computertechnik AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande, à savoir tous les produits compris dans la classe 9 et tous les services compris dans les classes 38 et 42. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur tous les produits et services couverts par la marque verbale allemande antérieure no 30 757 621
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CTT
déposée le 3 septembre 2007, enregistrée le 4 février 2008 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 7 — Distributeurs automatiques.
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; extincteurs.
Classe 38 — Services de télécommunications.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
4 Sur requête valable de la demanderesse, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de la marque allemande antérieure au titre de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, ce qu’elle a fait.
5 Par décision du 24 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée, à savoir pour une partie des produits et services contestés, comme indiqué au paragraphe 1, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Constatant que l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du10/08/2013 au 09/08/2018 inclus et que les preuves d’usage ont été produites dans le délai imparti, la division d’opposition a résumé les preuves à la page 5 de la décision attaquée et a considéré que l’usage sérieux avait été démontré en partie, pour les «serveurs informatiques» en classe 9 et les «services technologiques relatifs aux ordinateurs, à savoir mise à jour et test de logiciels», en classe 42, avant de procéder à la comparaison des produits et services sur cette base.
7 Les produits contestés compris dans la classe 9 ont été jugés similaires à des degrés divers, voire identiques, ou différents des «serveurs informatiques» de la marque antérieurecompris dans la classe 9. Les services contestés compris dans la classe 38 ont été jugés en partie similaires aux «serveurs informatiques» de la marque antérieurecompris dans la classe 9 et en partie différents de tous les produits et services antérieurs. Tous les services contestés compris dans la classe
42 étaient au moins similaires à un faible degré aux «services technologiques liés aux ordinateurs, à savoir mise à jour et test de logiciels» de l’opposante compris dans la classe 42. Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressaient au grand public et à des clients professionnels
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possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du consommateur pertinent variait de moyen à élevé.
8 La marque antérieure «CTT» était dépourvue de signification et distinctive. L’élément verbal du signe contesté, qui pourrait être perçu comme «GTT» ou «CTT», était également dépourvu de signification et distinctif pour le public allemand pertinent et attirerait l’attention. Les lignes bleues du signe contesté étaient purement décoratives. Les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique, coïncidant au niveau de «TT». Il n’était pas possible de procéder à une comparaisonconceptuelle. La marque antérieure possédait un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. L’impression d’ensemble produite par les signes courts a conduit à un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés. L’opposition ayant été partiellement accueillie, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
Moyens et arguments des parties
9 Le 10 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 7 janvier 2021, peut être résumé comme suit: La division d’opposition a ignoré la pratique de l’Office en ce qui concerne les signes courts et les exemples spécifiques entraînant l’absence de risque de confusion. En l’espèce, les signes étaient différents. Les premières lettres sont différentes, ce qui est plus important pour les consommateurs. La police de caractères utilisée dans le signe contesté était très inhabituelle. Le signe contesté comportait un élément figuratif important sous la lettre initiale et le couvrant. Elle ressemblait à la lettre latine «E» et non à un «G». Le «T» ressemblait à la lettre «i». En outre, le signe contesté a été demandé en couleur.
10 En outre, les «serveurs informatiques» compris dans la classe 9 et les «services technologiques liés aux ordinateurs, à savoir mise à jour et test de logiciels» compris dans la classe 42 ont été considérés à tort comme similaires à un large éventail de produits et services contestés compris dans les classes 9 et 38, qui n’étaient pas liés. Une telle protection étendue était d’autant plus déloyale que l’usage n’a pas été démontré pour un seul service compris dans la classe 38. En conclusion, il n’existait aucun risque de confusion même si certains produits et services étaient similaires, étant donné que les signes étaient différents. Dans l’hypothèse où une certaine similitude aurait été constatée entre les signes, la demanderesse soutient que le rejet des produits et services contestés est trop large compte tenu de la mesure limitée dans laquelle l’opposante a justifié l’usage de la marque antérieure. L’opposition devait être rejetée dans son intégralité.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 mars 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit approuvée, en faisant observer que l’Office n’était pas tenu de formuler des observations sur toutes les affaires mentionnées par les parties et que ce qui compte en ce qui concerne les signes courts était l’impression d’ensemble. Conformément à la jurisprudence
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6
exposée dans les directives, les différences au niveau d’une seule lettre de signes composés de trois lettres ne sauraient suffire à exclure un risque de confusion. Les signes coïncident par «TT». La différence d’une seule lettre ne constitue pas une différence visuelle significative. Les lignes et couleurs figuratives bleues passeraient inaperçues aux yeux du public pertinent. Les lettres initiales «C/G» sont toutes deux sourdes. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, comme conclu. L’Office a correctement déterminé la similitude des produits et services mentionnés.
Motifs
12 La demanderesse demande que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité, mais uniquement par la partie de la décision attaquée qui a rejeté la demande pour une partie des produits et services contestés. Pour les produits et services jugés différents, le recours est irrecevable (article 67, 1rephrase, du
RMUE).
