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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° R1015/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1015/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2021
Dans l’affaire R 1015/2021-4
Johannes Firmenich
Wielitsch 57 8461 Ehrenhausen Autriche
Reinhard Jagerhofer Kopfing 33 8224 Kaindorf Autriche Demandeurs/requérants représentée par Piaty Müller-Mezin Schoeller Rechtsanwälte GmbH indirects Co KG, Glacisstraβe 27/II, 8010 Graz (Autriche) contre
Central Hisumer, S.L. Carretera Hurchillo, no 10 03300 Orihuela (Alicante) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Doñaque ± Asociados, S.L., Conde de Xiquena 9, piso 1, pta. D, 28004 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 652 (demande de marque de l’Union européenne no 18 148 828)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2019, Johannes Firmenich et Reinhard Jagerhofer (ci-après les «demanderesses au recours») ont sollicité l’enregistrement du signe
pour des produits et services compris dans les classes 32, 33 et 35, notamment pour:
Classe 33 — Gin; Spiritueux et liqueurs; Amers [liqueurs]; Genièvre [eau-de- vie]; Spiritueux; Spiritueux; Spiritueux fermentés; Boissons distillées; Spiritueux pour la toilette; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
2 Le 27 février 2020, Central Hisumer, S.L. (ci-après le «défendeur») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée pour les produits spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et étaient fondés sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 11 012 283
LE SEIGT enregistrée le 23 janvier 2013 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 33 — Gin.
b) La marque espagnole no M 2 919 601pour la marque verbale
LE SEIGT enregistrée le 29 septembre 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
3 Par décision du 23 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné les demanderesses aux dépens.
4 La division d’opposition a fondé sa décision sur la marque antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe 2, point a), et a considéré, tout d’abord, que les produits faisant l’objet de la
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procédure étaient considérés comme identiques ou similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 33.
5 Les publics hispanophone et italophone pertinents se composaient du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les éléments «THE» et «GIN» véhiculent toutefois une signification, mais ils ne peuvent servir à différencier les signes sur le plan conceptuel en raison de leur caractère distinctif très limité, voire inexistant. Par conséquent, la comparaison conceptuelle n’a pas beaucoup d’impact sur l’appréciation de la similitude des signes.
6 Parconséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone et hispanophone sur la base de la marque antérieure visée au paragraphe 2, point a), ci-dessus pour tous les produits visés au paragraphe 1.
7 Le 8 juin 2021, les requérants ont formé un recours, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 23 août 2021. Elle demandait que la décision attaquée soit annulée, que l’opposition soit rejetée et que la défenderesse soit condamnée à supporter les frais de la procédure.
8 Les requérants ont fait valoir qu’en ce qui concerne la comparaison des produits, l’opposition ne peut être accueillie que pour le produit contesté «sérieux». Les autres produits contestés sont différents de la marque antérieure «g», qui est une boisson très spécifique consommée uniquement par des personnes qui en jouissent et qui ne commande donc normalement pas d’autres boissons alcooliques.
9 Le mot «STING» est largement connu dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris le public italien et hispanophone, car i) il s’agit d’un mot anglais courant décrivant l’armes d’un certain nombre d’animaux et de plantes et est également utilisé dans des produits dérivés; II) il existe un film bien connu appelé «THE STINGAL»; et iii) il est célèbre depuis Muhammed Ali’s quote «float comme un bouchon et éclatant comme une abeille». Il incombait à la division d’opposition, et non aux requérantes, de démontrer que le public hispanophone et italophone ne comprenait pas la signification du mot «STING».
10 La division d’opposition a affirmé à tort que le terme «THE», présent uniquement dans les marques antérieures, présente un caractère distinctif réduit parce qu’il occupe une position unique et que le consommateur moyen met l’accent sur ce terme lors de la comparaison des signes.
