Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003186380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 186 380
She Herencia, S.L., Antonia Merce, 8 1°, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
c o n t r e
Admecu Holding B.V., Schotersingel 99, 2023 Aa Haarlem, Pays-Bas (demanderesse). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 186 380 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 27/12/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 746 478
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 3 698 330 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
Décision sur opposition n° B 3 186 380 Page 2 sur 8
entreprise ou, selon le cas, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Éducation et enseignement ; Divertissement.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Éducation ; Formation ; Services de divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services de divertissement ; Organisation d’événements, Organisation de réunions, Organisation de séminaires, Organisation de webinaires, Organisation de conférences, Organisation d’ateliers, Organisation de cours, Organisation de tutoriels et Organisation de cours de formation (vidéo), À des fins récréatives, À des fins de divertissement et À des fins éducatives ; Services d’éducation et d’enseignement ; Coaching, à savoir, services de formation et formation ; Création et développement de programmes de formation et d’éducation ; Fourniture de formation, de formation continue et de formation permanente ; Publication, édition et prêt En relation avec les produits suivants : Bibliothèques de prêt, Magazines, MAGAZINE, prospectus, Manuels [manuels], publications en série et guides d’étude, Brochures, Matériel d’enseignement et d’éducation ; Services de rédaction pour blogs ; Services de conseil et d’information concernant les services précités ; Les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
En outre, selon la pratique de l’Office, une expression telle que « les services précités » à la fin du libellé d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un service auquel elle se réfère dans cette classe. Cependant, l’Office l’interprétera donc comme
Décision sur opposition n° B 3 186 380 Page 3 sur 8
se référant uniquement aux services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des services pour lesquels elles sont applicables.
Éducation (figurant deux fois), services de divertissement (figurant deux fois) ; services d’enseignement ; services de conseil et d’information concernant les services précités ; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet, sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La formation contestée ; organisation d’événements, organisation de réunions, organisation de séminaires, organisation de webinaires, organisation de conférences, organisation d’ateliers, organisation de cours, organisation de tutoriels et organisation de cours de formation (vidéo), à des fins récréatives, à des fins de divertissement et à des fins éducatives ; coaching, à savoir, services de formation et formation ; création et développement de programmes de formation et d’éducation ; prestation de formation, de formation continue et de formation permanente ; services de conseil et d’information concernant les services précités ; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet, sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, l’éducation et l’enseignement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les activités sportives et culturelles contestées ; services de conseil et d’information concernant les services précités ; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet et les services de divertissement de l’opposant partagent le même objectif de fournir des expériences récréatives et ont souvent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
L’édition, la publication et le prêt contestés en relation avec les produits suivants : bibliothèques de prêt, magazines, revues, prospectus, manuels [livres], publications en série et guides d’étude, brochures, matériels d’instruction et d’enseignement ; services de conseil et d’information concernant les services précités ; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet, permettent aux utilisateurs d’accéder à des matériels éducatifs. En conséquence, ils sont complémentaires et ciblent le même public pertinent que l’éducation et l’enseignement de l’opposant. En outre, ces services peuvent avoir les mêmes prestataires et canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Toutefois, les services de rédaction de blogs contestés ; services de conseil et d’information concernant les services précités ; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet, sont des services fournis à un public spécialisé, des éditeurs ou des magazines. Ils sont dissemblables des services de l’opposant, qui se rapportent au divertissement ou à l’éducation et à l’enseignement. Ces services n’ont pas les mêmes prestataires, canaux de distribution ou la même nature et méthodes d’utilisation. Bien que les blogs puissent incidemment contenir du contenu divertissant ou éducatif, ce n’est pas une caractéristique déterminante. Par conséquent, ils n’ont pas les mêmes finalités et ne sont pas en concurrence ou complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Décision sur l’opposition n° B 3 186 380 Page 4 sur 8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, à savoir les professionnels recherchant une formation spécialisée. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur opposition n° B 3 186 380 Page 5 sur 8
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est composée de trois éléments verbaux « ah », « aston » et « herencia » et de la représentation figurative d’une apostrophe verte orientée vers la droite.
Le public pertinent percevra l’élément « ah » comme une abréviation des deux autres éléments verbaux. Il n’a aucun lien direct avec les services pertinents et est donc distinctif. L’élément « aston » n’a aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctif. Enfin, l’élément « herencia » constitue un mot espagnol désignant un héritage (informations extraites du Diccionario de la Lengua Española le 05/09/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/herencia? m=form). De même, ce concept n’a aucune signification spécifique pour les services pertinents et est donc distinctif.
