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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003193511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 511
NIO Holding Co., Ltd., Susong Road West, Shenzhen Road North, Economic and Technological Development Zone, Hefei City, Anhui Province, Chine (opposante), représentée par Beiten Burkhardt, Ganghoferstr. 33, 80339 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Evva Italia S.R.L., Via Torricelli, 8/a, 31020 Villorba (TV), Italie (demanderesse), représentée par d’Agostini Group, Rivale Castelvecchio, 6, 31100 Treviso, Italie (mandataire professionnel). Le 28/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 193 511 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 792 781 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 792 781 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne (MUE) n° 16 265 753 «NIO» (marque verbale) (marque antérieure 1); l’enregistrement de MUE n° 17 356 189 «NIO PILOT» (marque verbale) (marque antérieure 2) et l’enregistrement de MUE n° 17 968 507 «NIO HOUSE» (marque verbale) (marque antérieure 3). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure 3 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Odomètres pour véhicules ; terminaux interactifs à écran tactile ; dispositifs antivol électroniques ; processeurs de signaux vocaux numériques ; clés électroniques (dispositifs de télécommande) ; dispositifs de direction automatique pour véhicules ; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules ; dispositifs d’identification électronique pour animaux ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle ; capteurs d’activité portables ; visiophones ; dispositifs de communication interne ; ordinateurs ; microprocesseurs ; cartes à circuits intégrés ; périphériques d’ordinateurs ; semi-conducteurs ; programmes d’ordinateur (logiciels téléchargeables) ; aides à la navigation pour véhicules (avec ordinateurs de bord) ; logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques ; processeurs de signaux numériques ; simulateurs de conduite et de contrôle de véhicules ; haut-parleurs audio pour voitures ; cartes à code sécurisé pour l’authentification d’identité ; montres intelligentes (traitement de données) ; logiciels d’identification ; logiciels d’application informatique téléchargeables ; programmes d’exploitation informatique enregistrés ; programmes d’ordinateur enregistrés ; puces électroniques ; dispositifs de communication en réseau ; chargeurs de batteries ; lecteurs multimédias portables ; instruments de navigation électroniques ; appareils de télécommande électroniques ; équipement de télémétrie ; unités de commande électroniques pour véhicules ; équipements radio pour véhicules ; batteries pour véhicules ; enregistreurs de conduite ; logiciels informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques ; musique numérique téléchargée depuis l’Internet ; programmes d’exploitation d’ordinateurs ; dispositifs de navigation GPS ; dispositifs de télécommande ; indicateurs automatiques de basse tension pour pneus de véhicules ; téléviseurs pour voitures ; équipements audio pour voitures ; logiciels informatiques (enregistrés) ; logiciels d’application mobile téléchargeables ; compteurs de vitesse pour véhicules ; stations de recharge pour véhicules électriques ; barrières à pointes électriques mobiles télécommandées ; logiciels de jeux informatiques ; téléphones intelligents ; panneaux d’affichage de signaux numériques ; lunettes intelligentes (traitement de données) ; équipements de traitement de données ; lecteurs DVD ; matériel informatique ; équipements de système de positionnement global (GPS) ; simulateurs de conduite et de contrôle de véhicules ; régulateurs de tension pour véhicules ; caméras de recul pour véhicules ; écrans vidéo ; dispositifs d’enregistrement du temps ; dispositifs de surveillance électroniques ; livres électroniques ; carnets de notes électroniques ; livres électroniques téléchargeables.
Classe 12 : Voitures de sport ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules motorisés pour la terre, l’air, l’eau ou le rail ; pneus pour véhicules ; véhicules électriques ; voitures sans conducteur (automobiles) ; voitures ; carrosseries de voitures ; pare-chocs de voitures ; volants de direction.
