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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R0497/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0497/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 497/2021-4
Cryptopay Ltd 8 Devonshire Square, champs en italique
London Tower Hamlets EC2M 4PL
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, founding House, 4 South Parade, Leeds LS1 5QX (Royaume-Uni)
contre
BNP Paribas Finance personnel 1 boulevard Haussmann
75009 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par IPSIDE, 7-9, Allées Haussmann, 33300 Bordeaux, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 100 204 (demande de marque de l’Union européenne no 18 011 737)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2021, R 497/2021-4, C./C
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Décision
Résumé des faits 1 La demande de marque de l’Union européenne no 18 011 737 a été déposée le 18/01/2019 par Cryptopay Ltd (ci-après la «demanderesse») pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — cartes de crédit; Cartes codées; Cartes de paiement prépayées codées; Appareils pour le traitement de paiements électroniques;
Classe 36 — Services financiers; Services bancaires; Émission de cartes de crédit; Transfert électronique de fonds; Services de change de devises; Services de change de devises numériques; Faciliter le transfert d’équivalents de trésorerie électroniques; Services de transactions de change numériques pour des unités de trésorerie électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie déterminée; Consultation en matière financière; Fourniture d’informations financières; Services d’investissements; Services de traitement de paiements; Portefeuilles sans fil.
2 Le 23/10/2019, BNP Paribas personal Finance (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services visés par la demande.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et étaient fondés sur les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement français no 4 460 330 C (ci-après la «marque antérieure no 1») de la marque figurative en couleur Pantone 7740C
déposée le 11/06/2018 et enregistrée le 26/10/2018 pour les produits et services suivants:
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Classe 9 — Publications sous format électronique exclusivement destinées à la promotion et/ou à la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de fidélisation de la clientèle; Publications électroniques téléchargeables exclusivement destinées à la promotion et/ou à la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle; Applications logicielles informatiques téléchargeables exclusivement destinées à la promotion et/ou à la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle; Applications logicielles souplestéléchargeables pour dispositifs de communication mobile exclusivement destinés à la promotion et/ou à la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle; Applications logicielles informatiques téléchargeables exclusivement destinées à l’agrégation de comptes bancaires; Applications logicielles téléchargeables pour dispositifs de communication mobile exclusivement destinées à l’agrégation de comptes bancaires; Cartes à puce, mémoire ou microprocesseur à usage commercial et financier; Cartes magnétiques codées à usage commercial et financier; Cartes de fidélité à microprocesseur, à mémoire ou à microprocesseur; Cartes magnétiques de fidélité codées; Appareils et instruments informatiques et électroniques fixes et portables pour le paiement et la collecte; Portefeuilles électroniques; Lecteurs d’identification de fréquences radio;
Classe 16 — Brochures et bulletins d’information exclusivement destinés à la promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle; Formulaires; Produits de l’imprimerie; Chèques-cadeaux imprimés; Coupons imprimés; Bons de valeur imprimés; Cartes non magnétiques à usage commercial et financier; Cartes de fidélité non magnétiques;
Classe 35 — Organisation, conduite (hébergement) et gestion de programmes de fidélisation des consommateurs; Services commerciaux de fidélisation de la clientèle (pour des tiers), à savoir opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’accroître la fidélité de la clientèle; Promotion commerciale dans les points de vente (au sein d’entreprises ou en ligne par le biais de réseaux de communication nationaux et internationaux tels que l’Internet, l’Intranet et l’Extranet); Promotion des ventes pour des tiers; Présentation de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’abonnement à des programmes de fidélisation; Services de cartes de fidélité qui ne sont pas associés à une fonction de paiement, de crédit ou de débit, fournissant des avantages commerciaux ou financiers; Services de gestion administrative et commerciale concernant les relations avec la clientèle; Études et études de marché; Sondages d’opinion, enquêtes et enquêtes de satisfaction auprès des clients; Analyse et traitement de données obtenues dans le cadre d’études de marché et d’études de comportement des consommateurs; Information statistique; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Organisation et conduite de congrès, colloques, séminaires, conférences, expositions, concours exclusivement destinés à la promotion et/ou la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales ou publicitaires; Location de temps publicitaire, d’espace publicitaire et de matériel publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire; Services d’informations et de conseils commerciaux concernant la location, l’achat et la vente de véhicules à moteur, d’automobiles terrestres, de véhicules de loisirs, de motocyclettes, de scooters à des fins de transport; Services d’informations et de conseils commerciaux en matière de location, d’achat et de vente d’équipements et d’accessoires pour véhicules à moteur, véhicules terrestres à moteur, véhicules de loisirs, motocyclettes, trottinettes à des fins de transport; Location de machines à écrire et de photocopieurs; Location de machines et d’équipements de bureau;