L’élément « ah » est significativement plus grand que les autres éléments verbaux. La police de caractères utilisée est relativement standard, avec seulement une légère stylisation des lettres « a », qui ressemblent à la forme d’un « o », interrompues sur le côté droit par un trait s’étendant de leur quadrant supérieur droit. Le mot « aston » est représenté en vert, tandis que les autres éléments verbaux sont représentés en noir. Dans l’ensemble, les aspects figuratifs de la marque antérieure ont un faible caractère distinctif car il est peu probable qu’ils laissent une impression durable dans l’esprit du consommateur.
Le symbole de l’apostrophe figurant dans la marque antérieure est non distinctif car il suit un dessin standard qui n’est pas susceptible de créer une impression chez le consommateur pertinent.
Contrairement aux affirmations de l’opposant, l’élément « ah » de la marque antérieure est l’élément dominant car il est le plus accrocheur, compte tenu de sa taille.
Le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux « HERENCIA », « VALUE », « YOUR » et « LEGACY ». En outre, il contient deux tirets autour des trois derniers éléments verbaux, et une représentation figurative d’un pont orange.
Décision sur opposition n° B 3 186 380 Page 6 sur 8
Le mot « HERENCIA » a la signification et le degré de caractère distinctif susmentionnés. Les mots restants sont dépourvus de sens pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
L’élément « HERENCIA » du signe contesté est considérablement plus grand que les éléments verbaux restants, qui suivent tous une police de caractères orange standard. Cette police de caractères est dépourvue de caractère distinctif car elle ne contribue pas à créer une impression chez le consommateur pertinent. De même, les tirets ont un dessin standard et sont donc dépourvus de caractère distinctif. Enfin, la représentation figurative d’un pont est distinctive car elle n’a aucun lien direct avec les services pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté et son élément verbal « HERENCIA » sont codominants car ils éclipsent les éléments restants « value your legacy » en raison de leur position centrale et de leur taille.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres de l’élément verbal « herencia ». Cependant, ils diffèrent dans les lettres des éléments « ah » et « aston » dans la marque antérieure et « value your legacy » dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent dans leurs éléments figuratifs respectifs (représentant une apostrophe dans la marque antérieure et un pont dans le signe contesté).
Comme analysé, l’élément « ah » de la marque antérieure joue un rôle prédominant compte tenu de sa taille. Bien que l’élément coïncident « herencia » joue également un rôle important (de codominance) dans le signe contesté, il est secondaire dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans les sons des lettres « herencia ». Cependant, ils diffèrent dans les sons des lettres des éléments « ah » et « aston » dans la marque antérieure et « value your legacy » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Il existe un chevauchement conceptuel dans le concept d’« herencia », comme analysé ci-dessus. Cependant, les signes diffèrent par le concept de pont, présent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dépourvu de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur opposition n° B 3 186 380 Page 7 sur 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables, et s’adressent aux publics général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle faible, une similitude auditive inférieure à la moyenne et une similitude conceptuelle moyenne. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien n’empêche de constater que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des services identiques sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Bien que les signes coïncident dans l’élément «herencia», cet élément est secondaire dans la marque antérieure et cette coïncidence est éclipsée par les éléments supplémentaires différents. Ces éléments sont distinctifs, certains étant dominants, comme analysé ci-dessus à la section c) de la présente décision. Par conséquent, ils influencent de manière significative l’impression d’ensemble des signes et sont suffisants pour l’emporter sur les similitudes existantes. Même en tenant compte de l’affirmation de l’opposant selon laquelle les éléments verbaux ont plus de poids que les éléments figuratifs, le résultat reste inchangé, compte tenu des différences substantielles entre les éléments verbaux des signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 186 380 Page 8 sur 8
Anna ZIÓŁKOWSKA Fernando AZCONA DELGADO Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intelligence artificielle ·
- Robot ·
- Logiciel ·
- Usage ·
- Aspirateur ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Ordinateur
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Facture ·
- Marque verbale
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Papeterie ·
- Imprimante ·
- Oiseau ·
- Élément figuratif ·
- Impression ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Air ·
- Refus ·
- Recours ·
- Camping ·
- Classes ·
- Emballage ·
- Sac ·
- Pertinent
- Robot ·
- Classes ·
- Congélation ·
- Machine ·
- Marque ·
- Service ·
- Traitement des aliments ·
- Dictionnaire ·
- Conservation ·
- Boisson
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Square ·
- Industriel ·
- Plastique ·
- Sécurité ·
- Métal ·
- Usage ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Recours ·
- Fromage fondu ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Message publicitaire
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Viande ·
- Légume ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Glace
- Marque ·
- Union européenne ·
- Modem ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Vidéoconférence ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Degré
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Dictionnaire ·
- Produit ·
- Union européenne
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Données ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Fourniture ·
- Ordinateur ·
- Accès ·
- Stockage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.