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11 Contrairement au mot «STING» de la marque antérieure, qui est notoirement connu, le mot «STYN» de la marque contestée est un mot fantaisiste. La division d’opposition a affirmé à tort que les mots «STING» et «STYN» sont les éléments les plus distinctifs des signes en conflit. Étant donné que le signe contesté se compose de trois mots, le consommateur moyen perçoit chacun trois d’entre eux et constate immédiatement que «STYN» est un portmanteau de «STYRIN» et de «GIN». Leur lien est également évident par le fait qu’ils sont placés directement l’un au-dessus de l’autre.
12 La marque antérieure sous le paragraphe 2a) ci-dessus, composée de deux syllabes et de huit lettres, est plus courte que le signe contesté, composé de cinq syllabes et quatorze lettres. Les mots «STYN» et «THE STINEL» diffèrent par la lettre «oui» du signe contesté et par la terminaison «NG» de la marque antérieure au paragraphe 2, point a), ci-dessus. Les signes doivent être appréciés dans leur ensemble et non pas comme leurs éléments particuliers.
13 Sur le plan phonétique, le consommateur met l’accent sur la première lettre «THE» de la marque antérieure au paragraphe 2, point a), ci-dessus, qui, dans son ensemble, est beaucoup plus courte que le signe contesté «STYN Styrique GIN». La terminaison «N» de la marque antérieure au point 2 a) ci-dessus est «très spécifique dans de nombreuses langues» en tant que combinaison forte de consonnes qui accorde beaucoup plus d’importance, tandis que la terminaison «N» est une terminaison plutôt faible et douce. Il en résulte un caractère distinctif phonétique des signes.
14 Les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel étant donné que le mot «STING» de la marque antérieure figurant au paragraphe 2, point a), ci-dessus véhicule la signification exacte, tandis que le signe contesté dans son ensemble est dépourvu de signification. Les mots «THE» de la marque antérieure au paragraphe 2, point a), ci-dessus et «GIN» du signe contesté véhiculent des significations différentes.
15 Enfin, l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause seront commandés oralement après avoir vu leurs noms dans un menu et n’utilisera que le terme abrégé «STYN», ce qui accroît l’importance de la similitude phonétique, est purement spéculative. Le consommateur commande la boisson avec son nom complet sur le menu afin que le serveur sache quelle boisson spécifique il commande.
16 Dans ses observations reçues le 21 octobre 2021, la défenderesse a demandé le rejet du recours des demanderesses
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et a, en substance, approuvé la décision attaquée. Elle a souligné que les éléments dominants des signes sont les mots «STYN»/«STINGER». L’impression d’ensemble produite par les signes montre qu’ils sont similaires. En ce qui concerne les produits en conflit, le gin n’est pas une boisson à ce point particulière qu’il convient de l’évaluer différemment des autres boissons alcooliques. Le mot «STING» de la marque antérieure au paragraphe 2, point a), n’est pas couramment compris par les publics hispanophone et italophone et est donc distinctif.
Motifs
17 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits en cause sur la base de la marque antérieure visée au paragraphe 2, point a), ci-dessus.
18 La chambre de recours estime qu’il convient de fonder l’examen du recours sur la marque antérieure mentionnée ci-dessus au paragraphe 2, point a), comme l’a fait la division d’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
21 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête
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approfondie d’office et ne saurait être pris en considération (09/02, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Territoire pertinent, consommateurs pertinents et niveau d’attention
22 La marque antérieure visée au paragraphe 2, point a), est une marque de l’Union européenne. Parconséquent, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne. En raison du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne (article 1 du RMUE), il suffit, pour que l’opposition soit accueillie, qu’il existe un risque de confusion à l’égard d’une partie de l’Union au sens d’au moins un Étatmembre (03/03, T-355/02, Zirh , EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30).
