EUIPO
23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R0490/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0490/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 octobre 2024
Dans l’affaire R 490/2024-2
LEGENDS GP GmbH
Rue Wilhelm-Spazier 2A
5020 Salzbourg Autriche Demanderesse/requérante représentée par Ferner Hornung & Partner Rechtsanwälte GmbH, Hellbrunner Str. 11, 5020
Salzburg, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18925843
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 15 septembre 2023, Legends GP GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LEGENDS Grand Prix
en tant que marque de l’Union européenne, pour des services compris dans les classes 35 et 41, notamment les services suivants:
Classe 41: Laplanification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine de l’automobile; La planification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine du sport automobile; La planification, l’organisation et la mise en œuvre d’événements dans le domaine de l’Oldtimer; La planification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine des voyages; La planification, l’organisation et la mise en œuvre d’événements artistiques et culturels; Programmation des programmes de radio et de télévision; La réalisation de traductions; L’enregistrement de vidéos au moyen de drones; L’enregistrement d’enregistrements vidéo; La mise à disposition d’installations sportives; Mise à disposition d’installations muséales; Services d’artistes de spectacles; Mise à disposition d’installations de loisirs; Services de parcs d’attraction; Organisation d’événements en direct; La prévente des billets d’entrée; Photographier; Photographier à l’aide de drones; L’organisation et l’organisation d’événements de divertissement; L’organisation et l’organisation d’événements sportifs; Production de podcasts; Services de sonorisation d’événements; Services de spectacles; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de visites guidées; Location de réquisitions cinématographiques; Traitement vidéo d’événements; Mesure du temps lors d’événements sportifs.
2 La demande a fait l’objet d’objections le 13 octobre 2023. Dans sa réponse du 10 novembre 2023, la demanderesse a confirmé qu’elle souhaitait maintenir sa demande d’enregistrement et a demandé une limitation de la liste des services compris dans la classe 41 dont le contenu textuel est le suivant:
«En ce qui concerne […] les services compris dans la classe 41, la demanderesse les accompagnerait respectivement de la mention «non en ce qui concerne les manifestations historiques de moteur et de course ou en ce qui concerne les chauffeurs légendes et les personnalités du sport de course». Je demande si cela permet la suppression du motif de refus et l’enregistrement demandé?»
3 Par mémoire du 4 février 2017, En décembre 2023, la demanderesse a demandé une réponse à sa demande de limitation et a présenté une liste «consolidée en conséquence» de la classe 41.
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4 Par décision du 31 janvier 2024 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des services revendiqués, à savoir ceux mentionnés au point 1 ci-dessus. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Les services contestés s’adressent en partie aux consommateurs moyens, en partie au public spécialisé dans les voitures de modèle et les véhicules modèles de jouets.
− Étant donné que, en l’espèce, la combinaison verbale est comprise, entre autres, en anglais, les services contestés s’adressent au public anglophone, aux consommateurs moyens ainsi qu’au public spécialisé qui, conformément à sa signification lexicale, comprend le signe comme «grand prix légende/grand prix des légendes».
− Ces significations des mots «Legends Grand Prix» sont documentées par des entrées du dictionnaire Pons.
− Le public pertinent percevra le signe comme une indication de l’espèce, de la finalité et de la qualité des services concernés.
− Les consommateurs pertinents percevra le signe comme informatif eu égard au fait que les services compris dans la classe 41 se rapportent à des chauffeurs légendaires et à des personnalités du sport de course, ou qu’ils ont pour objet ou concernent ces derniers. Telles que la planification, l’organisation et l’organisation de manifestations sportives automobiles et motrices, y compris les courses, les spectacles et les expositions de véhicules historiques et de courses légendes, les véhicules oldtimers, les expositions, les rallyes et les rencontres pour les amateurs d’automobiles historiques, la planification des programmes radiophoniques et télévisés, le cas échéant en lien avec le sport automobile, les oldtimes ou d’autres sujets pertinents, la mise à disposition d’installations sportives, l’organisation d’événements en direct, l’organisation de compétitions sportives et d’activités de loisirs, la planification, l’organisation et l’organisation d’organisateurs de tournages susceptibles d’être liés à des sports motorisés, à des touristes culturels ou historiques.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
− La demanderesse subordonne la limitation de certains services demandée le 10 novembre 2023 au point de vue de l’instance d’examen de l’Office. Il s’agit donc d’un retrait conditionnel ou d’une déclaration de renonciation qui, par la suite, est sans effet.
