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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2026, n° 003241631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 631
Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 200, 80111 Greenwood Village, Colorado, États-Unis (opposante), représentée par Fieldfisher (Belgium) LLP, L’Arsenal, Boulevard Louis Schmidtlaan 29 box 15, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Monimoto UAB, Saulėtekio al. 15-1, 10224 Vilnius, Lituanie (demanderesse), représentée par Edita Ivanauskienė, Goštauto str. 8-228, 01108 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 10/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 631 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 146 513 «MONIMOTO» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 573 310 (marque figurative) à l’égard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; et sur un signe non enregistré «MORIMOTO» (signe verbal) à l’égard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Ballasts HID pour automobiles.
Décision sur opposition n° B 3 241 631 Page 2 sur 6
Classe 11 : Produits d’éclairage pour automobiles, à savoir, ampoules, boîtiers, lampes à LED, lampes à décharge à haute intensité (HID), phares, ampoules pour automobiles, lampes et feux pour véhicules, phares de conduite, ensembles d’éclairage à LED pour automobiles, ensembles d’éclairage HID pour automobiles, appareils d’éclairage pour véhicules, luminaires à LED et HID pour véhicules ; produits d’éclairage pour automobiles, à savoir, feux auxiliaires pour automobiles, kits d’éclairage pour véhicules comprenant des lampes HID ou LED, kits de conversion LED composés de lampes LED, de fils, d’écrous et d’instructions, kits de conversion HID composés de lampes HID, de fils, d’écrous et d’instructions, et kits de conversion d’éclairage pour automobiles composés de feux de véhicules, de fils, d’écrous et d’instructions ; feux pour automobiles, phares et projecteurs ; phares ; feux de signalisation directionnels pour automobiles ; feux de jour ; feux de brouillard ; feux arrière ; feux stop ; feux de virage ; feux de position latéraux ; réflecteurs ; feux pour automobiles ; feux à LED pour automobiles ; ampoules de signalisation à LED ; ampoules à LED pour automobiles ; ampoules de feux de brouillard à LED et feux pour automobiles ; luminaires HID [à décharge à haute intensité] ; appareils d’éclairage de scène HID [à décharge à haute intensité] ; ampoules et feux HID pour automobiles ; mini-ampoules à LED pour automobiles ; ampoules indicatrices et de recul à LED pour automobiles ; suspensions à cordon [accessoires d’éclairage] pour automobiles ; accessoires et appareils d’éclairage pour automobiles ; accessoires et appareils d’éclairage et d’ampoules à LED et HID pour automobiles ; adaptateurs d’ampoules HID pour automobiles ; installations et appareils d’éclairage à LED et HID pour automobiles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; alarmes et équipements d’avertissement ; appareils de surveillance de cibles [électriques] ; appareils et instruments de signalisation ; cartes mémoire flash préenregistrées ; dispositifs de suivi de cibles [électroniques] ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; dispositifs de suivi de cibles [par satellite] ; cartes mémoire ; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement ; appareils et instruments électroniques de suivi ; appareils de système de positionnement global [GPS] ; instruments de positionnement global ; équipements de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; appareils de localisation de cibles [électriques] ; appareils de localisation de cibles [électroniques] ; dispositifs de suivi de cibles [électriques] ; appareils de surveillance de cibles [électroniques] ; appareils de détermination de position ; dispositifs antivol électroniques ; alarmes antivol électroniques ; sonnettes d’avertissement électroniques ; annonciateurs ; sirènes pour véhicules ; dispositifs électroniques pour localiser des objets perdus, des véhicules et d’autres objets utilisant un système de positionnement global ou des réseaux de communication cellulaire ; logiciels mobiles pour dispositifs électroniques pour localiser des objets perdus, des véhicules et d’autres objets utilisant un système de positionnement global ou des réseaux de communication cellulaire ; appareils de communication pour véhicules.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés sont divers dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, des équipements de communication, des cartes mémoire, des dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie, ainsi que des logiciels mobiles pour dispositifs électroniques permettant de localiser des objets perdus, des véhicules et d’autres objets utilisant un système de positionnement global ou des réseaux de communication cellulaire. D’autre part, les produits de l’opposant sont divers éclairages et réflecteurs d’éclairage
Décision sur l’opposition n° B 3 241 631 Page 3 sur 6
(classe 11), ainsi que des ballasts à décharge à haute intensité (HID) pour automobiles (classe 9), qui sont des composants du système d’éclairage HID d’une automobile, servant de contrôleur de puissance qui rend l’ampoule fonctionnelle.
Ces produits ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents et sont généralement produits par des entreprises différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ne peuvent être trouvés aux mêmes points de vente.
Bien que certains des produits contestés, tels que les dispositifs de signalisation, servent à avertir d’un danger potentiel, les appareils d’éclairage et les réflecteurs d’éclairage de l’opposante de la classe 11 sont des dispositifs lumineux destinés à éclairer et même à décorer un espace. Les produits en comparaison ne partagent pas la même origine habituelle et même lorsqu’ils sont trouvés dans de grands magasins, ils ne seraient pas placés dans la même section ou côte à côte. Ils ont une nature et une finalité différentes et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
En outre, le simple fait que certains des produits en cause puissent être utilisés en relation avec des véhicules (par exemple, les lampes et feux de véhicules de l’opposante et les sirènes pour véhicules contestées) n’est pas suffisant pour les rendre similaires. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison lorsque des produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Des produits sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, aucun des produits contestés n’est indispensable à l’utilisation d’aucun des produits de l’opposante et vice versa. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur importance, il est conclu que les produits en conflit sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée pour autant que ces motifs soient concernés.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif, compte tenu de la dissimilitude des produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une
Décision sur opposition n° B 3 241 631 Page 4 sur 6
marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution du RMUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 30/06/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, à compter de la fin de la période de réflexion, soit jusqu’au 05/11/2025, pour produire les éléments susmentionnés. Ce délai a été prorogé jusqu’au 05/01/2026 à la demande de l’opposant.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée pour autant que ces motifs sont concernés.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur le signe verbal non enregistré «MORIMOTO», prétendument utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque
Décision sur opposition n° B 3 241 631 Page 5 sur 6
et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits au cours de la procédure; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 30/06/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, soit jusqu’au 05/11/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a été prorogé jusqu’au 05/01/2026 à la demande de l’opposant.
L’opposant n’a soumis aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas satisfaite, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 241 631 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya NIKOLOVA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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