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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° 003106411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 411
Muks GmbH, Winzerstraße 30, 76669 Bad Schönborn, Allemagne (opposante), représentée par Dirk Lehr, Großbeerenstraße 16, 10963 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Trappen di Palma Lorenzo, Via Mameli, 20, 20855 Villasanta, Italie (requérante), représentée par Lunati indirects Mazzoni S.R.L., Via Carlo Pisacane, 36, 20129 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 28/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 411 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 143 854 «TRAPPEN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 230 180 «Trappen» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Après la suppression partielle du droit antérieur par le greffe de l’Office allemand et des brevets du 11/07/2022, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 21: Dispositif de nettoyage à ultrasons pour prothèses dentaires à usage non médical.
Décision sur l’opposition no B 3 106 411 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Pièges électriques à insectes; pièges à insectes; pièges non électriques pour insectes; appareils électriques pour détruire les insectes; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Pièges électriques pour insectes contestés; pièges à insectes; pièges non électriques pour insectes; appareils électriques pour détruire les insectes; les dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes sont utilisés pour surveiller ou réduire directement la population d’ insectes ou d’autres arthropodes, par leur piégeage et leur destruction. Ces produits sont différents du dispositif de nettoyage ultrasonique pour prothèses dentaires de l’opposante, qui est une forme de bain d’eau vibrant utilisé pour éliminer les débris et les micro-organismes des appareils dentaires. Ces produits n’ont rien en commun en termes de nature, de destination et d’utilisation. En outre, leur fabricant et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 106 411 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Martina Galle Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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