Classe 28 : Articles et équipements de sport ; voitures électriques d’amusement ; robots jouets ; kits de modèles réduits (jouets) ; jouets à chevaucher pour terrains de jeux ; voitures jouets télécommandées ; machines de jeux vidéo de casino ; véhicules jouets télécommandés ; voitures jouets ; véhicules modèles ; véhicules modèles réduits ; véhicules jouets ; roues pour véhicules jouets ; appareils de manèges forains ; jouets ; drones [jouets] ; jouets intelligents ; jeux, jouets, blocs de construction
[jouets], bicyclettes pour enfants (non destinées à la circulation), trottinettes [jouets], jouets intelligents, jeux de société, cartes à jouer, ballons de jeu, appareils de musculation, appareils d’entraînement corporel, appareils de rééducation corporelle, skis, appareils d’exercices physiques, arbres de Noël en matières synthétiques.
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Classe 35 : Publicité ; présentation de marchandises sur des moyens de communication pour la vente au détail ; production commerciale ; étalage de vitrines ; publicité en ligne sur des réseaux informatiques ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; fourniture d’informations commerciales et de coordonnées professionnelles ; assistance en matière de gestion commerciale ; organisation d’expositions commerciales ou publicitaires ; Recherche ; marketing pour le compte de tiers ; ventes aux enchères ; ventes aux enchères de voitures ; marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; agents d’import-export ; conseils en gestion de personnel ; migration d’entreprises ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; informations de bases de données informatisées ; Recherche de parrainage ; services de vente au détail de fournitures médicales, vétérinaires, sanitaires et de soins médicaux ; services de vente en gros de fournitures médicales, vétérinaires, sanitaires et de soins médicaux ; Services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur catalogue, de compteurs kilométriques de véhicules, terminaux interactifs à écran tactile, dispositifs antivol électroniques, processeurs de signaux vocaux numériques, clés électroniques (dispositifs de télécommande), dispositifs de direction automatiques pour véhicules, analyseurs informatisés de moteurs de véhicules, dispositifs d’identification électroniques pour animaux, robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle, capteurs d’activité portables, visiophones ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur catalogue, de dispositifs de communication interne, ordinateurs, microprocesseurs, cartes à circuit intégré, périphériques d’ordinateurs, semi-conducteurs, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), aides à la navigation pour véhicules (avec ordinateurs de bord), logiciels informatiques pour le traitement d’images numériques, processeurs de signaux numériques, simulateurs de conduite et de contrôle de véhicules, haut-parleurs audio pour voitures ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur catalogue, de cartes à code sécurisé pour l’authentification d’identité, montres intelligentes (traitement de données), logiciels d’identification, logiciels d’application informatique téléchargeables, programmes d’exploitation informatique enregistrés, programmes informatiques enregistrés, puces électroniques, dispositifs de communication réseau, chargeurs de batterie, lecteurs multimédias portables, instruments de navigation électroniques, appareils de télécommande électroniques ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur catalogue, d’équipements de télémétrie, unités de commande électroniques pour véhicules, équipements radio pour véhicules, batteries pour véhicules, enregistreurs de conduite, logiciels informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques, musique numérique téléchargée depuis l’internet, programmes d’exploitation informatique, dispositifs de navigation GPS, dispositifs de télécommande, indicateurs automatiques de basse tension pour pneus de véhicules, téléviseurs de voiture ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur catalogue, d’équipements audio pour voitures, logiciels informatiques (enregistrés), logiciels d’application mobile téléchargeables, compteurs de vitesse de véhicules, stations de recharge pour véhicules électriques, barrières à pointes électriques mobiles télécommandées, logiciels de jeux informatiques, téléphones intelligents, panneaux d’affichage de signaux numériques, lunettes intelligentes (traitement de données), équipements de traitement de