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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2020, n° 003075322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 322
Fruitmakers Service S.L.U., Pl. de Arzobispo 5/2/3, 46003 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Gonzalez Vacas, S.L., Sagasta, 4, 28004 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Cemal Cattaneo, Wartburgstrasse, 1, 4657 Dulliken, Suisse ( demanderesse), représentée par Squire Patton Boggs (US) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire agréé)
Le 17/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 075 322 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; grains;fruits et légumes frais;graines;plantes naturelles;fleurs;aliments pour les animaux.Le malt.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 975 793 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits couverts par la demande de marque de l’Union européenne no « 17 975 793PPURA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 31. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne no
13 756 838. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 075 322 page:2De6
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 31:La production non transformée à des fins de consommation;produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;fruits et légumes frais;Semences, plantes et fleurs naturelles;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31:Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; grains;animaux vivants;fruits et légumes frais;graines;plantes naturelles;fleurs;aliments pour les animaux.Le malt.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; grains;fruits et légumes frais;graines;plantes naturelles;Les fleurs sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés « aliments pour animaux» se chevauchent avec les plantes naturelles de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le malt contesté est inclus dans la catégorie large desproduits agricoles, horticoles, forestiers et graines de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les animaux vivants contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.Leurs natures et canaux de distribution sont différents.Ils ciblent un public différent et ont des fournisseurs différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention pour les produits pertinents sera moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 075 322 page:3De6
c) Les signes
PPURA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément commun «bourses» n’ a aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où la langue espagnole n’est pas comprise.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non espagnole du public, telle que le public parlant le polonais,
La marque antérieure est figurative et se compose des mots, en caractères blancs plutôt standard, «pura» et en dessous, et de taille inférieure, l’expression «BY THE FRUITMAKERS»;tous ces mots se situent à l’intérieur d’un cercle noir, qui est une simple décoration.Le mot «bourses» n’a pas de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif moyen;ce mot, en raison de sa position centrale et de sa taille, est l’élément dominant de la marque antérieure.L’expression «BY THE FRUITMAKERS» est dépourvue de signification pour le public pertinent et, en raison de sa taille et de sa position, à peine lisible, et constitue un élément secondaire, de sorte qu’il aura moins d’impact sur le consommateur que le mot dominant de la marque antérieure.
Le signe contesté est constitué de la marque verbale «PPURA».Le public pertinent n’a aucune signification et, dès lors, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «bourses».Toutefois, ils diffèrent par la «p» supplémentaire du signe contesté et par l’expression «BY THE FRUITMAKERS», qui est secondaire, comme expliqué ci-dessus, et par l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 075 322 page:4De6
figuratif et la typographie de la marque antérieure, qui sont une simple décoration et un caractère plutôt standard;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;19/12/2011, R 233/2011-4, MEILLEUR TON (MARQUE FIG)/BETSTONE, § 24;et 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (marque fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (MARQUE FIGURATIVE), § 59).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «pura», présentes à l’identique dans les deux signes, et l’élément «p» supplémentaire du signe contesté ne sera pas perçu sur le plan phonétique.La prononciation diffère par le son de l’expression «BY THE FRUITMAKERS» du signe antérieur, qui est un élément secondaire, comme expliqué ci-dessus, et qui ne sera probablement pas prononcée.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18;11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 075 322 page:5De6
Les produits sont en partie identiques et en partie différents et l’attention du public est moyenne;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.L’élément dominant de la marque antérieure est presque identique au seul mot verbal contesté, à l’exception du mot supplémentaire «p».Compte tenu du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, il est considéré que les différences visuelles, résultant des éléments figuratifs de la marque antérieure et du point de vue supplémentaire «p» dans le signe contesté, ne suffisent pas à compenser le degré élevé de similitude visuelle et phonétique qu’elles présentent, compte tenu également de l’identité d’une partie des produits;
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du public du polonais, et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 075 322 page:6De6
ANDREA VALISA Aurelia PEREZ BARBER Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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