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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2021, n° 003106915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 915
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr.22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lord HausgeräteS.R.O., Matoušova 515/12, 15000 Praha 5,
République tchèque (demanderesse).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 915 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Générateurs decourant; Générateurs d’électricité.
Classe 9:Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Contenu enregistré; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 11:Filtres à usage industriel et domestique; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Instruments de chauffage et de séchage personnels; Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; Appareils de dessiccation; Équipement de réfrigération et de congélation; Installations industrielles de traitement; Cheminées; Installations de séchage.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 129 078 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 129 078 «LORD OF LIFE» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 7 et tous les produits compris dans les classes 9 et 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295, «LIFE» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7:Ouvre-boîtes électriques; générateurs électriques; marteaux électriques; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres); presse-fruits (électriques) à usage ménager; appareils électromécaniques pour la préparation des boissons; perceuses à main électriques; pistolets à colle électriques; robots de cuisine électriques; couteaux électriques; émulseurs électriques à usage ménager; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines et appareils à polir (électriques); presse-fruits électriques; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage ménager; batteurs électriques; cisailles électriques; fouets électriques à usage ménager; cireuses électriques pour chaussures; shampouineuses pour tapis et appareils (électriques); robots de cuisine électriques; broyeurs/broyeurs électriques à usage ménager; moulins à café autres qu’à main; moulins à usage domestique (autres qu’à main); moulins à couteaux; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; machines à laver; machines à couper le pain.
Classe 8:Fers à repasser (non électriques); ouvre-boîtes non électriques; Tranchoirs à œufs non électriques; fers (outils à main non électriques); appareils pour l’épilation (électriques et non électriques); appareils à main à friser les cheveux (non électriques); Appareils d’épilation électriques et non électriques; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Tranchoirs à fromage non électriques; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de manucure; limes à ongles électriques; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; Coupe-pizza non électriques; étuis pour rasoirs; rasoirs, tondeuses électriques et non électriques; forets (outils à main); fraises
[outils]; appareils à main à friser les cheveux (non électriques); outils à main entraînés manuellement.
Classe 9:Encodeurs magnétiques; supports d’enregistrement magnétiques; supports de données optiques; appareils de traitement des données; lecteurs optiques; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports d’enregistrement magnétiques; souris (équipement de traitement de données); supports de données optiques; échangeurs de disques [pour ordinateurs]; scanneurs [équipements de traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts (mémoire simple); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels [enregistrés]; programmes de jeux informatiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateur; imprimantes d’ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;
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interfaces [pour ordinateurs]; ordinateurs portables; lecteurs de disque floppy; écrans d’ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes informatiques) pour véhicules (ordinateurs de bord); carnets (ordinateurs); périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques; logiciels (enregistrés); logiciels de jeux; claviers pour ordinateurs; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques antivol; fils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques téléchargeables; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; dispositifs antiparasites (électricité); batteries électriques pour véhicules; appareils électrodynamiques de commande à distance du signal; photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; serre-fils (électricité); sonnettes de porte électriques; chargeurs de batteries électriques; bigoudis chauffés électriquement; appareils électriques à souder; fers à souder électriques; valves solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques); appareils électriques de mesure; bigoudis chauffés électriquement; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffées électriquement; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); buzzers électriques; traducteurs électroniques de poche; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; ferme-porte électriques; appareils électriques de surveillance; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs (audio et vidéo); bras acoustiques pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes de lecture
[enregistrement]; bras acoustiques pour tourne-disques; appareils pour l’enregistrement du son; enregistreurs pour tape-taches; Sonomètres; supports audio; appareils pour la transmission du son; amplificateurs de son; appareils pour la reproduction sonore; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; indicateurs de température; vidéotéléphones; haut-parleurs; pèse-lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; appareils cinématographiques; appareils pour couper les films; postes radiotéléphoniques; cloches de signalisation; Altimètres; lecteurs de cassettes; compas; écouteurs; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones portables; modems; instruments pour la navigation; lentilles
(optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs diapositives, radios; cartes à puce (cartes munies de circuits intégrés); jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; talkies à walkie; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.