23 La chambre de recours se concentrera sur le public en Italie et en Espagne.
24 Les boissons alcoolisées sont des produits de consommation courante qui font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail, aux restaurants et cafés (11/09/2014, T-536/12, Aroa, EU:T:2014:770, § 55; 04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC Williams indirects Humbert London dry gin, EU:T:2016:266, § 24; 08/11/2017, R 405/2017-4, ZIN ZIN/Zinn 40, § 11). Selon une jurisprudence constante, le consommateur de boissons alcooliques, y compris le gin, fait partie du grand public autorisé à consommer des boissons alcooliques conformément à la législation nationale, c’est-à-dire être âgé d’au moins 18 ans, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen (04/05/2016, T- 193/15, BOTANNIC WILLIAMS mentale HUMBERT LONDON DRY GIN, EU:T:2016:266, § 25).
Comparaison des produits
25 Des produits et services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
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26 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
27 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les «baies» contestées comprises dans la classe 33 sont identiques aux produits antérieurs «gin» compris dans la même classe. Les parties ne contestent pas ce point.
28 Les requérants se contentent d’affirmer que tous les produits contestés, à l’exception du «genièvre», sont différents des produits antérieurs «gin», étant donné que le gin est une boisson spécifique exclusivement préférée par ses consommateurs. Toutefois, tous les produits contestés sont des boissons alcoolisées, qui s’adressent au même public (grand public).
29 Les produits contestés «spirits», «spiritueux [boissons]» (mentionnés à deux reprises); «spirale ermentée»; «boissons distillées»; les «spirits comestibles» et les «boissons alcooliques (à l’exception des bières)» comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les produits antérieurs «gine» [04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC WILLIAMS mentale HUMBERT LONDON DRY GIN (fig.)/THE BOTANICALS, EU:T:2016:266, § 35; 17/09/2018, R 669/2018-4, AW Finest Quality ORIGINAL ATLANTIC WIND EXPORT (fig.)/ATLANTIC GIN, § 13). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits des demanderesses, ceux-ci sont identiques (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
30 Les amateurs sont des préparations alcooliques aromatisées à des matières botaniques, de sorte que le résultat final se caractérise par un goût amer, ou bittersueux, désormais vendu sous forme de digestifs, parfois avec des propriétés végétales (par exemple, amaros de style italien populaire et Kräuterlikörs de style allemand).
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31 Les liqueurs sont également des boissons alcoolisées dont la teneur en alcool en volume est inférieure et les édulcorants ajoutés à son profil aromatisé par rapport au gin.
32 Étant donné que les produits contestés «liqueurs» et «bitters» sont tout comme les produits antérieurs «boissons alcoolisées», ils ont la même nature, la même destination, la même utilisation et les mêmes canaux de distribution (restaurants, bars ainsi que supermarchés et épiceries, le grand public (le grand public, voir paragraphe 24 ci-dessus), ils peuvent provenir des mêmes entreprises et ils sont concurrents, ils sont similaires au moins à un degré normal (17/09/2018, R 669/2018-4, AW Finest Quality ORIATN).
33 En conclusion, tous les produits contestés compris dans la classe 33 sont identiques ou similaires aux produits antérieurs «gin» compris dans la même classe.
Comparaison des signes
34 La comparaison doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
35 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, T-500/18, mg Puma, EU:T:2019:721, § 29). Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.
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37 Le signe demandé est un signe figuratif composé i) de l’élément verbal «STYN» écrit sur la Signe première ligne en caractères gras majuscules, contesté avec une nuance très proéminente, occupant plus de la moitié du signe, ii) du mot «STYRIN» placé sur la deuxième ligne dans une très petite taille, et iii) du mot «GIN» placé sur la troisième ligne, dans une taille considérablement plus petite par rapport à l’élément verbal «STYN». Les
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élémentsverbaux «STYN» et «STYRIAN» du signe contesté ne véhiculent aucune signification pour le public italophone et hispanophone pertinent et sont dès lors distinctifs à un degré normal. Si le terme «Styrique» est compris comme un adjectif faisant référence à l’État fédéral autrichien de «Steiermark», dans la langue de procédure «Styrie», il est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il indique uniquement le lieu de production.