données, lecteurs DVD, matériel informatique ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur catalogue, d’équipements de système de positionnement global (GPS), simulation de conduite ou de contrôle de véhicule, régulateurs de tension pour véhicules, caméras de recul pour véhicules, écrans vidéo, dispositifs d’enregistrement du temps, dispositifs de surveillance électroniques, livres électroniques, mémos électroniques, livres, livres électroniques téléchargeables ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur catalogue, de voitures de sport, moteurs pour véhicules terrestres, véhicules motorisés pour la terre, l’air, l’eau ou le rail, pneus pour véhicules, véhicules électriques, voitures sans conducteur (automobiles), voitures, carrosseries de voitures, pare-chocs de voitures, volants de direction ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de téléachat et par correspondance en ligne ou sur
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vente par correspondance sur catalogue de : articles et équipements de sport, voitures électriques d’attractions, robots-jouets, kits de modèles réduits (jouets), jouets à enfourcher pour terrains de jeux, voitures-jouets télécommandées, jouets télécommandés sous forme de véhicules, machines de jeux vidéo de casino, véhicules-jouets télécommandés, voitures-jouets, véhicules miniatures, véhicules modèles réduits, véhicules-jouets, roues pour véhicules-jouets, jeux ; services de vente au détail et en gros, y compris par internet, et par des canaux de téléachat et par commande en ligne ou par correspondance sur catalogue de : appareils de manèges forains, jouets, drones [jouets], jouets intelligents, jouets, blocs de construction [jouets], bicyclettes pour enfants (non destinées à la circulation), trottinettes [jouets], jouets intelligents, jeux de société, cartes à jouer, ballons de jeu, appareils de musculation, appareils d’entraînement corporel, appareils de rééducation corporelle, skis, appareils d’exercices physiques, arbres de Noël en matières synthétiques.
Classe 37 : Réparation de pneus en caoutchouc ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; installation et réparation de systèmes d’alarme antivol ; entretien et réparation de véhicules ; services de nettoyage de véhicules ; services de réparation de véhicules ; services de traitement antirouille de véhicules ; services de pulvérisation de peinture ; services de recharge de véhicules automobiles ; stations-service (ravitaillement et entretien) ; services de remplacement de batteries de véhicules ; informations d’entretien relatives à la réparation de voitures ; supervision de la construction de bâtiments ; construction ; exploitation minière ; forage ; réparation de décorations intérieures ; peinture intérieure et extérieure ; installation et réparation d’équipements de chauffage ; suppression des interférences d’équipements électroniques ; installation et réparation d’équipements électriques ; réparation de machines usées ou partiellement endommagées ; installation, maintenance et réparation de matériel informatique ; installation, maintenance et réparation de machines et équipements de bureau ; installation, maintenance et réparation mécaniques ; réparation d’équipements photographiques ; réparation de montres ; réparation de serrures de sécurité ; maintenance et réparation de coffres-forts ; réparation de meubles ; nettoyage à sec ; désinfection.
Classe 41 : Fourniture de jeux en ligne sur des réseaux informatiques ; fourniture de musique en ligne (non téléchargeable) ; fourniture d’installations de divertissement ; location de jouets ; organisation de concours éducatifs ou de divertissement ; planification de fêtes (divertissement) ; services de divertissement ; organisation de spectacles (représentations) ; fourniture de vidéos en ligne (non téléchargeables) ; publication en ligne de livres électroniques et de magazines ; formation pratique (démonstration) ; services d’enseignement scolaire ; formation ; services de formation à la conduite automobile ; instructions de conduite de motocyclettes ; organisation d’événements de courses automobiles ; bibliothèques mobiles ; bibliothèques de prêt de livres ; divertissements de type courses automobiles ; dressage d’animaux ; location de piscines d’aquarium intérieures ; services de mannequins pour artistes ; publication électronique ; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables) ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt et services de bibliothèques ; services de bibliothèques musicales, services de galeries.
