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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2021, n° R1990/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1990/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 5 mai 2021
Dans l’affaire R 1990/2020-4
the airscreen company GmbH & Co. KG Route portuaire 26
48155 Münster
Allemagne Opposante/requérante représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin, Allemagne
contre;
Moviescreens Rental GmbH Au musée de la ville 3
49401 Damme
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par DR. Peus DR. Leuer DR Stelzig Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Universitätsstraße 30, 48143 Münster, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3076964 (demande de marque de l’Union européenne no 16926735)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/05/2021, R 1990/2020-4, airscreen/AIRSCREEN
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Décisions
En fait
1 L’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16926735, déposée le 27 juin 2017
suivant. L’opposition était fondée uniquement sur la marque de l’Union européenne no 17251885
AIRSCREEN
qui a été déposéele 25 septembre2017 sansfaire valoir un droit de priorité. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
2 À l’appui de l’opposition, l’opposante a fait valoir, dans le délai qui lui avait été imparti en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, qu’il existait un risque de confusion parce que les signes étaient hautement similaires et que les produits étaient identiques ou hautement similaires.
3 La demanderesse a présenté les observations suivantes sur l’opposition: La marque invoquée à l’appui de l’opposition est nulle et une procédure de nullité est encore pendante sous le numéro R 2527/1018-4. En outre, les signes seraient également dissemblables et le public pertinent ne serait pas le même.
4 Dans une prise de position complémentaire du 27 mars 2020, l’opposante a indiqué que la procédure R 2527/2018-4 avait entre-temps été tranchée au détriment de la demanderesse en l’espèce par décision du 12 février 2020. «À titre surabondant», elle a indiqué que l’opposante était titulaire de plusieurs marques Airscreen «largement plus anciennes», «notamment» de la marque de l’Union européenne no 3244662 du 27 juin 2003. Elle a estimé qu’il n’était donc pas pertinent que la demande attaquée soit prioritaire.
5 Le 12 août 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition, avec condamnation aux dépens, au motif que la marque invoquée à l’appui de l’opposition (marque de l’Union européenne no 17251885) avec la date de dépôt du 25 septembre 2017 est prioritaire par rapport à la demande attaquée déposée le 27 juin 2017. La marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est pas une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
3
6 Le 12 octobre 2020, l’opposante a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 11/12/2020. Il convient deretirer du mémoire exposant les motifs du recours que ce n’est pas la date de dépôt ou de priorité de la marque invoquée à l’appui de l’opposition qui importe, mais celle de la marque de l’Union européenne no 3244662. Cela devrait notamment être pris en compte dans le cadre de la conception de l’ancienneté. Selon cette disposition, une marque nationale est réputée ne pas s’éteindre; cela pourrait à plus forte raison s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne. L’opposante a déposé une opposition parallèle (no 3078156); elle conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’enregistrement attaquée et, à titre subsidiaire, à la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette opposition et, à titre encore plus subsidiaire, à la jonction des procédures.
7 La demanderesse a adhéré à la décision attaquée, a exposé au sujet des articles 39 et 40 du RMUE que l’opposante avait délibérément décidé de former deux oppositions distinctes et s’est également opposée aux conclusions subsidiaires. Il n’est possible de joindre des affaires qu’au sein de la même instance.
Considérants
8 Le recours est manifestement non fondé. Le recours ne contient aucune raison pour laquelle la marque invoquée à l’appui de l’opposition avec la date de dépôt du 25septembre 2017 serait plus antérieure que la demande attaquée avec date de dépôt du 27 juin 2017; tel n’est d’ailleurs pas le cas. L’article 8, paragraphe 2, du RMUE présuppose l’existence d’une marque antérieure et se fonde à cet égard sur la comparaison des données relatives à la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, à la priorité.
9 Aucune priorité n’a été revendiquée pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
10 Une seule marque invoquée à l’appui de l’opposition a été invoquée.
11 Le report ultérieur d’autres droits antérieurs n’est pas possible à l’expiration du délai d’opposition.
12 L’existence d’une autre marque «antérieure» a été mentionnée pour la première fois par l’opposante dans son mémoire du 27 mars 2020, même bien après l’expiration du délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE pour étayer l’opposition. Même dans cette affaire, il n’a pas été expressément soutenu que l’opposition était fondée également sur la marque en cause, pas plus qu’elle n’indiquait quelle était la représentation de la marque et pour quels produits et services elle devait être protégée.
13 En ce qui concerne la «construction» de l’ancienneté (comme l’affirme le recours), il suffit de noter qu’aucune ancienneté n’a été revendiquée pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition, l’opposante admettant qu’une telle
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ancienneté ne serait absolument pas possible dans le rapport entre deux marques de l’Union européenne. Par simple souci d’exhaustivité, il convient encore d’indiquer qu’un droit à l’ancienneté n’avance pas la date de dépôt ou de priorité pertinente en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2014, T-382/12, Nobel, EU:T:2014:563, § 25; 08/06/2012, R 2377/2010-4, ALVA/ELVEA, § 11.
14 Il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure. On ne voit pas comment l’autre procédure d’opposition mentionnée par l’opposante pourrait avoir une incidence sur la recevabilité et le bien-fondé du présent recours, notamment en quoi l’autre procédure pourrait fonder la présente opposition. Une jonction de procédures n’était pas non plus envisageable, ne serait-ce que parce que, comme l’indique la défenderesse, les procédures ne peuvent être jointes qu’au sein de la même instance.
15 Si l’opposante a déposé plusieurs oppositions contre la même demande, elle doit également supporter les surcoûts par une opposition non fondée. Il serait inéquitable que la demanderesse doive encore prendre en charge cette mesure de tactique procédurale de l’opposante (article 109, paragraphe 3, du RMUE).
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, il y a lieu de décider que la requérante (la partie adverse) doit, en tant que partie ayant succombé, supporter les dépens de la procédure dans les deux instances.
17 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, les dépens en faveur de la défenderesse sont fixés à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours et à 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition, soit un montant total de 850 EUR.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamner la requérante aux dépens des procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés en faveur de la défenderesse à 850 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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