Classe 36 — Services de conseils financiers; Conseils en matière de financement; Services de conseils bancaires; Services de conseil en Bourse; Consultation en matière d’assurances;
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Services de conseils en matière de biens immobiliers; Services financiers; Services de financement; Services bancaires; Services boursiers; Services de cartes bancaires, cartes de paiement, cartes de débit et de crédit; Émission de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de débit et de crédit; Services fournis par des cartes de fidélité liées à une fonction de paiement, de crédit ou de débit fournissant des avantages commerciaux ou financiers; Émission de chèques-cadeaux, de bons de réduction et de bons de valeur; Services de prêts financiers; Services de crédit; Services de financement de location-vente; Services de consolidation de crédits; Estimations financières (assurances, biens meubles et biens immobiliers); Services de cautionnement (garanties); Services d’assurance; Services d’assurance en matière de protection des achats, de protection des prix et de garantie prolongée pour des produits et services achetés par carte de crédit, cartes de paiement, cartes de crédit ou de débit; Gestion financière des relations avec les clients; Services de gestion financière; Services de gestion immobilière; Services immobiliers en matière d’achat, de vente et de crédit-bail de biens immobiliers; Services de gestion immobilière; Services de paiement sans contact; Services de paiement via des appareils de télécommunication fixes et portables (mobiles); Services financiers de prépaiement; Transactions financières; Transfert électronique de fonds; Placement de fonds; Constitution de fonds; Investissement en capital; Parrainage financier;
Classe 37 — Installation, déploiement (configuration), mise à jour (installation et mise à jour de nouveaux composants), entretien, maintenance, réparation et assistance technique ( s’y rapportant), sur site ou à distance concernant les appareils de collecte et/ou de paiement; Location de lave-vaisselle; Location de séchoirs à vaisselle; Location de machines à laver; Location de sèche-linge; Location de vêtements essoreuses; Location de machines à laver électriques; Location de machines à nettoyer; Location d’aspirateurs; Location de lunettes; Location d’outils;
Classe 38 — Services de location de téléphones; Location de téléphones intelligents; Location de téléphones portables; Location de télécopieurs; Location d’appareils, équipements et installations de télécommunications; Location d’équipements et dispositifs de télécommunication pour se connecter à des réseaux; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location d’appareils de transmission d’images; Location de temps d’accès à des bases de données informatiques; Location de temps d’accès à un serveur de bases de données; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d’objets électroniques connectés sans fil, partage d’informations avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable;
Classe 39 — Services de réservation de billets de voyage; Location de véhicules à moteur, véhicules terrestres à moteur, véhicules de loisirs, motocyclettes, trottinettes à des fins de transport; Services de location de vélos; Location d’équipements et d’accessoires pour véhicules à moteur, véhicules terrestres à moteur, véhicules de loisirs, motocyclettes, trottinettes à des fins de transport; La location de véhicules à moteur, de véhicules terrestres à moteur, de véhicules de loisirs, de motocyclettes, de trottinettes à des fins de transport; Services de location d’équipements et d’accessoires de véhicules à moteur, véhicules terrestres à moteur, véhicules de loisirs, motocyclettes, trottinettes à des fins de transport; Location de machines et appareils de congélation; Services de location de réfrigérateurs; Location de machines et appareils de congélation; Location de machines et appareils de refroidissement et de congélation; Location de systèmes de navigation; Location de poussettes;
Classe 41 — Organisation et conduite de congrès, symposiums, séminaires, conférences, expositions, compétitions exclusivement destinées à la promotion et/ou à la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle, à des fins de divertissement, pédagogiques, éducatives ou de sensibilisation; Services de formation théorique et pratique (démonstration); Édition et publication de brochures et de bulletins d’information exclusivement destinés à la promotion et/ou à la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation
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de la clientèle; Édition et publication de formulaires, imprimés, certificats cadeaux, coupons et bons; Édition et édition électroniques en ligne de brochures et de bulletins d’information exclusivement destinés à la promotion et/ou à la commercialisation de produits financiers, de produits de crédit, de produits d’assurance et de programmes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle; Publication électronique en ligne de formulaires, imprimés, bons cadeaux, coupons et bons; Location d’équipements audio; Location de haut-parleurs audio; Location de caméras vidéo; Location d’appareils d’enregistrement sonore et vidéo; Location de postes de radio; Location de postes de télévision; Location de caméras; Location de matériel photographique; Location d’appareils et accessoires cinématographiques; Location de machines de jeux vidéo; Location d’équipements de jeux; Location d’appareils et de matériel didactiques; Location d’instruments de musique; Location d’équipement de sport autre que véhicules; Location de liseuses électroniques;
Classe 42 — Logiciels en tant que service (SaaS); Services de mise à jour (installation et mise à jour de logiciels), sur site ou à distance, liés à l’encaissement et/ou à des appareils de paiement; Location d’ordinateurs; Location de matériel informatique; Location de périphériques d’ordinateurs; Location et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; Location de logiciels d’accès à Internet; Location de programmes de sécurité internet; Services de location d’appareils, équipements et installations électroniques/informatiques pour la domotique (commande);
Classe 43 — Services de location de meubles, linge et coutellerie; Location d’appareils d’éclairage; Location d’appareils de cuisson; Location de verrerie; Location de tentes; Location de tapis; Location d’équipements de restauration;
Classe 45 — Conseils, informations et assistance en matière juridique; Services de location de vêtements partageant des informations avec un téléphone informatique, tablette ou cellulaire; Services de location de chaussures partageant des informations avec un téléphone informatique, tablette ou cellulaire; Services de location de lunettes partageant des informations avec un téléphone informatique, tablette ou cellulaire; Services de location de montres partageant des informations avec un téléphone informatique, tablette ou cellulaire; Services de location de bracelet partage des informations avec un téléphone informatique, tablette ou cellulaire; Location d’informations partageant des alarmes avec un téléphone informatique, tablette ou cellulaire; Location d’appareils, d’équipements et d’ installations de CCTV partageant des informations avec un téléphone informatique, tablette ou cellulaire; Location d’appareils, équipements et installations de domotique.
b) Enregistrement international no 1 483 567 désignant le Benelux, la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Slovaquie pour la marque figurative en couleur Pantone 7740C
déposée et enregistrée le 10/12/2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.
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4 L’opposante a joint à l’acte d’opposition:
‒ un extrait de la base de données de la marque antérieure 1 de l’Institut français de la propriété intellectuelle (INPI), accompagné d’une traduction en anglais;
‒ un extrait de la base de données de la marque antérieure 2 de la base de données Madrid Monitor de l’OMPI.
5 Par décision du 21/01/2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– La marque antérieure no 1 a été prise comme base de comparaison initiale.
– Tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits et services antérieurs de la marque antérieure no 1.
– Les produits et services en cause s’adressaient au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Étant donné que les services financiers pourraient avoir d’importantes conséquences financières, le niveau d’attention serait plutôt élevé lors de leur choix.
– Le territoire pertinent est la France.
– La lettre «C» serait perçue comme la troisième lettre de l’alphabet par le public pertinent. Le point du signe contesté pourrait être compris par une partie du public comme une indication que l’élément était abrégé. Toutefois, une autre partie du public ne ferait pas cette hypothèse. La division d’opposition a fondé sa décision sur la partie du public qui percevait le signe contesté comme une lettre de l’alphabet. La lettre «C» étant dépourvue de signification pour les produits et services pertinents, elle est distinctive.
– Les éléments figuratifs des deux signes étaient plutôt basiques, décoratifs et, dès lors, non distinctifs, y compris leurs couleurs.
– Sur le plan visuel, les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne étant donné qu’ils ont en commun la lettre «C». Ils différaient par les éléments figuratifs, en particulier i) par un carré bleu clair et une représentation blanche de la lettre «c» et par la présence d’un point blanc «.» suivant la lettre «C» dans le signe contesté et ii) par la représentation verte d’une lettre «C» stylisée qui est soulignée dans la même couleur.
– Sur le plan phonétique, les signes sont identiques car ils seront tous deux prononcés comme la lettre «C».
– Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques car ils seront perçus comme la troisième lettre de l’alphabet.