Classe 42 : Conception et création de sites web pour des tiers ; conception et développement de logiciels d’applications mobiles ; mise à jour de logiciels de téléphones mobiles ; conception de logiciels de téléphones mobiles ; conception de logiciels informatiques ; développement de produits pour des tiers ; location de serveurs de bases de données à des tiers ; conception de bases de données informatiques ; conception de circuits intégrés ; fourniture de moteurs de recherche Internet ; conversion de programmes informatiques et de données (conversion non matérielle) ; mise à jour de logiciels de traitement de données ; informatique en nuage ; location de serveurs web ; recherche technique ; conception de matériel informatique ; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web ; conversion de données ou de fichiers en médias électroniques ; stations informatiques gérées (sites web) ; location de logiciels informatiques ; services d’exploitation de logiciels (SaaS) ; recherche mécanique sur les voitures de course ; arpentage ; recherche chimique ; essais cliniques ; prévisions météorologiques ; essais de matériaux ; essais de performance de véhicules ; conception d’emballages ; design industriel ; design d’intérieur ; conception de vêtements ;
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services de photogrammétrie ; expertise d’œuvres d’art ; conception d’œuvres d’art graphique ; évaluation d’actifs incorporels.
Classe 43 : Restaurant ; café ; restaurant ; services de restauration mobile ; services de bar ; crèches de jour (garde d’enfants) ; location de salles de réunion ; location d’éclairage ; motels ; services de restauration ; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d’aliments destinés à la consommation immédiate.
Classe 45 : Services de gardiennage pour la prévention des intrusions de voleurs ; services de réseaux sociaux en ligne ; ouverture de serrures (services de serrurerie) ; suivi de véhicules volés ; services de rencontres ; lutte contre l’incendie ; systèmes d’alarme de sécurité et antivol.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 6 : Clés en métal ; clés en métal ; clés métalliques pour serrures ; serrures en métal et leurs clés ; serrures et clés, en métal ; clés métalliques pour serrures ; cylindres de serrures de sécurité en métal ; serrures en métal ; serrures en métal, pour les produits suivants : portails et portails ; serrures à ressort en métal ; serrures de portes en métal ; barillets de serrures en métal ; serrures en métal, autres qu’électriques ; clés métalliques pour serrures.
Classe 7 : Serrures de portes motorisées.
Classe 9 : Clés (codées) ; cartes-clés électroniques ; serrures électriques ; serrures électroniques ; serrures électromagnétiques ; serrures sans fil ; serrures électroniques à carte ; serrures métalliques [électriques] ; serrures de portes électroniques ; serrures de portes ; serrures de portes numériques ; serrures mécaniques ; serrures de portes à empreinte digitale ; serrures à combinaison (métalliques) [électriques] ; appareils électriques de contrôle d’accès.
Classe 20 : Clés en plastique ; clés de sécurité, non métalliques ; serrures et clés, non métalliques ; clés (non métalliques) pour l’ouverture de serrures ; goupilles (non métalliques) [parties de serrures] ; serrures de portes, non métalliques ; serrures mécaniques [non électriques, non métalliques].
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; gestion, organisation, administration de points de vente en gros, au détail, en ligne, par correspondance, par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : clés, clés en métal, clés métalliques pour serrures, serrures en métal et clés connexes, serrures et clés en métal, clés pour l’ouverture de serrures en métal, cylindres de serrures de sécurité en métal ; gestion, organisation, administration de points de vente en gros, au détail, en ligne, par correspondance, par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : serrures en métal, serrures pour portails et portes, escaliers d’embarquement en métal, serrures à ressort en métal, serrures de portes en métal, serrures à cylindre en métal, serrures (non électriques) en métal, clés pour l’ouverture de serrures en métal ; gestion, organisation, administration de points de vente en gros, au détail, en ligne, par correspondance, par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : serrures de portes motorisées, clés codées, clés électroniques, serrures électriques, appareils de verrouillage électroniques, serrures électromagnétiques, serrures sans fil, serrures électroniques à carte, serrures électriques en métal, serrures de portes électroniques, serrures de portes ; gestion, organisation, administration de points de vente en gros, au détail, en ligne, par correspondance, par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : serrures de portes numériques, serrures mécaniques, serrures de portes à empreinte digitale, serrures à combinaison électriques en métal, appareils électriques de contrôle d’accès ; gestion, organisation, administration de points de vente en gros, au détail, en ligne, par correspondance, par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : clés en plastique, clés de sécurité, Autres
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non métalliques, Serrures et clés non métalliques, Clés, non métalliques, pour l’ouverture de serrures, Pièces de cylindres (non métalliques) de serrures, serrures de portes, non métalliques, serrures mécaniques (non électriques, non métalliques).