Classe 10: Appareilsélectriques d’acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures médicales électriques; coussins chauffés électriquement à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques
(électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques; appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
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Classe 11:Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves) électriques; tapis chauffés électriquement; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; douilles de lampes électriques; chauffe-biberons électriques pour bébés; friteuses électriques; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments de lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils électriques de chauffage; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson électriques; douilles de lampes électriques; filaments de lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharges électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffés électriquement; gaufriers électriques; sécheurs de linge électriques; bouilloires électriques; lampes torches; machines et appareils à glace; feux pour bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients frigorifiques; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques de chauffage; cuisinières; Torches.
Classe 16:Bandes en papier et cartes pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils non électriques pour l’impression de cartes de crédit; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); les produits précités ne présentent pas de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Bicyclettesfixes pour l’entraînement; appareils pour le culturisme; disques pour le sport; cerfs-volants; bottines patins (combiné); véhicules télécommandés; modèles réduits de véhicules; sets de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères courts; patins en ligne; machines pour exercices corporels; planches à roulettes; tables pour football de salon.
Classe 42:Programmation pour ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; services de conseil en informatique; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; conception de logiciels informatiques; location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Générateurs decourant; Générateurs d’électricité.
Classe 9:Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Contenu enregistré; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs
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scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 11:Filtres à usage industriel et domestique; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Instruments de chauffage et de séchage personnels; Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; Appareils de dessiccation; Équipement de réfrigération et de congélation; Appareils de bronzage; Installations industrielles de traitement; Cheminées; Installations de séchage; Allumeurs.
Lademanderesse a fait valoir que l’usage effectif des signes en conflit démontré l’absence de conflit sur le marché entre les produits de la demanderesse et ceux de l’opposante, étant donné que les parties opèrent dans différents segments de clientèle et se concentrent sur des clients différents. Toutefois, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé utilisé dans les listes de produits et/ou services en cause, c’est-à-dire pour lesquels la marque est enregistrée ou dont l’enregistrement est demandé, ou, si tel est le cas, pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010,487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Produits contestés compris dans la classe 7
Les générateurs de courant de courantcontestés; les générateurs d’électricité sont inclus dans la catégorie générale des générateurs électriques de l’opposante ou coïncident en partie avec celle-ci.Ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 9 En raison des termes relativement généraux utilisés dans la spécification, les produits peuvent inclure à la fois des produits simples, qui pourraient être achetés par le grand public, et des équipements professionnels scientifiques complexes.
Les «technologies de l’ information et dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques» contestés; les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie sont inclus dans la catégorie générale des appareils de traitement de l’ information de l’opposante ou les chevauchent; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.Ils sont identiques.
Les dispositifs desécurité et de protection contestés se chevauchent avec les casques de sécurité pour le sport de l’opposante; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à
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l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.Ils sont identiques. Les dispositifs de sécurité contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les caméras vidéode l’opposante ou se chevauchent; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les dispositifs de signalisation contestés chevauchent les appareils de reproduction sonore de l’ opposante, étant donné que ces deux catégories générales incluent des produits tels que des alarmes sonores et des équipements d’avertissement. Ils sont identiques.
Les aimants contestés peuvent être utilisés de plusieurs manières et à des fins diverses. Ils sont, entre autres, couramment utilisés comme articles de papeterie décoratifs ou fonctionnels à domicile (par exemple, des aimants pour réfrigérateurs) ou dans l’environnement de bureau (par exemple, des aimants de panneaux) pour effectuer des rappels ou des feuilles de papier dans des présentations. Ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux que les articles de papeterie de l’opposante, à savoir les taille-crayons(électriques ou non électriques) de l’opposante; Aucun des produits précités n’est destiné à la circulation générale ni ne contient de contenu éducatif et/ou de divertissement.Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Les dispositifs relativement simples utilisés pour magnétiser oudémagnétiser les outils en acier contestés, mais aussi les machines spécialisées utilisées pour la fabrication d’une substance ou d’un objet magnétique ou pour réduire ou supprimer les propriétés magnétiques, sont tous deux des dispositifs relativement simples et contestés. Ces produits présentent certains facteurs pertinents en commun avec les dispositifs de mesure électriques de l’opposante; Aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de plateau et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société, y compris les machines à sous, tels que ces derniers comprennent, par exemple, des magnéomètres utilisés pour mesurer le magnétisme (en matériaux ou en localisation).Ces produits sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans la technologie magnétique, ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution et le public ciblé est généralement le même. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Les instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance contestés couvrent un large éventail de dispositifs utilisés pour surveiller, détecter ou capter et permettre à l’utilisateur de mesurer et/ou de contrôler les aspects des opérations.En tant que tels, ils sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux dispositifs électriques de mesure de l’opposante; Appareils de surveillance électriques, aucun des produits précités
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n’étant ni ne contenant du contenu d’éducation et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.Ces produits ont une destination identique ou étroitement liée et ils peuvent coïncider par leurs fabricants et leurs canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public.