− Le signe est une indication élogieuse, non autorisée par le droit des marques par rapport à d’autres concurrents sur le marché en cause, qui ne doit pas être monopolisée.
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− En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, l’expression «Legends Grand Prix» est comprise comme un événement dans le domaine du sport automobile, un course historique qui se concentre sur les véhicules légendes et les conducteurs de courses.
− La planification, l’organisation et la mise en œuvre d’une telle manifestation comprendraient différents aspects.
− En ce qui concerne les services tels que la planification et l’organisation: Il s’agit notamment de sélectionner une partie appropriée de la course, de définir la journée de course, d’assurer la participation des véhicules de course historiques et des conducteurs, ainsi que d’assurer la coordination avec les autorités chargées des autorisations et des mesures de sécurité.
− En ce qui concerne les services de gestion d’événements: La mise en œuvre de l’événement nécessite la coordination de toutes les parties concernées, y compris les chauffeurs, les équipes, le personnel de sécurité et les spectateurs.
− La mise à disposition d’installations telles que des tribunes, des parkings et des zones de restauration fait également partie de la gestion. Services aux abonnés et aux spectateurs: Cela pourrait inclure la vente de billets d’entrée, l’organisation de services de restauration, la vente de souvenirs, la fourniture d’installations sanitaires et d’autres services aux abonnés et aux spectateurs.
− Présence médiatique: La promotion de l’événement dans les médias, y compris la radio, la télévision, les plateformes en ligne et les médias sociaux, est importante pour susciter l’intérêt et attirer les visiteurs.
− Services techniques: Il s’agit notamment de la mesure du temps, de la production vidéo, de la photographie et, éventuellement, de la fourniture d’enregistrements de drones pour la couverture et la commercialisation de l’événement.
− Dans l’ensemble, la conception, l’organisation et la mise en œuvre d’un «Legends Grand Prix» nécessitent une coordination minutieuse des différents éléments afin de créer un sport automobile fructueux et ludique.
− Par conséquent, le signe décrit la nature et la destination des services. Il existe donc un lien clair, non autorisé par le droit des marques, entre la signification de la marque, d’une part, et les services litigieux, d’autre part.
− Il n’existe pas de signe fantaisiste qui déclencherait réellement un processus cognitif ou dans lequel le public ferait des réflexions.
− Le signe est également dépourvu de caractère distinctif. Dès lors que la marque a une signification clairement descriptive par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, elle donnera au public pertinent l’impression qu’elle présente, en premier lieu, un caractère descriptif, ce qui exclut toute présomption que la marque puisse éventuellement désigner une provenance.
5 Le 5 mars 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été rejetée pour
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les services contestés compris dans la classe 41. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 14 mai 2024.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− De l’avis de la demanderesse, la limitation de la liste des services a déjà eu lieu le 4. Décembre 2023, étant donné que, à cette date, une liste consolidée des services correspondant à la classe 41 a également été transmise à l’Office. La demanderesse avait procédé de la même manière pour la limitation de la classe 35 non litigieuse, l’Office ayant immédiatement accepté et accepté la modification de la liste des services en ce qui concerne la classe 35.
− C’est à tort que le rejet a été effectué.
− La demanderesse affirme une nouvelle fois qu’en ce qui concerne la classe 41, selon la liste consolidée, la liste est limitée par l’ajout, à la fin de la liste, de la formule suivante:
«tous les services mentionnés ci-dessus ne concernent pas les courses et les motocyclistes historiques, ni les chauffeurs légendes et les personnalités du sport de course.»
7 Dans une communication du 10 juillet 2024, le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur les éléments suivants:
− Une restriction doit être claire et précise et se rapporter aux services eux-mêmes et non à leurs caractéristiques. Une restriction ne devrait pas consister simplement en l’indication que les produits ou services concernés ne présentent pas une caractéristique particulière.
