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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003235481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 481
Euco Gesellschaft mit beschränkter Haftung, New-York-Ring 6, 22297 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Tim Christiansen, New-York-Ring 6, 22297 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Qingdao Kaiyuanxung International Trade Co., Ltd, Room 818 Block A China Resource Building No 6 Shandong Road, Qingdao, Chine (demanderesse), représentée par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1 2°d, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 481 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants. Classe 31: Aliments pour animaux; algues pour la consommation animale; aliments pour animaux d’étable; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; boissons pour chiens; aliments pour chiens; friandises à mâcher comestibles pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; litière pour chats; aliments pour chats; boissons pour chats.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 129 593 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 03/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 129 593 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 12 et 31. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 019 025 785 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Chariots à deux roues ; chariots d’hôpital ; poussettes ; chariots ; diables [chariots de manutention] ; roulettes pour chariots [véhicules] ; chariots de manutention ; brouettes ; bicyclettes ; plaquettes de frein pour véhicules ; disques de frein pour véhicules ; plaquettes de frein à disque pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; roues de véhicules ; pneumatiques pour roues de véhicules ; valves pour pneumatiques de véhicules ; poussettes pour animaux de compagnie ; chariots à linge. Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux ; algues pour la consommation animale ; aliments pour animaux d’étable ; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; aliments pour animaux de compagnie ; boissons pour animaux de compagnie ; friandises pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher ; boissons pour chiens ; aliments pour chiens ; jouets à mâcher comestibles pour chiens ; os à mâcher digestibles pour chiens ; biscuits pour chiens ; litière pour chats ; aliments pour chats ; boissons pour chats.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Les produits contestés chariots à deux roues ; chariots d’hôpital ; poussettes ; chariots ; diables
[chariots de manutention] ; roulettes pour chariots [véhicules] ; chariots de manutention ; brouettes ; bicyclettes ; plaquettes de frein pour véhicules ; disques de frein pour véhicules ; plaquettes de frein à disque pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; roues de véhicules ; pneumatiques pour roues de véhicules ; valves pour pneumatiques de véhicules ; poussettes pour animaux de compagnie ; chariots à linge sont dissemblables des produits alimentaires et fourrages pour animaux de l’opposant. En effet, ils n’ont rien en commun en termes de nature, de destination, de mode d’utilisation, de fournisseurs et de canaux de distribution. De plus, ils ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence. Plus spécifiquement, le fait que certains produits contestés soient destinés au transport d’animaux de compagnie ne justifie pas, en soi, une constatation de similitude entre les produits. Bien qu’il soit vrai que les produits pour animaux de compagnie appartiennent à un secteur de marché spécifique, les poussettes pour animaux de compagnie sont un produit assez spécifique. En effet, bien que ces produits et les produits alimentaires pour animaux de l’opposant soient tous destinés aux animaux de compagnie et ciblent le même public (les propriétaires d’animaux de compagnie), il ne peut être considéré comme un fait notoire que les poussettes pour animaux de compagnie sont habituellement vendues dans les animaleries classiques et/ou qu’elles ont les mêmes producteurs que les produits couverts par la marque antérieure. Ces produits contestés se trouvent normalement sur les sites web ou dans les magasins physiques des producteurs de poussettes pour animaux de compagnie qui
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ne produisent normalement pas de produits de la classe 31 tels que visés par la marque antérieure, ni dans des magasins spécialisés (en ligne) d’accessoires pour animaux de compagnie tels que des sacs de transport pour animaux de compagnie, des sièges auto pour animaux de compagnie, des fauteuils roulants pour animaux de compagnie, etc. Même s’ils sont également vendus dans les grandes surfaces qui commercialisent toutes sortes d’articles pour animaux de compagnie, ils sont présentés dans des sections complètement distinctes et le public ne s’attendra pas à ce que les producteurs des produits contestés de la classe 12 soient également responsables de la fabrication des produits de la classe 31. Produits contestés de la classe 31 Les produits contestés suivants: aliments pour animaux; algues pour la consommation animale; aliments pour animaux d’étable; aliments pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; boissons pour chiens; aliments pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; aliments pour chats; boissons pour chats sont soit identiques dans les deux listes, soit inclus dans la catégorie générale des denrées alimentaires et des fourrages pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits contestés suivants: papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; litière pour chats sont similaires aux denrées alimentaires et aux fourrages pour animaux de l’opposant dans la même classe, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative qui consiste en le chiffre «4», en caractères gris standard, avec la représentation d’une empreinte de patte en son centre, suivi de
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le mot anglais « PAWS », en majuscules standard blanches, qui est néanmoins dépourvu de sens pour le public pertinent, à savoir le public allemand, et n’est même pas proche du mot allemand équivalent (Tatze(n)). Il s’ensuit que cet élément est distinctif à un degré normal et il en va de même pour le chiffre « 4 » qui ne sera pas perçu comme ayant une signification quelconque par rapport aux produits pertinents. Les deux éléments sont placés sur un fond rectangulaire qui est une forme de base et est donc dépourvu de caractère distinctif. La représentation d’une empreinte de patte sera comprise comme évoquant le fait que les produits pertinents sont destinés aux animaux ou aux animaux de compagnie et est, par conséquent, distinctive à un faible degré, au mieux.