Classe 37: Installation de systèmes de contrôle d’accès; Maintenance et réparation de systèmes de contrôle d’accès; Installation, modification, remplacement et réparation de serrures; Installation de serrures sans fil; Fourniture d’informations, dans les domaines suivants: Installation de serrures ou Réparation de serrures de sécurité.
Classe 43: Services de réception pour hébergement temporaire [remise de clés].
Classe 45: Ouverture de serrures de sécurité.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 6
Les produits contestés clés en métal; clés en métal; clés métalliques pour serrures; serrures en métal et leurs clés; serrures et clés, en métal; clés métalliques pour serrures; cylindres de serrures de sécurité en métal; serrures en métal; serrures en métal, pour les produits suivants: portails et portillons; serrures à ressort en métal; serrures métalliques pour portes; barillets de serrures en métal; serrures en métal, autres qu’électriques; clés métalliques pour serrures sont similaires à la clé électronique (dispositif de télécommande) de l’opposant de la classe 9, car ils ont la même finalité (à savoir, permettre ou empêcher l’accès à un espace clos). Ils visent le même public pertinent et sont également en concurrence.
Produits contestés de la classe 7
Les serrures de portes motorisées contestées peuvent être commandées électriquement par un système de contrôle d’accès ou par un système de télécommande, par conséquent, elles sont identiques à l’appareil de télécommande électronique de l’opposant de la classe 9.
Produits contestés de la classe 9
Les clés contestées (codées -); les cartes-clés électroniques et la clé électronique (dispositif de télécommande) de l’opposant sont identiques.
Les serrures électriques contestées; serrures électroniques; serrures électromagnétiques; serrures sans fil; serrures électroniques à carte; serrures métalliques [électriques]; serrures de portes électroniques; serrures de portes; serrures de portes numériques; serrures mécaniques; serrures de portes à empreinte digitale; serrures à combinaison (métalliques -) [électriques]; appareils de contrôle d’accès électriques sont
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appareils et dispositifs électriques et électroniques qui sont au moins similaires à la clé électronique (dispositif de commande à distance) de l’opposant, car ils sont susceptibles d’avoir au moins les mêmes producteurs et peuvent cibler le même public pertinent. Par exemple, les clés électroniques pourraient fournir un accès à distance à une serrure via des signaux radio ou des identifiants numériques. Ces produits sont couramment fabriqués sous le contrôle de la même entité, ils sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés et satisfont les besoins du même public.
Produits contestés de la classe 20
Les clés en plastique contestées; clés de sécurité, non métalliques; serrures et clés, non métalliques; clés (non métalliques -) pour l’ouverture de serrures; goupilles (non métalliques -) [parties de serrures]; serrures de portes, non métalliques; serrures mécaniques [non électriques, non métalliques] sont similaires à la clé électronique (dispositif de commande à distance) de l’opposant de la classe 9, car ils ont le même but (à savoir protéger la propriété, assurer la confidentialité et empêcher l’accès non autorisé). Ils ciblent le même public pertinent et sont également en concurrence.
Services contestés de la classe 35
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La gestion, l’organisation, l’administration de points de vente en gros, au détail, de vente en ligne, de vente par correspondance, de vente par téléphone et de télé-achat contestées sont identiques à l’assistance en matière de gestion commerciale de l’opposant.
