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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° 003101677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 101 677
Brandco CND 2020 LLC, 3411 Silverside Road, Tatnall Building 104, Wilmington, New Castle County, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Josep Maria Rovira Peláez, WTC Park Tirso de Molina 40 E, 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
AD Tech Italia S.R.L., Strada Traversetolo 20, 43123 Parma, Italie ( demanderesse), représentée par BRUNICA & Partners S.R.L, Via Scaglia Est 19-31, 41126 Modena, Italie (représentant professionnel).
Le 02/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 101 677 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 246 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 246 pour la marque verbale «NEGLIGEE», à savoir tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 803 134 pour la marque verbale «NEGLIGEE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 101 677 page:2De4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: vernis à ongles; vernis à ongle
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Brillant à lèvres; rouge à lèvre,étuis pour rouges à lèvres; les neutralisants pour les lèvres; les foulards à lèvres; crayons pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour les lèvres; des teintures pour les lèvres [cosmétiques].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La brillance à lèvres; rouge à lèvre,les neutralisants pour les lèvres; les foulards à lèvres; crayons pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour les lèvres; Des taches à lèvres [cosmétiques] et les vernis à ongles de l’opposante ont la même nature que les cosmétiques. De plus, ils ont la même destination générale, à savoir renforcer l’aspect personnel, s’adressent au même public pertinent et distribués par les mêmes canaux. En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Dans le cas des étiquettes pour le rouge à lèvres et des vernis à ongles de la demanderesse, bien qu’ils ne partagent pas les mêmes nature et destination, ils sont toujours destinés au même public pertinent, distribués par les mêmes canaux et se trouvent dans les mêmes points de vente. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
B) Les signes
NEGLIGEE NEGLIGEE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation et conclusion globales
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits contestés sont similaires (à divers degrés) et les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 101 677 page:3De4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 803 134 de l’opposante est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque verbale «NEGLIGEE» de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, même en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré (conformément au principe d’interdépendance).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Helen Louise Michal KRUK María del Carmen MOBACK tel SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 101 677 page:4De4
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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