− Par la formulation proposée, la demanderesse a l’intention d’exclure des services revendiqués de la classe 41 ceux qui se rapportent, d’une part, à des manifestations historiques de moteur et de course et, d’autre part, à des chauffeurs légendes et à des personnalités du sport de course.
− Il ne s’agit pas d’une caractéristique des services précités qui soit économiquement raisonnable et délimitable d’un point de vue juridique lorsqu’il s’agit d’établir que les services ne se rapportent ni à des manifestations de moteur et de courses historiques, ni à des chauffeurs et personnalités libéraux.
− En premier lieu, il n’apparaît pas clairement selon quels critères un événement moteur ou un événement de course peut être qualifié d'«historique». Selon Duden, «historique» signifie, entre autres, «significatif, important pour l’histoire» et «d’une époque antérieure». Ni l’une ni l’autre de ces définitions ne sont objectivement identifiables. Ce qui est important ou important reste subjectif. Il en va de même en ce qui concerne l’expression «antérieurement» ou «époque»: il
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s’agit-il uniquement de manifestations motrices et de courses du siècle précédent, ou également de manifestations motrices et de courses organisées il y a dix ans?
− En outre, et indépendamment des considérations de l’examinatrice dans la décision attaquée relatives à la signification du terme «légends» en tant que partie du signe demandé «Legends Grand Prix», la chambre de recours estime que l’adjectif «fondär» doit également être qualifié de purement subjectif. D’après le Duden, on entend par «fondamental» (1) «par type de légende; les caractéristiques d’une légende, 2) «rapide, improbable, incroyable» et 3) «est devenue une légende», la «légende» ayant acquis, en tant que «personne ou objet connu», un statut tel que de nombreuses légendes se sont formées autour de cette légende; Mythes». Sur la base de cette définition, il est évident que le terme «légère» est une appréciation subjective; en d’autres termes, tout le monde peut avoir une opinion différente sur le point de savoir si un conducteur de course donné est ou non considéré comme «légère».
− Il s’ensuit que la présente limitation n’est pas en mesure de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la seule base du cahier des charges des services, l’étendue de la protection recherchée. Par conséquent, la limitation ne satisfait pas à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
− Il convient en outre de souligner que, même si la limitation demandée par la demanderesse était considérée comme suffisamment claire et précise au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, il existerait, dans un tel cas, un risque élevé que le signe soit trompeur, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, eu égard à la nature des services. L’expression «Legends Grand Prix» indiquerait à tort que les services concernés reflétaient exactement le thème des légendes et des personnalités du sport de course, qui a été expressément exclu par la limitation. En effet, le mot «légends» crée une attente claire de services liés aux légendes du sport de course, mais qui auraient été expressément exclus par la restriction (19/07/2017, T-432/16, медве’ д’ (fig.), EU:T:2017:527, § 52).
8 Par mémoire du 11 septembre 2024, la demanderesse a présenté des observations à cet égard. Les arguments de la demanderesse peuvent se résumer comme suit:
− Les préoccupations de la chambre de recours ne sauraient s’appliquer aux services qui, d’après leur libellé, n’ont pas de lien avec des manifestations sportives motrices et de courses ou avec des chauffeurs légendes et des personnalités du sport de course, à savoir: L’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine des voyages; L’organisation et la mise en œuvre d’événements artistiques et culturels; Programmation des programmes de radio et de télévision; La réalisation de traductions; L’enregistrement de vidéos au moyen de drones; L’enregistrement d’enregistrements vidéo; Services d’artistes de spectacles; Organisation d’événements en direct; La prévente des billets d’entrée; Photographier; Photographier à l’aide de drones; Services de sonorisation d’événements; L’organisation de visites guidées, la location d’acquisitions cinématographiques; Traitement vidéo d’événements; Mesure du temps lors d’événements sportifs. Ces services sont économiquement rationnels et clairement délimitables sur le plan juridique.
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− Les autres services répondent également à l’exigence de clarté et de précision. L’inclusion du critère — négatif — selon lequel la marque ne se rapporte pas à des services liés à des manifestations sportives historiques de moteur et de course ou à des chauffeurs légendes et des personnalités du sport de course ne porte pas atteinte à la clarté et à la précision (11/12/2014, C-31/14 P, Premeno/Pramino,
EU:C:2014:2436, § 40).