– La marque antérieure no 1 a été considérée comme possédant un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif accru revendiqué n’a été étayé par aucun élément de preuve.
– Il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
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– Étant donné que la marque antérieure 1 examinée a conduit à l’accueil de l’opposition, il n’a pas été jugé nécessaire d’examiner le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport à la marque antérieure no 2, étant donné que l’issue serait la même.
7 Le 17/03/2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 21/05/2021. Elle a demandé à ce qu’il plaise à la chambre de recours annuler la décision attaquée dans son intégralité.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse partage la conclusion de la division d’opposition selon laquelle i) les produits et services en cause sont identiques, ii) les signes sont identiques sur le plan phonétique et iii) le public pertinent perçoit l’élément dominant des signes comme la troisième lettre de l’alphabet.
– Les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel étant donné que le signe contesté est stylisé d’une manière suffisamment différente en raison i) de la présence d’un carré bleu accrocheur et distinctif englobant une lettre «C» blanche et un point dans le signe contesté, et ii) de l’utilisation de couleurs différentes des signes (bleu et blanc dans le signe contesté contre vert dans la marque antérieure). La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif et n’ont pas d’incidence pertinente sur l’issue est incorrecte.
– En raison de la présence du point dans le signe contesté, celui-ci peut être perçu comme une abréviation et, par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan conceptuel, et non identiques, comme indiqué dans la décision attaquée.
– La division d’opposition a mal apprécié le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 sur la base de la situation sur le marché plutôt que de la situation figurant dans le registre. En raison de l’existence de plusieurs enregistrements de marques pour la lettre unique «C», la marque antérieure no 1 n’est que faiblement distinctive.
– Étant donné que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, il est capable de distinguer les signes en raison de leur impression d’ensemble différente, et aucun risque de confusion ne peut survenir.
9 Le 22/07/2021, l’opposante a présenté des observations en réponse. Elle a, en substance, approuvé la décision attaquée. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur les plans visuel et conceptuel. La présence du point dans le signe contesté est insuffisante pour le distinguer de la marque antérieure 1.
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé.
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11 La chambre de recours fonde également son examen sur la marque antérieure no 1, qui, à la différence de la marque antérieure no 2, ne contient pas l’élément verbal supplémentaire «pay».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu, ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne saurait être pris en considération (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31, 32).
Territoire pertinent
14 La marque antérieure no 1 étant une marque nationale française, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la France.
Comparaison des produits et services
15 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
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16 Les produits et services en cause qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Marque antérieure 1 Signe contesté (produits et services pertinents pour la comparaison) Classe 9 — cartes de crédit; Cartes codées; Classe 9 — Cartes à puce, à mémoire ou à Cartes de paiement prépayées codées; Appareils microprocesseur à usage commercial et pour le traitement de paiements électroniques; financier; Cartes magnétiques codées à usage
commercial et financier; Appareils et Classe 36 — Services financiers; Services instruments informatiques et électroniques bancaires; Émission de cartes de crédit; fixes et portables pour le paiement et la collecte; Transfert électronique de fonds; Services de change de devises; Services de change de
devises numériques; Faciliter le transfert Classe 36 — Services de conseils financiers; d’équivalents de trésorerie électroniques; Services de conseils bancaires; Services Services de transactions de change numériques financiers; Services bancaires; Émission de pour des unités de trésorerie électroniques cartes bancaires, de cartes de paiement, de transportables ayant une valeur de trésorerie cartes de débit et de crédit; Services de paiement sans contact. déterminée; Consultation en matière financière; Fourniture d’informations financières; Services d’investissements; Services de traitement de paiements; Portefeuilles sans fil.
17 Les parties n’ont pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services contestés sont identiques aux produits et services antérieurs. La chambre de recours souscrit à la comparaison effectuée par la division d’opposition.
Comparaison des marques
18 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
19 Les signes à comparer sont les suivants:
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Signe contesté Marque antérieure 1
20 La marque antérieure no 1 est une marque figurative composée d’une lettre «C» légèrement stylisée et accentuée, représentée en vert. N’ayant pas de signification pour le public pertinent français, il est distinctif.
21 Le signe contesté est une marque figurative composée d’une lettre «C» de couleur blanche légèrement stylisée, suivie d’un point blanc, tous deux placés à l’intérieur d’un carré bleu. La lettre «C» ne véhicule aucune signification pour le public pertinent parlant le français et est donc distinctive.