Le contenu enregistré contesté inclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec les programmes informatiques enregistrés de l’opposante; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés englobent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les lentilles (optique) de l’opposante;Aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés englobent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les câbles électriques de l’opposante; boîtes de connexion (électricité); Aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques
aux produits de l’opposante. Les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques sont considérés comme étant au moins similaires aux dispositifs de mesure électriques de l’opposante; Appareils électriques de surveillance; aucun des produits précités ne contenant du contenu éducatif et/ou du divertissement destiné à la circulation générale; les produits précités, à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, jeux de société et jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision uniquement, des jeux électroniques de société, des jeux vidéo pour la connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/circuits pour la
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transmission ou la transmission de jeux de plateau et/ou de jeux et/ou de jeux de société et/ou de jeux de société, machines de jeux de société, y compris machines à sous.Les produits peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants. Produits contestés compris dans la classe 11
Les filtrescontestésà usage industriel et domestique sont des types d’appareils qui peuvent modifier l’état de l’air intérieur en éliminant les polluants afin d’améliorer la qualité de l’air. Ils sont similaires aux appareils de climatisation de l’opposante étant donné qu’ils ont tous deux pour objet de modifier l’état de l’air. Bien qu’ils diffèrent par leur nature, les produits sont des équipements qui sont habituellement installés pour créer un environnement agréable et sain par le contrôle et la surveillance de la pureté, de la température ou de la qualité de l’air. Ces produits peuvent provenir des mêmes fabricants, avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public. Ils sont également complémentaires.
Les brûleurs, chaudières et réchauffeurs contestés sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux appareils de chauffage électriques de l’opposante. Les produits ont une destination similaire et les mêmes canaux de distribution. Ils peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs.
Les conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement contestés contestés sont des tuyaux ou chaînes d’évacuation des gaz d’échappement provenant d’un cheminée, d’un four, d’un fourneau ou d’une chaudière. Ils sont essentiels au bon fonctionnement des appareils de chauffage. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux appareils électriques de chauffage de l’opposante; poêles, en raison de l’éventuel chevauchement des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent et du fait que les cannelures et installations contestées sont complémentaires des appareils de chauffage électriques; cuisinières.
L’ éclairage et les réflecteurs d’éclairage contestés sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux lampes électriques de l’opposante. Les produits ont la même destination. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Leséquipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant) contestés sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux appareils électriques de chauffage de l’opposante; appareils de climatisation.Les produits en cause peuvent être combinés au sein d’un seul appareil, ou ils peuvent être utilisés conjointement. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Les instruments de chauffage personnel contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les chancelières de l’opposante, chauffées électriquement.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les instruments de séchage personnels contestés sont à tout le moins similaires aux sèche- linge électriques de l’opposante.Ces produits sont des appareils ménagers au sens large. Les produits peuvent avoir les mêmes producteurs. Ils sont également normalement vendus par le biais de canaux de distribution identiques et s’adressent au même public.
Les équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons contestés sont inclus dans les vastes catégories des autocuiseurs électriques de l’opposante ou les chevauchent; appareils électriques de chauffage; Réfrigérateurs et congélateurs, respectivement. Ils sont identiques.
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Les appareils de dessiccation contestés sont considérés comme étant à tout le moins similaires aux appareils électriques de chauffage de l’opposante.Ces produits peuvent remplir la même fonction de chauffage en utilisant de l’air chaud et sont normalement fabriqués par la même entreprise. Ils ciblent également le même public. Les produits en cause concernent le traitement de l’air et sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés.