38 Le terme «GIN» a un poids visuel moindre dans l’impression d’ensemble produite par le signe non seulement en raison de sa taille, mais également parce qu’il correspond à un terme connu au niveau international pour désigner la boisson alcoolisée à base de céréales et de baies de genévrier. Il s’ensuit que ce terme est descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.
39 En tout état de cause, l’élément «STYN» est l’élément dominant du signe contesté, étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille et de sa position considérablement plus grandes et du fait qu’il est dépourvu de toute signification.
40 Les requérantes font valoir que le consommateur moyen comprendra immédiatement que le mot «STYN» est un portmanteau de «STYRIAN» et de «GIN». Toutefois, il n’existe aucune raison apparente pour laquelle le public pertinent supposerait que «STYN» est un mélange des mots «STYRIAN» et «GIN» qui nécessiterait un processus mental mené dans le cadre d’une analyse qui n’est certainement pas claire et immédiate. En outre, il n’est pas courant que le public pertinent crée une abréviation en tant que combinaison des trois premières lettres d’un mot («STYRIAN») et de la dernière lettre du second mot («GIN»). Il s’ensuit qu’il sera perçu comme un mot fantaisiste dépourvu de signification claire.
41 Le signe antérieur (paragraphe 2, point a)) est composé des éléments verbaux «THE STINGAL». Dans le cas de marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme typographique (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
42 Le mot «THE» possède un caractère distinctif moindre (23/03/2017, T-216/16, Le Val, EU:T:2017:201, § 46, 47; 28/09/2016, T-593/15, ART OF RAW, EU:T:2016:572, § 28; 04/03/2020, R 1641/2019-4, The lab, § 25). Il est constant qu’il s’agit d’un article défini anglais. Des articles de la grammaire anglaise, tels que le mot «THE», figurent devant les substantifs et servent à rendre le substantif suivant plus spécifique. Son
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importance est limitée et plutôt accessoire au mot qui suit, «seing». Il convient d’en tenir compte aux fins de la comparaison visuelle et phonétique. Dès lors, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, elle se borne à introduire le terme dont il découle.
43 L’élément verbal «seing» ne véhicule aucune signification pour le public italophone et hispanophone pertinent (point 23 ci- dessus) et présente donc un caractère distinctif normal.
44 Contrairement aux affirmations des requérantes selon lesquelles l’élément «STING» est compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris le public italophone et hispanophone, rien dans le dossier ne vient étayer cette conclusion quant à la perception de la partie pertinente du public. Eneffet, une partie du public peut connaître le titre du film «THE STING», mais cela ne signifie pas que sa signification littérale est connue ou que le public italophone et hispanophone pertinent comprend ce mot dans sa signification anglaise. Dans le même ordre d’idées, la version anglaise de Muhammed Ali’s cite «float comme un bouillon et éclatant le mot «sting»», qui contient le mot «sting-», ne prouve pas que le public italophone et hispanophone comprenne la signification de ce terme anglais. Par conséquent, ces allégations sont dénuées de fondement. Les requérants n’ont fourni aucun argument ou élément de preuve étayé expliquant pourquoi le public italophone et hispanophone pertinent percevrait l’élément «STING» comme «l’armement d’un certain nombre d’animaux et de planes».
45 Sur le plan visuel, les signes en cause partagent la suite de lettres «ST *N», qui représente trois des cinq lettres de l’élément le plus distinctif «STING» dans le signe antérieur au paragraphe 2, point a), et trois des quatre lettres de l’élément distinctif et dominant «STYN» du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres «I-G»/«oui» des éléments verbaux STING/STYN ainsi que par le mot «THE» du signe antérieur. Ils font également référence aux éléments verbaux «STYRIAN» et «GIN», présents dans les deuxième et troisième lignes du signe contesté, mais leur importance est diminuée par sa taille diminutive et sa position dans la marque. La stylisation et le fond du signe contesté ne remplissent qu’une fonction décorative, qui n’est pas de nature à détourner le public pertinent de l’élément dominant «STYN».