22 Sur le plan visuel, les signes ont en commun la lettre «C», présente à l’identique dans les deux marques. Ils diffèrent par les éléments figuratifs, en particulier i) le carré bleu clair et la représentation blanche de la lettre «C» et la présence d’un point blanc «.» à la suite de la lettre «C» dans le signe contesté et ii) la représentation verte de la lettre «C», qui est soulignée dans la même couleur verte dans la marque antérieure 1.
23 Le fond carré bleu clair du signe contesté ne représente qu’une simple forme sans concept particulier et sans aucun rapport avec les produits et services concernés.
24 De manière générale, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion/TriBion Harmonis, EU:T:2009:507, § 45; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36).
25 Il en va de même en l’espèce. La stylisation des marques et l’arrière-plan du signe contesté remplissent simplement une fonction décorative qui n’est pas de nature à détourner le public pertinent de l’élément verbal unique «C», qui a, en principe, un impact plus important sur le consommateur. L’utilisation d’une police de caractères de couleur dans les deux signes ne permet pas d’écarter les similitudes visuelles entre les signes, étant donné que la perception visuelle des signes comparés est principalement déterminée par les lettres qui les composent.
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26 Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, les différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser la perception de la similitude entre les signes.
27 En raison des similitudes entre les signes et de l’identité de l’élément verbal «C» présent dans les deux signes, les marques présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, comme l’a correctement conclu la division d’opposition.
28 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné que les deux seraient prononcés comme la lettre «C» [ssé]. Les éléments figuratifs, y compris le point dans le signe contesté, ne seront pas prononcés par le public pertinent. Les signes sont identiques sur le plan phonétique, comme l’admet explicitement la demanderesse (point 4 du mémoire exposant les motifs du recours).
29 Il n’a pas été établi que la lettre «C» désigne un mot ayant une signification dans le domaine de la finance. Le simple fait que «C» soit la troisième lettre de l’alphabet n’est pas un concept (26/03/2021, R 551/2018-G, Device/Device, § 85- 86; 01/09/2021, R 149/2021-4, T/T, § 20). Dès lors, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 41) et n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
30 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle, en raison de la présence du point après la lettre «C» dans le signe contesté, celui-ci peut être perçu comme une abréviation, la chambre de recours observe que la demanderesse n’a soumis aucune proposition ni preuve quant à ce que devrait être l’abréviation d’un mot particulier. Il s’ensuit que cet argument est dénué de fondement.
Appréciation globale du risque de confusion
31 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
32 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de
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similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; Lloyd Schuhfabrik, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
33 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
34 Le public pertinent pour les produits et services en cause comprend le grand public et des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Étant donné que les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs consommateurs, le niveau d’attention est relativement élevé, également du consommateur final moyen (19/09/2012, T-220/11, Fair Credit, EU:T:2012:444, § 21). Les produits en conflit compris dans la classe 9 sont des cartes spécialisées à usage financier et des appareils de paiement liés à des services financiers spécialisés et pour lesquels le public comprend le consommateur moyen et les professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
35 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
36 Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 1 dans son ensemble est normal. Dans l’ensemble, il n’a pas de signification spécifique pour les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif accru revendiqué n’a été étayé par aucun élément de preuve.
37 L’argument selon lequel il existe d’autres marques contenant l’élément verbal «C» doit être rejeté. Le simple fait de présenter des listes de quelques marques enregistrées sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et de contester ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion ne permet pas de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure a été réduit par rapport aux produits et services en cause (26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, EU:T:2019:194, § 109; 05/10/2012, T-204/10, Color Focus, EU:T:2012:523, § 48-50).
13
38 Enoutre, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour qu’une marque contenant une seule lettre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T- 176/10, 05/11/2013, X, EU:T:2013:574, § 37-51).
39 Comptetenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, de l’identité phonétique des signes, de l’identité des produits et services en cause et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure no 1, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent parlant le français pour l’ensemble des produits et services contestés, même en tenant compte du niveau d’attention plus élevé.
40 L’existence d’un risque de confusion devant être confirmée avec la marque antérieure no 1, il n’y a pas lieu d’examiner la marque antérieure no 2.
41 La Chambre confirme la décision attaquée et rejette le recours.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et derecours.
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur du défendeur (l’opposante) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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