Le matériel de réfrigération et de congélation contesté comprend les réfrigérateurs de l’opposante; congélateurs.Les produits sont identiques.
Lesinstallationsde traitement industriales se chevauchent avec les appareils électriques de chauffage de l’opposante, qui peuvent avoir une finalité industrielle et couvrir des appareils de chauffage industriels. Ils sont identiques.
Les cheminées contestées ont la même destination que les appareils de chauffage électriques de l’opposante.Ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et s’adresser aux mêmes consommateurs finaux. En outre, ces produits peuvent être distribués par les mêmes canaux. Ils sont au moins similaires.
Les installations de séchage contestées incluent, en tant que catégorie générale, ou coïncident partiellement avec les sèche-linge électriques de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz contestés; Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Appareils de bronzage;les briquets sont différents de tous les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Les produits et services comparés n’ont pas la même nature et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et ne partagent pas non plus leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques;
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif du signe antérieur
VIE LORD OF LIFE
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le mot «LIFE» des deux marques sera compris comme un état d’être vivant. Il s’agit de l’un des termes anglais de base et sera compris par la partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne (06/03/2019, R 129/2014-2, MYLIFE/LIFE et al., § 41; 04/11/2019, R 2240/2018-5, ballislife/Bally, § 35).Même si ce mot pouvait être perçu comme étant, d’une manière ou d’une autre, allusif des dispositifs à usage médical ou diagnostic, les produits pertinents n’ont pas cette finalité, en particulier dans la mesure où ils relèvent des classes 7, 9 et 11. En raison de sa nature non spécifique, le mot «LIFE» ne présente aucun lien particulier avec les produits pertinents et est donc considéré comme possédant un caractère distinctif normal. De même, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, doit être considéré comme normal et l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Le mot «LORD» existe dans de nombreuses langues au sein de l’Union européenne et sera compris par le public pertinent comme une référence à un homme (britannique) dont le rang est élevé dans la noblesse (par exemple, en anglais, en français, en allemand, en italien, en polonais, en slovène ou en espagnol).Il possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits pertinents.
«Of» est une préposition anglaise utilisée, entre autres, pour combiner deux substantifs. Il présente un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, étant une préposition, il sera perçu comme tel et a donc un impact limité, à tout le moins, sur les consommateurs anglophones.Pour la partie restante du public pertinent, il est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif.
En ce qui concerne l’expression «LORD OF LIFE» prise dans son ensemble, sa signification n’est pas claire ou immédiate, du moins pour la partie non anglophone du public pertinent.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, étant des marques verbales, les signes ne présentent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «LIFE», qui est distinctif pour les produits en cause. Il s’agit du seul élément du signe antérieur et il est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il joue un rôle indépendant sur le plan visuel. Les signes diffèrent par les mots «LORD» et «OF» du signe contesté, ce dernier ayant une incidence limitée sur au moins une partie du public pertinent, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent, même si elle perçoit une certaine signification dans l’expression «LORD OF
Décision sur l’opposition no B 3 106 915Page du 11 12
LIFE», prise dans son ensemble, comme le prétend la demanderesse, une référence à un état de vie reste perceptible et sera immédiatement saisie par la partie anglophone du public pertinent. Étant donné que les deux signes seront associés à un état de vie par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, les signes présentent un degré d’attention inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et au moins similaires et en partie différents. Les signes présentent globalement un degré de similitude inférieur à la moyenne. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal au regard des produits pertinents.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les signes coïncident par le mot «LIFE», qui est distinctif pour les produits en cause et est le seul élément du signe antérieur. Il est important de noter que le signe antérieur est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il occupe une position distinctive autonome. Les différences entre les signes se limitent aux mots «LORD» et «OF» du signe contesté, ces derniers ayant un impact limité sur au moins une partie des consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
Enoutre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de la nature des produits en cause et de la similitude globale des signes, le public pertinent est susceptible de croire que les produits désignés par les signes comparés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Décision sur l’opposition no B 3 106 915Page du 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA] Anna BAKALARZ Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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