Le signe contesté est composé du mot « FOUR » et de l’élément combinant les lettres « P*W », écrites dans une police de caractères légèrement stylisée, avec une représentation d’une empreinte de patte placée entre elles. Cette représentation contient une forme rappelant la lettre « A » et est donc susceptible d’être prononcée comme telle, l’élément dans son ensemble étant ainsi perçu comme « PAW ». Si le mot anglais de base « FOUR » sera compris par le public pertinent, ce n’est pas le cas de l’élément composé des lettres « P » et « W » avec la représentation d’une empreinte de patte, même si cette représentation est perçue comme contenant la lettre « A ». Aucun des éléments dans son ensemble n’a de signification par rapport aux produits pertinents et, par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal. Cependant, la représentation d’une empreinte de patte sera comprise comme évoquant le fait que les produits pertinents sont destinés aux animaux ou aux animaux de compagnie et est, par conséquent, distinctive à un faible degré, au mieux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « P*W » et ils contiennent tous deux une représentation d’une empreinte de patte. Dans le signe contesté, cette représentation sera également perçue comme contenant une lettre « A » et, par conséquent, les coïncidences entre les signes s’étendent en outre à cette lettre ; Les signes diffèrent dans tous leurs éléments restants décrits ci-dessus. Par conséquent, les signes sont similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que la représentation d’une empreinte de patte dans le second élément du signe contesté sera perçue comme contenant la lettre « A », la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « PAW ». Le public pertinent prononcera le chiffre « 4 » de la marque antérieure en allemand comme « vier » et l’élément « FOUR » du signe contesté sera prononcé selon les règles de prononciation anglaises, coïncidant ainsi dans les sons de leurs lettres respectives V**R et F**R, étant donné que V et F sont prononcés de manière identique en allemand. Il s’ensuit que les signes diffèrent dans le son des lettres « IE » dans « vier » (du chiffre 4) et dans le son des lettres « OU » (dans le mot four). Ils diffèrent en outre dans le son du « S » final de la marque antérieure puisqu’il n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans le concept véhiculé par le chiffre distinctif « 4 » dans la marque antérieure et le mot anglais distinctif « FOUR » dans le signe contesté et dans le concept véhiculé par les représentations respectives d’une empreinte de patte ayant un faible caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits en cause sont identiques et similaires et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne pour les raisons exposées ci-dessus. Ils coïncident en particulier dans leurs empreintes de patte et dans leur élément verbal distinctif « PAW(S) » (perçu comme « PAW » dans le signe contesté en raison de la forme d’un « A » incluse dans la représentation de l’empreinte de patte). En outre, ils véhiculent tous deux le concept de « quatre ». Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il ne saurait être exclu avec certitude que le public pertinent, reconnaissant l’élément distinctif « PAW(S) », la présence d’une empreinte de patte et le concept de « quatre » dans les deux signes, ne soit pas induit en erreur quant à l’origine des produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 019 025 785. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 235 481 Page 6 sur 6
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont eu gain de cause sur certains chefs et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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