− Selon Duden, la signification principale du terme «historique» est «des faits passés». Cela est clairement déterminable de manière objective et signifie que les services n’ont aucun rapport avec des manifestations sportives à moteur et de course passées. Même si l’on se fondait sur les termes «significatif, important pour l’histoire» ou «appartenu à une époque antérieure», il est possible de déterminer clairement.
− Tout d’abord, l’importance fondamentale qu’il y a à faire référence à des manifestations sportives de courses passées n’est pas affectée. En outre, il existe, au sein du public pertinent, un consensus sur les périodes à attribuer à une
«époque» sportive et/ou sur les courses importantes ou importantes pour l’histoire du sport de course. Il s’agit de courses qui restaient particulièrement mémorisées par le public ciblé en raison d’événements particuliers (par exemple, prestations sportives particulières ou décisions de titre, innovations techniques, mais aussi accidents tragiques). À titre d’exemple, il convient de mentionner le week-end de la formule 1 du Grand Prix de Saint-Marin du 29 avril au 1er mai 1994. Trois accidents majeurs, dont deux mortels (Roland Ratzenberger et Ayrton Senna), ont fait l’objet de mesures de sécurité massives et d’une réforme des normes techniques des voitures de course.
− Les considérations relatives à la notion de «légends» sont également inexactes. À cet égard, il convient de souligner qu’il existe également, au sein du public ciblé, un consensus de base sur ce qui doit être désigné comme légende. Ce sont des conducteurs de courses ou d’autres membres d’une équipe sportive de course (par exemple, des ingénieurs) qui ont accompli des progrès remarquables. Le fait qu’il puisse tout au plus y avoir un ordre ou des graduations à l’intérieur du cercle des légendes n’est pas pertinent à cet égard.
− La dernière remarque du rapporteur, selon laquelle la limitation demandée comporterait un risque élevé que le signe soit trompeur du fait de la limitation, est également inexacte. Il convient de rappeler que la limitation a été appliquée, étant donné que l’Office a qualifié le signe, sans limitation, de descriptif. Si l’on admettait à nouveau avec la restriction — erronée en droit — une aptitude à tromper, il s’agirait d’une argumentation circulaire insoluble. Il n’y a pas non plus d’aptitude à tromper, étant donné que la marque dans son ensemble doit être déterminante et appréciée.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Limitation de la liste des services
10 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse peut à tout moment retirer sa demande ou limiter la liste des produits et services qu’elle contient (voir également l’article 36, paragraphe 1, de la décision du présidium sur le règlement de procédure des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur).
11 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours doit statuer, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par le demandeur au cours de la procédure de recours.
12 Par son mémoire exposant les motifs du recours du 14 mai 2024, la demanderesse a demandé la liste restreinte suivante des services pour la marque demandée:
Classe 41: Laplanification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine de l’automobile; La planification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine du sport automobile; La planification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine des voyages; La planification, l’organisation et la mise en œuvre d’événements artistiques et culturels; Programmation des programmes de radio et de télévision; La réalisation de traductions; L’enregistrement de vidéos au moyen de drones; L’enregistrement d’enregistrements vidéo; La mise à disposition d’installations sportives; Mise à disposition d’installations muséales; Services d’artistes de spectacles; Mise à disposition d’installations de loisirs; Services de parcs d’attraction; Organisation d’événements en direct; La prévente des billets d’entrée; Photographier; Photographier à l’aide de drones; L’organisation et l’organisation d’événements de divertissement; L’organisation et l’organisation d’événements sportifs; Production de podcasts; Services de sonorisation d’événements; Services de spectacles; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de visites guidées; Location de réquisitions cinématographiques; Traitement vidéo d’événements; Mesure du temps lors d’événements sportifs, tous les services mentionnés ci-dessus ne se rapportant pas aux manifestations historiques de moteur et de course, ni aux chauffeurs légendes et aux personnalités du sport de course.