46 En conclusion, les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
47 Sur le plan phonétique, les lettres «I» et «Y» se prononcent de manière identique en italien et en espagnol. Il s’ensuit que la prononciation des signes coïncide par le son des lettres
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«STY»/«STI» et ne diffère que par la dernière lettre «G» du signe contesté. Toutefois, ce son n’est pas proéminent car il est assez doux et se trouve à la fin du mot, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
48 Les signes diffèrent par la prononciation du mot «THE» dans le signe contesté, à laquelle le public pertinent accordera peu d’importance, puisqu’il s’agit d’un article donné, peu distinctif, contrairement au terme «seing» [04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC WILLIAMS mentale HUMBERT LONDON DRY GIN (fig.)/THE BOTANICALS, EU:T:2016:266, § 59].
49 Enfin, compte tenu de la tendance naturelle des consommateurs à raccourcir les signes longs, il y a lieu de considérer que les mots «STYRIAN» et «GIN» du signe contesté ne seront probablement pas prononcés, compte tenu également i) d’une taille extrêmement réduite du mot «STYRIAN» et ii) d’un caractère destriptif du mot «GIN» par rapport aux produits concernés (09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36).
50 Compte tenu du début identique des éléments dominants «STYN»/«STING» des signes comparés, qui se voient accorder davantage d’attention, les signes en conflit sont très similaires sur le plan phonétique.
51 Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification claire.
52 L’article défini «THE» inclus dans la marque antérieure au paragraphe 2 bis) ne véhicule aucun concept (15/11/2011, T- 276/10, Coto de Gomariz, EU:T:2011:661, § 28; 12/03/2008, T- 332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69, § 39; 24/06/2014, T- 330/12, the Hut, EU:T:2014:569, § 43).
53 Le fait que le signe contesté contienne une référence à la boisson alcoolisée Gin ne saurait avoir une incidence significative, étant donné que tous les produits en conflit concernent des boissons alcoolisées. Il en va de même dans l’affaire «Styrique» comprise comme un adjectif faisant référence à la Styrie.
54 Ni l’élément dominant du signe demandé («STYN») ni celui du signe antérieur («STING») n’ont de signification.
55 En tout état de cause, l’absence de signification des signes en conflit dans leur ensemble signifie que la comparaison conceptuelle entre les signes est neutre.
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Appréciation globale du risque de confusion
56 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
57 La marque antérieure visée au paragraphe 2, point a), dans son ensemble, n’a pas de signification spécifique pour les produits en cause du point de vue du public italophone et hispanophone et, par conséquent, son degré de caractère distinctif intrinsèque est normal. Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué.
58 Dans le secteur des boissons alcooliques, le consommateur décrit et reconnaît une boisson alcoolisée par l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les boissons alcooliques sont commandées oralement. Dès lors, en l’espèce, il convient d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en conflit (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62-63).
59 Compte tenu de l’identité et de la similitude des produits en conflit, de la similitude visuelle inférieure à la moyenne et de la forte similitude phonétique à undegré élevé entre le signe contesté et la marque antérieure au paragraphe 2, point a), ci- dessus, il existe un risque de confusion pour le public hispanophone et italophone pertinent pour tous les produits en conflit.
60 Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport à la marque antérieure visée au paragraphe 2, point a), il n’est pas nécessaire d’examiner davantage le motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport à l’autre marque antérieure visée au paragraphe 2, point b).
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, les requérants, en tant que partie perdante, doiventsupporter, en responsabilité conjointe, les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
20/12/2021, R 1015/2021-4, STYN Styrique GIN (fig.)/The seting et al.
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62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur du défendeur à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
20/12/2021, R 1015/2021-4, STYN Styrique GIN (fig.)/The seting et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne les requérants à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
20/12/2021, R 1015/2021-4, STYN Styrique GIN (fig.)/The seting et al.
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