13 Dans la mesure où il est recevable, le recours est fondé. Il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 La marque antérieure est une marque allemande. Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est donc l’Allemagne. Les produits et services faisant l’objet du recours sont essentiellement des services de matériel informatique et logiciels, des services de télécommunications et de programmation pour ordinateurs qui s’adressent au public professionnel dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, mais également au consommateur final, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Comparaison des marques
16 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
17 Les signes à comparer sont les suivants:
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7
Signe contesté Marque antérieure
CTT
18 La marque verbale antérieure est composée d’une séquence de trois lettres «CTT». Il s’agit d’une séquence dépourvue de signification et distinctive pour le public allemand pertinent
19 Le signe contesté est une marque figurative en couleur. Il se compose de trois représentations de lettres de couleur bleu foncé de taille uniforme, la première étant fortement incurvée vers la gauche et enrassant une barre horizontale épaisse et courte, suivie de deux éléments identiques qui reflètent une structure d’angles courbillés, fixés en dessous, mais séparés de barres horizontales. Sur le premier de ces trois éléments, quatre courbes parallèles tronquées dans différentes nuances de bleu sont représentées, qui s’étendent en diagonale du bas gauche au coin supérieur droit dans une direction vers le haut, vers le centre du signe à son point le plus élevé.
20 Contrairement à la position adoptée en première instance, il ne saurait être présumé que le public allemand pertinent percevra les suites de lettres «GTT» ou «CTT» dans le signe contesté. S’il est vrai que les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe figuratif, peuvent avoir tendance à rechercher des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou des lettres qui ressemblent à une lettre, il n’en demeure pas moins que, pour qu’un dispositif graphique soit reconnu comme une lettre, il doit présenter la structure de base de cette lettre
(26/03/2021, R 551/2018-G, Device/Device, § 45-49).
21 À cet égard, le premier élément figuratif diffère de la lettre majuscule «C» en ce que ce dernier est représenté par une ligne courbe orientée vers la gauche mais sans barres horizontales au milieu. Il diffère également de la lettre majuscule «G» classique, qui est généralement représentée par une ligne courbe orientée vers la gauche avec une barre horizontale qui touche l’extrémité inférieure de la ligne circulaire. En outre, la chambre de recours observe que, suivant le raisonnement exposé dans la décision attaquée, le premier élément pourrait également être perçu comme un «e» minuscule qui est également formé par une ligne courbe orientée vers la gauche et une barre au milieu.
22 De même, le public pertinent n’a aucune raison de percevoir les deux éléments qui suivent comme représentant les lettres «TT». Avec leurs traits incurvés, ces éléments ne reflètent pas le tronc vertical d’une lettre «T» majuscule classique et
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8
ne reflètent pas non plus ceux d’un «t» minuscule classique, étant donné qu’aucun trait vertical ne s’étend au-delà de ceux-ci.
23 En résumé, aucun des trois éléments figuratifs de couleur bleu foncé de la demande contestée ne contient d’éléments que le public pertinent, sans autre réflexion et analyse approfondie, reconnaîtra comme une lettre. Au contraire, ils sont stylisés de telle manière que le consommateur pertinent pourrait projeter n’importe lequel de plusieurs caractères de l’alphabet, ou pas du tout. La combinaison d’éléments peut être interprétée comme un ensemble totalement abstrait d’éléments ou comme une variation de différents caractères, interagissant avec des éléments figuratifs frappants qui peuvent ou non véhiculer une association particulière. La pluralité de permutations laisse le signe tout à fait ouvert à l’interprétation, à la projection et à l’association qui en découle.
24 Sur le plan visuel, aucun des aspects figuratifs du signe contesté n’a d’équivalent dans la marque verbale antérieure et les signes sont différents sur le plan visuel.
25 Sur le plan phonétique, il n’est pas possible de procéder à une comparaison. Le signe antérieur sera prononcé comme la suite de lettres «CTT», toutes les lettres étant prononcées comme standard lors de la prononciation d’un acronyme. Toutefois, dans le signe demandé, les consommateurs ne discerneront aucun élément verbal qui pourrait être prononcé.
26 Sur le plan conceptuel, aucune comparaison ne peut être effectuée car aucun des signes n’a de signification.
27 Compte tenu de tout ce qui précède, compte tenu de la différence visuelle entre les signes et du fait qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique ou conceptuelle, le signe contesté doit être considéré comme étant différent du signe antérieur.
28 La jurisprudence invoquée par l’opposante concernant le risque de confusion entre des signes composés de trois lettres (17/12/2009, T-490/07, R.U.N.,
EU:T:2009:522; 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260) ne sauraient modifier ces conclusions. Comme indiqué ci-dessus (paragraphes 19-23), la stylisation graphique du signe contesté ne permet pas aux consommateurs de percevoir immédiatement des lettres spécifiques, et encore moins une séquence de lettres spécifique.
29 Les signesétant différents, l’opposition doit être rejetée. Étant donné que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause, indépendamment du caractère distinctif accru de la marque antérieure ou de l’identité des produits (23/01/2014, C-558/12, Western Gold /WeserGold, EU:C:2014:22, § 42; 02/09/2010, C-254/09, CK Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 53).
Conclusion
30 L’ opposition est rejetée. La décision attaquée doit être annulée.
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9
Frais
31 Il en résulte que l’opposition est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante
(défenderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, les frais sont fixés en faveur de la demanderesse (la requérante) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 720 EUR pour la taxe de recours, soit un total de
1 570 EUR.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande pour une partie des produits et services demandés compris dans les classes 9, 38 et 42;
2. Rejette l’opposition également pour ces produits et services;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
26/04/2021 R 2132/2020-4, GTT (fig.)/CTT
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