13 Une limitation ne peut pas élargir la liste initiale des produits ou services et les autres produits ou services doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
14 Pour qu’une limitation soit admise, la nature des produits et des services doit être définie de manière claire et précise afin de respecter le principe de sécurité juridique et de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la base du seul cahier des charges des produits et services, l’étendue de la protection recherchée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115;
19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 47-49; 11/12/2014, C-31/14 P,
Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross +
International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (fig.), § 54; 19/10/2017, T-432/16, медвед', EU: T:2017:527, § 46-49).
15 Conformément à l’article 4, point b), du RMUE, les produits et services visés par la demande doivent également être identifiés de manière claire et non équivoque pour
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pouvoir être inscrits au registre. Une limitation large, qui rend impossible l’indication claire et non équivoque de la liste des produits et services qu’elle couvre, ne satisfait pas à cette exigence (19/10/2017, T-432/16, медвед', EU: T:2017:527, POINT 48).
16 Selon une jurisprudence constante, afin d’éviter la persistance d’une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque, une limitation ne saurait avoir pour objet d’exclure des produits et des services présentant certaines caractéristiques (19/10/2017, T-432/16, медвед', EU: T:2017:527, POINT 48;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114).
17 En effet, une telle pratique entraînerait une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque. Les tiers, en particulier les concurrents, ne seraient généralement pas informés que, pour certains produits ou services, la protection conférée par la marque ne s’étendrait pas aux produits ou services qui présentent une caractéristique déterminée et pourraient ainsi être amenés à renoncer à l’utilisation, dans la description de leurs propres produits, des signes ou indications composant la
Mare et décrivant cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115).
18 En outre, par la limitation proposée, la demanderesse entend exclure des services revendiqués compris dans la classe 41 ceux qui se rapportent, d’une part, à des manifestations historiques de moteur et de course et, d’autre part, aux chauffeurs légendes et aux personnalités du sport de course.
19 La formulation de cette limitation n’est pas claire et précise. Il ne s’agit pas d’une caractéristique des services précités qui soit économiquement raisonnable et délimitable du point de vue juridique lorsqu’il s’agit d’établir que les services ne concernent ni des manifestations de moteur et des courses historiques, ni des chauffeurs et des personnalités libérales.
20 En effet, il convient de rappeler que le public ciblé ne s’adresse pas uniquement au public spécialisé (tel que, par exemple, le public spécialisé identifié par l’examinatrice pour les voitures de modèle et les modèles de jouets), mais aussi aux consommateurs moyens. Ces consommateurs ne savent pas selon quels critères les services revendiqués dans le contexte de la course du moteur sont ou non considérés comme «historiques».
21 Selon Duden, «historique» signifie, entre autres, «significatif, important pour l’histoire» et «d’une époque antérieure». Ni l’une ni l’autre de ces définitions ne sont objectivement identifiables. Ce qui est important ou important reste subjectif. Il en va de même en ce qui concerne l’expression «antérieurement» ou «époque». Le consommateur moyen n’est pas nécessairement conscient du point de savoir si, par exemple, une course de moteur de la semaine précédente fait déjà partie des «événements historiques du moteur et des courses» ou si elle n’est pas encore suffisamment éloignée.
22 Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’il existe, au sein du public (spécifique) visé, un consensus sur les événements sportifs domestiques qui sont désormais «historiques» et ceux qui ne le sont pas. La chambre de recours ne conteste pas que, éventuellement parmi les experts en sport de course, le terme «historique» a une signification très précise; Or, tel n’est précisément pas le cas des consommateurs moyens. En d’autres termes, en l’absence d’expertise spécifique, le grand public ne sait
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pas, en principe, quels sont les événements de courses qui sont historiques et ceux qui ne le sont pas.
23 Pour les mêmes raisons, l’adjectif «fondär» doit également être qualifié de purement subjectif à l’égard de certains conducteurs et personnalités du sport de course. La question de savoir si une personne «a acquis un statut tel que de nombreuses légendes se sont déjà formées autour de celle-ci» (voir les définitions du dictionnaire Duden, point 8 ci-dessus), de sorte qu’elle peut être qualifiée de «fondamentale», n’est pas une qualité objective de cette personne. En effet, il pourrait être exact que des experts ou des anticiens de course s’accordent exactement sur le point de savoir qui appartient à la catégorie des chauffeurs «fondamentaux» et des personnalités du sport de course et qui ne le fait pas, mais cette argumentation ne peut en aucun cas être étendue au grand public.