Les fonctions de bureau contestées incluent, en tant que catégorie plus large, la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de vente en gros, au détail, de vente en ligne, de vente par correspondance, de vente par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : serrures de portes motorisées, clés codées, clés électroniques, serrures électriques, appareils de verrouillage électroniques, serrures électromagnétiques, serrures sans fil, serrures électroniques à carte, serrures électriques en métal, serrures de portes électroniques, serrures de portes; vente en gros, au détail, de vente en ligne, de vente par correspondance, de vente par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : serrures de portes numériques, serrures mécaniques, serrures de portes à empreinte digitale, serrures à combinaison électriques en métal, appareils électriques de contrôle d’accès chevauchent les services de vente au détail et en gros de l’opposant, y compris via l’internet, et via des canaux de télé-achat et de vente par correspondance en ligne ou par catalogue en relation avec, terminal interactif à écran tactile; clé électronique (dispositif de commande à distance); services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de télé-achat et de vente par correspondance en ligne ou par catalogue en relation avec des appareils de commande à distance électroniques; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, et via des canaux de télé-achat et de vente par correspondance en ligne ou par catalogue en relation avec un dispositif de commande à distance. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de vente en gros, au détail, de vente en ligne, de vente par correspondance, de vente par téléphone et de télé-achat, en relation avec les produits suivants : clés, clés en métal, clés métalliques pour serrures, serrures en métal et clés associées, serrures et clés en métal, clés pour l’ouverture de serrures en métal, cylindres de serrures de sécurité en métal; vente en gros, au détail, de vente en ligne, de vente par correspondance, de vente par téléphone et de télé-achat, en relation avec les
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produits suivants : serrures métalliques, serrures pour portails et portes, escaliers d’embarquement métalliques, serrures à ressort métalliques, serrures métalliques pour portes, serrures à cylindre métalliques, serrures (non électriques) métalliques, clés pour l’ouverture de serrures métalliques ; vente en gros, au détail, ventes en ligne, vente par correspondance, vente par téléphone et télé-achat, en relation avec les produits suivants : clés en plastique, clés de sécurité, autres qu’en métal, serrures et clés, non métalliques, clés, non métalliques, pour l’ouverture de serrures, pièces de cylindres (non métalliques) de serrures, serrures de portes, non métalliques, serrures mécaniques (non électriques, non métalliques) sont similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposant, y compris via l’internet, et via des canaux de télé-achat et de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue en relation avec les clés électroniques (dispositifs de télécommande) étant donné que les services de vente en gros et au détail sont liés à des produits qui sont étroitement connectés du point de vue du consommateur, comme expliqué précédemment (c’est-à-dire que les clés pour l’ouverture de serrures métalliques ; les clés en plastique et les clés électroniques partagent le même but, les mêmes clients et sont en concurrence).
Services contestés de la classe 37
L’installation contestée de systèmes de contrôle d’accès ; l’entretien et la réparation de systèmes de contrôle d’accès ; l’installation, la modification, le remplacement et la réparation de serrures ; l’installation de serrures sans fil ; la fourniture d’informations, en relation avec les domaines suivants : installation de serrures ou réparation de serrures de sécurité sont inclus dans les grandes catégories de, ou chevauchent, l’installation et la réparation d’équipements électriques de l’opposant ; la réparation de serrures d’assurance ; l’entretien et la réparation de coffres-forts. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de réception pour hébergement temporaire [remise de clés] sont identiques aux motels de l’opposant car les services de l’opposant incluent les services contestés.
Services contestés de la classe 45
L’ouverture de serrures de sécurité est identiquement contenue dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, les appareils électriques de contrôle d’accès de la classe 9 ont un impact direct sur la sécurité, et par conséquent le degré d’attention du public est élevé. Les services de la classe 35 exigent également un degré d’attention élevé.
