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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003233838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233838 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 838
Wisco Española, S.A., Mayor, s/n, 31980 Betelu (Navarra), Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cattail Trading Limited, Unit 616,6/f.,kam Teem Industrial Building,135 Connaught Road West, Sai Wan, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Dimitris Morides, 62 Ath. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire professionnel). Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 838 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 6: Aciers au carbone; Tuyaux en cuivre; Raccords métalliques pour conduites d’air comprimé; Raccords métalliques pour tuyaux, y compris ceux en acier allié et en titane; Manchons de raccordement pour câbles non électriques [métal]; Conduits métalliques de climatisation; Raccords métalliques pour tuyaux flexibles; Raccords métalliques pour tuyaux; Colliers métalliques pour tuyaux; Raccords métalliques pour tuyaux; Raccords métalliques pour tuyaux; Tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; Tubes en alliages de cuivre.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 221 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 221 Wisscool (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 6. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 671 641, WISCO (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 233 838 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; bronze au plomb, bronze à l’étain, bronze d’aluminium, laiton à haute résistance, alliages spéciaux, éco-alliages ; cercles, viroles, couronnes ; pièces en bronze et en laiton et autres alliages métalliques compris dans la classe. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 6 : Aciers au carbone ; tuyaux en cuivre ; raccords métalliques pour conduites d’air comprimé ; raccords métalliques pour tuyaux, y compris ceux en acier allié et en titane ; manchons de raccordement pour câbles non électriques [métal] ; conduits métalliques de climatisation ; raccords métalliques pour tuyaux flexibles ; raccords métalliques pour tuyaux ; colliers de serrage métalliques pour tuyaux ; raccords métalliques pour tuyaux ; accessoires métalliques pour tuyaux ; tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz ; tubes en alliages de cuivre. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Les aciers au carbone contestés sont inclus dans la catégorie générale des métaux communs et de leurs alliages de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les tuyaux en cuivre contestés ; les raccords métalliques pour conduites d’air comprimé ; les raccords métalliques pour tuyaux, y compris ceux en acier allié et en titane ; les manchons de raccordement pour câbles non électriques [métal] ; les conduits métalliques de climatisation ; les raccords métalliques pour tuyaux flexibles ; les raccords métalliques pour tuyaux ; les colliers de serrage métalliques pour tuyaux ; les raccords métalliques pour tuyaux ; les accessoires métalliques pour tuyaux ; les tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz ; les tubes en alliages de cuivre sont toutes des pièces métalliques et sont donc au moins similaires à un degré élevé aux pièces en bronze et en laiton et autres alliages métalliques de l’opposant compris dans la classe. Ces produits coïncident au moins quant à leur nature, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
WISCO Wisscool
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Une partie du public peut scinder le signe contesté et percevoir « cool » comme un élément indépendant de la marque. « Cool » est un terme anglais signifiant « calme et sans inquiétude ni peur ». Cependant, une autre partie du public, moins familière avec les termes anglais, n’effectuerait pas une telle dissection et percevrait le signe contesté comme un mot unique, dépourvu de sens, avec un degré de distinctivité moyen. La marque antérieure est également dépourvue de sens et distinctive à un degré moyen. Étant donné que la comparaison conceptuelle resterait neutre pour la partie du public qui ne percevrait pas l’élément « cool » comme un composant distinct du signe contesté, ce qui est le meilleur scénario pour l’opposant, la division d’opposition estime qu’il est approprié de concentrer la comparaison sur cette partie du public. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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Visuellement, les signes coïncident dans leurs trois premières lettres « WIS » et ils partagent également les lettres « C » et « O », bien que dans des positions légèrement différentes. Le signe contesté diffère par la présence d’un double « S » et se termine par « OOL » (au lieu de « CO »). La différence de longueur (cinq lettres contre huit) et la terminaison différente du signe contesté créent une certaine différenciation visuelle. Cependant, compte tenu du début identique et de la proportion globale de lettres coïncidentes, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Phonétiquement, les deux signes partagent le même son initial /wis/. La marque antérieure serait prononcée /ˈwis.ko/, avec deux syllabes, tandis que le signe contesté serait prononcé /wisˈkool/ ou /wisˈkul/, également avec deux syllabes. Le son initial partagé crée un chevauchement phonétique significatif, mais la différence de longueur et les sons finaux apportent une certaine différenciation. Compte tenu de ces facteurs, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Conceptuellement, pour le public en cause, les deux signes sont dépourvus de signification, de sorte que la comparaison conceptuelle reste neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé, et ils s’adressent à un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure « WISCO » présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, tandis que conceptuellement la comparaison reste neutre puisque les deux marques sont dépourvues de signification pour le public en cause. Les signes coïncident dans leurs trois premières lettres « WIS », les deux marques partageant des lettres supplémentaires « C » et « O », bien que dans des positions légèrement différentes. Les similitudes visuelles et phonétiques se retrouvent principalement au début des signes, ce qui est particulièrement important car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale des marques. En effet, même en ce qui concerne le niveau d’attention moyen à élevé du public pertinent, il n’en demeure pas moins que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques et doivent donc se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 26 et 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al,
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EU:T:2013:605, point 54). Lorsqu’ils rencontrent le signe contesté « WISSCOOL », les consommateurs sont susceptibles de se souvenir du début distinctif « WIS » de la marque antérieure et de sa structure globale. En conséquence, ils peuvent être induits en erreur quant à l’origine commerciale réelle des produits de marque. Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevrait les deux marques comme dépourvues de signification. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 671 641 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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