24 En outre, la demanderesse fait valoir que les exigences de clarté et de précision développées par la Cour dans l’arrêt C-31/14 P (11/12/2014, C-31/14 P, Premeno/Pramino, EU:C:2014:2436) sont remplies en l’espèce. La chambre de céans n’est pas d’avis, étant donné que les circonstances de l’arrêt cité ne sont pas comparables à celles de l’espèce. En particulier, dans l’affaire C-31/14 P, la demande de limitation en cause était fondée sur le critère de l’indication thérapeutique des médicaments litigieux et non pas seulement sur l’absence de prescription médicale expressément mentionnée dans la demande de limitation (11/12/2014, C-31/14 P, Premeno/Pramino, EU:C:2014:2436, § 38-39). En d’autres termes, dans l’affaire C-
31/14, les critères de la limitation demandée des produits étaient déterminés et objectifs, étant donné qu’ils étaient fondés sur des principes médicaux (plutôt que sur l’opinion subjective sur la signification des mots «historique» et «fondamental» dans le domaine du sport de course, comme c’est le cas en l’espèce).
25 Par conséquent, la limitation proposée ne satisfait pas à la condition de clarté et de précision de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et doit être rejetée.
26 L’examen de la demande de marque se poursuivra donc sur la base de la liste initiale des services.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Selon une jurisprudence constante, une marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de cette disposition si elle sert à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
28 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
29 La constatation du caractère distinctif d’un signe ne suppose pas que le signe soit original ou fantaisiste (13/07/2005, T-242/02, Top, EU:T:2005:284, § 91; 15/09/2005,
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T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 91). Une marque de l’Union européenne ne procède pas nécessairement d’une création. Son aptitude à être protégée ne se fonde pas sur un élément d’originalité ou d’imagination, mais sur la capacité d’individualiser des produits ou des services qu’elle désigne dans le marché, par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 91). Cependant, la marque doit avoir quelque chose qui oriente le consommateur, pour qu’il reconnaisse qu’il s’agit d’un signe censé désigner l’origine
[03/06/2015, R 2754/2014-1, nœud sur une poche de pantalon (marque de position), § 13].
30 En outre, il convient de tenir compte du fait que, si le caractère distinctif d’une marque complexe peut être apprécié en partie sur la base d’un examen séparé de ses différents éléments verbaux ou autres, il doit, en tout état de cause, être fondé sur la perception globale de la marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments qui, pris isolément, ne sont pas distinctifs ne peuvent pas, même s’ils sont combinés, devenir distinctifs (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 27; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 35; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29). Le fait que chacun de ces éléments, pris isolément, soit dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que leur combinaison puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005,
C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
31 Les messages matériels ou publicitaires ordinaires, perçus exclusivement comme un simple message matériel ou publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Dafür müssen sie eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
32 Pour que l’absence de caractère distinctif puisse être constatée, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précis, contient une information matérielle ou publicitaire qui sera perçue principalement par le public pertinent comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T− 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL,
EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
33 Le consommateur moyen n’a pas tendance à adopter une approche analytique et ne s’arrêtera pas à analyser chacun des détails de la représentation demandée (10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging, EU:T:2016:284, § 38-39). Une marque doit permettre au consommateur moyen des produits concernés de distinguer ceux-ci des produits d’autres entreprises, même en l’absence d’analyse et de comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537; ARTICLE 39; 12/01/2006, C-173/04 P, Sachets tenant debout, EU:C:2006:20, § 29).
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Le public ciblé
34 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34). Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-
210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 68).
35 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs potentiels des produits et des services en cause. Il convient concrètement de partir du principe d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20,
Alpenrausch Dr Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
36 Ainsi qu’il a été expliqué à juste titre dans la décision attaquée, les services contestés s’adressent tant au public spécialisé qualifié (par exemple, aux experts et aux anatinistes automobiles et automobiles) qu’au grand public.
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée de mots de la langue anglaise, l’appréciation de l’aptitude à la protection doit se fonder en premier lieu sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande et de Malte.