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c) Les signes
NIO HOUSE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. La marque antérieure est composée de deux éléments « NIO » et « HOUSE ». L’élément commun « NIO » n’a pas de signification et est distinctif, et « HOUSE » est un terme anglais généralement utilisé pour désigner une société commerciale ; une entreprise (informations extraites du dictionnaire anglais Collins, le 26/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/house) et est un mot de base du vocabulaire anglais qui sera compris par le public pertinent comme « se référant au lieu où les services en question sont offerts » (26/04/2018, R 2579/2017-4, The Optic House / OPTIKHAUS BINDER, § 40). Il sera perçu comme une référence descriptive de la structure d’entreprise du producteur/fournisseur des produits et services pertinents. Par conséquent, il est tout au plus faible. Étant donné que cette perception affecte le degré de caractère distinctif de cet élément différenciateur et a un impact sur l’issue de l’opposition, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour laquelle cet élément sera tout au plus faible, comme expliqué ci-dessus. Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal « NIO » écrit en lettres majuscules, les lettres « NI » sont dans une police de caractères de base gris foncé ou noire et la lettre « O » apparaît sous une forme stylisée en blanc à l’intérieur d’un carré rouge. Sous la lettre « O », le terme « ZEN » apparaît écrit en lettres plus petites, de base gris foncé ou noires. L’élément verbal « ZEN » sera compris dans toute l’Union européenne, car il est couramment utilisé et reconnu dans les États membres pour désigner un concept de calme, de méditation et d’équilibre intérieur, dérivant de l’école de pensée bouddhiste bien connue (05/03/2014, T-416/12, ZENSATIONS / ZEN, EU:T:2014:104, § 71–78). Une telle signification est entièrement sans rapport avec les
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produits et services, consistant principalement en des clés, des serrures et leurs services de vente en gros et au détail. Par conséquent, cet élément conserve un degré de caractère distinctif moyen.
L’élément figuratif et les aspects du signe contesté sont de nature purement décorative, limités à leurs couleurs et stylisations. Le cadre est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’il contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à ces formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy (fig.), EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, il est considéré comme non distinctif.
L’élément verbal « NIO » est l’élément dominant du signe contesté, car il est le plus accrocheur.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le ou les premiers éléments/éléments supérieurs d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée au début/en haut du signe (sa partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « NIO » et son son, ce qui constitue l’élément distinctif et premier de la marque antérieure, ainsi que le premier élément verbal dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par le mot additionnel tout au plus faible « HOUSE » de la marque antérieure et le second élément « ZEN » du signe contesté de nature subsidiaire.
En ce qui concerne l’élément « ZEN », compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques.
Par conséquent, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le mot « HOUSE » de la marque antérieure, bien qu’il évoque un concept additionnel, est tout au plus faible et son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. L’élément « ZEN » du signe contesté est distinctif. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, l’impact de cette différence conceptuelle entre les signes sera limité dans l’appréciation globale, car elle découle, dans le cas de la marque antérieure, d’un élément au mieux faible qui ne peut pas indiquer l’origine commerciale.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits/services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible (« HOUSE ») dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques ou (du moins) similaires. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires, l’élément différenciateur de la marque antérieure ayant un impact limité car il découle d’une signification au mieux faible. Leur similitude découle de l’élément distinctif commun « NIO », qui est le premier élément de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Alors que les signes diffèrent par l’élément tout au plus faible « HOUSE » dans la marque antérieure. L’élément « ZEN » du signe contesté, bien que conceptuellement distinctif, apparaît en position secondaire et il est peu probable qu’il soit prononcé lors de la référence à la marque. Ils diffèrent en outre par l’élément figuratif et les aspects supplémentaires du signe contesté, mais ceux-ci sont de nature purement décorative. Par conséquent, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore l’élément distinctif «NIO» de la marque antérieure, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant: comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE nº 17 968 507 «NIO HOUSE» (marque verbale) conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
María del Carmen Sara MARTINEZ CADENILLAS Chantal VAN RIEL COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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