Signification du signe
38 Le signe demandé «Legends Grand Prix» se compose de deux termes de la langue anglaise, à savoir «LEGENDS» et «grand prix». L’examinatrice a déjà exposé à juste titre son importance. En particulier, «fond» signifie «a person of sufficient distinction or achievement to have become widely renowned or talked about, esp. with respect,
Reverence, or AWE» [dans la langue de procédure, par exemple: un excellent excellent prestataire, largement renommé pour cette raison et sur lequel on parle, notamment avec le respect, l’honorabilité et les statues, tandis que «Grand Prix» se réfère à «any of a series of motor-car races forming the World Championships, held in various countries under international rules» (dans la langue de procédure, par exemple: Auteur d’une série dans le cadre de la Coupe du monde, dans différents pays et selon les règles internationales) (les deux définitions proviennent de l’Oxford English Dictionary, www.oed.com, consulté le 23 septembre 2024).
39 Dans son ensemble, «Legends Grand Prix» signifie par exemple «une personne célèbre dans le domaine des championnats internationaux de la Coupe du monde».
Lien avec les services revendiqués
40 À titre liminaire, il convient de relever qu’une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et indépendamment des produits et services demandés. Le
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point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la perception qu’a le signe, en rapport avec les produits et services revendiqués, sur le public pertinent (1/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26). Il est également nécessaire de déterminer, sur la base d’une certaine signification du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement a été demandé (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 28).
41 Selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services revendiqués. Le rejet de la demande de marque doit être motivé séparément pour chaque produit ou service [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe
(fig.), EU:C:2017:380, § 29; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37). Toutefois, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. La condition est que les produits ou services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Si, malgré leurs différences, les produits ou services pertinents présentent une caractéristique commune pertinente pour l’examen du motif absolu de refus, l’Office peut examiner tous les produits et services au sein d’un seul groupe homogène [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34, 41;
22/03/2018, T-235/17, MOBIL LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 31;
13/05/2020, T-156/19, we’re on it, EU:T:2020:200, § 62, 64).
42 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a elle aussi cité séparément certains groupes de services et a fourni des exemples à chaque fois, à savoir les services de planification et d’organisation, les services de gestion d’événements, la mise à disposition d’installations pour les manifestations, les services destinés aux participants et aux spectateurs, les services relatifs à la présence médiatique et, enfin, les prestations techniques. La chambre est d’accord avec ces catégories, mais estime qu’il convient d’affiner cette répartition, comme nous le verrons ci-après.
43 Est considéré comme une catégorie homogène un groupe de produits ou de services lorsque les produits ou services ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux
(02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28).
Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il suffit qu’une seule motivation générale soit utilisée pour tous les produits et/ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 38).
44 Les services litigieux peuvent être répartis en catégories suivantes, certains services se trouvant dans plusieurs catégories:
a) Planification, organisation et mise en œuvre d’événements
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Laplanification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine de l’automobile; Laplanification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine du sport automobile; Laplanification, l’organisation et la mise en œuvre d’événements dans le domaine de l’Oldtimer; La planification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine des voyages; Laplanification, l’organisation et la mise en œuvre d’événements artistiques et culturels; L’organisation et l’organisation d’événements de divertissement; L’organisation et l’organisation d’événements sportifs; Organisation decompétitions sportives; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de visites guidées; Services d’artistes de spectacles; Services de sonorisation d’événements; Services de spectacles; Organisation d’événements en direct; La prévente des billets d’entrée; Location de réquisitions cinématographiques; Traitement vidéo d’événements.
b) Services relatifs aux programmes de radio et de télévision et aux podcasts
Programmation des programmes de radio et de télévision; Produktion von Podcasts; Services de sonorisation d’événements; Location de réquisitions cinématographiques.
c) Vidéos et photographies
L’enregistrement de vidéos au moyen de drones; L’enregistrement d’enregistrements vidéo; Photographier; Photographier à l’aide de drones; Traitement vidéo d’événements.
d) Services liés à des manifestations sportives
La mise à disposition d’installations sportives; La planification, l’organisation et l’organisation d’événements dans le domaine du sport automobile; L’organisation et l’organisation d’événements sportifs; Organisation de compétitions sportives; La prévente des billets d’entrée; Mesure du temps lors d’événements sportifs.
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e) Services liés aux musées et aux manifestations culturelles
Laplanification, l’organisation et la mise en œuvre d’événements artistiques et culturels; La planification, l’organisation et la mise en œuvre d’événements dans le domaine de l’Oldtimer; La réalisation de traductions; Mise à disposition d’installations muséales; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de visites guidées; La prévente des billets d’entrée;
f) Services généraux de divertissement
Mise à disposition d’installations de loisirs; Services de parcs d’attraction; La prévente des billets d’entrée; Services de spectacles.
g) Autres services généraux
La réalisation de traductions; Services de loisirs.
45 En ce qui concerne les services des groupes a), d) et e), «Legends Grand Prix» indique que ces manifestations en général, et en particulier les manifestations sportives, touristiques, artistiques et culturelles, sont liées ou susceptibles d’être liées à des personnalités célèbres du sport international de courses. Il pourrait s’agir, par exemple, de l’organisation d’une course motorisée ou de voyages guidés vers des itinéraires de course connus ou des services d’artistes de divertissement dans le domaine du sport automobile. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, il existe également un lien entre le signe demandé et des services d’assistance tels que la vente de cartes ou des services généraux tels que la réalisation de traductions dans les groupes e) et g) (par exemple, traductions de matériel publicitaire ou de panneaux explicatifs d’une exposition culturelle).
46 Les services généraux du groupe f) comprennent les manifestations sportives, de voyage, artistiques et culturelles des groupes a), d) et e), étant donné que le sport, les
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voyages, les arts et la culture peuvent également être perçus comme une forme de divertissement. La même motivation s’applique donc.
47 Les services de loisirs du groupe g) sont formulés en termes très généraux et peuvent inclure des activités de loisirs qui ne correspondent pas aux catégories de sport, de voyage, d’art ou de culture déjà mentionnées. Dans ce cas également, «Legends Grand Prix» indique que ces services sont liés à des personnalités célèbres du sport international de courses.
48 En ce qui concerne les services des groupes b) et c), «Legends Grand Prix» indique que les programmes de radio et de télévision, les podcasts, les vidéos et les photographies ont pour objet des personnalités célèbres du sport international de course.
49 En outre, il convient de rappeler qu’en l’espèce, ce n’est pas le caractère éventuellement descriptif du signe qui est examiné, mais son absence de caractère distinctif minimal. En effet, en ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il importe peu de savoir si la marque demandée décrit des caractéristiques concrètes des services litigieux. À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe doit être qualifié de dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il indique des caractéristiques concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou services visés, mais également lorsqu’il souligne des qualités abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26; 29/01/2014, R
910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27. Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-
709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22. Pour ces raisons, il n’est pas nécessaire de déterminer si, en ce qui concerne les services revendiqués, le signe verbal «Legends Grand Prix» contient un message précis et descriptif concernant des caractéristiques spécifiques, car cela n’est précisément pas déterminant (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 03/09/2020, C-
214/19 P, achtung (fig.), EU:C:2020:632, § 36).
50 Pour les raisons susmentionnées, le signe «Legends Grand Prix» véhicule un message informatif qui n’est certes pas directement descriptif en raison de l’impossibilité de déterminer avec précision le terme «légends» (en l’absence d’une dénomination objective d’une personnalité «fédérale» — voir point 23 ci-dessus), mais qui est simple, concis et immédiatement compréhensible pour le grand public ciblé, sans qu’un effort d’interprétation minimal ne soit nécessaire à cette fin. Par conséquent, le consommateur moyen pertinent ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale des services. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il n’est pas nécessaire de répondre à la questionde savoir si le public pertinent n’attribue pas non plus de caractère distinctif au signe (voir, par analogie, 26/07/2023, T-22/23,
MARKT-PILOT, EU:T:2023:439, § 16-17).
51 La marque verbale demandée «Legends Grand Prix» doit donc être rejetée en raison de l’absence de caractère distinctif minimal au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services contestés compris dans la classe 41. L’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est superflu (10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 55).
52 Le recours ne saurait être accueilli.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
Stürmann S. S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
p.o. Nafz
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