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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 000056686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 686 (INVALIDITY)
Shantui Construction Machinery Co., Ltd., no 58, G327 Highway, High-Tech District, Jining City Shandong Province, Chine (partie requérante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Caicedra Brand particules Export Solutions, S.L., C/Josefa Valcarcel, 8, 28027 Madrid, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 30/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 24/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 867 897 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne compris dans la classe 33. La demande est fondée sur l’enregistrement international no 1 444 349 désignant l’Union européenne (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que lorsqu’une analyse comparative est effectuée entre les dénominations en cause, il est clair que la marque contestée «ASHANTI» ne peut coexister avec la marque antérieure «SHANTUI», sans risque de confusion, étant donné qu’il s’agit de marques presque identiques pour des produits complémentaires. Elle ajoute que les produits protégés par la marque antérieure pourraient être utilisés en tant que machines agricoles pour l’obtention de liqueurs. Bien que les produits enregistrés sous les marques en conflit appartiennent à des domaines différents, leur degré élevé de similitude peut avoir pour conséquence que les consommateurs pourraient croire que les deux marques appartiennent à la même demanderesse et que leur origine commerciale est identique.
La titulaire de la MUE fait valoir que la demande en nullité est irrecevable étant donné que la marque antérieure n’est pas antérieure. En outre, il n’existe pas de risque de confusion entre
Décision sur la demande d’annulation no C 56 686 Page sur 2 3
les marques comparées étant donné qu’elles sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que les produits sont absolument différents.
La demanderesse n’a pas présenté d’arguments en réponse au cours de la dernière série d’observations, bien qu’elle ait été invitée à le faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
(a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 du même article, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
(I) Les marques de l’Union européenne;
(II) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,
(III) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;
IV) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union,
En l’espèce, la demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international no 1 444 349 désignant l’Union européenne. Un examen attentif des détails de l’enregistrement de la marque antérieure montre qu’elle a été désignée le 02/07/2018 et qu’aucune priorité n’a été revendiquée alors que la marque contestée a été déposée le 05/03/2018. La marque antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée n’est pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, étant donné que la date de sa désignation est postérieure à la date de dépôt dela marque contestée.
Dans sa communication du 25/10/2022, l’Office a informé les parties qu’il considérait la demande recevable au titre de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE, au moins dans la mesure où elle était fondée sur le droit antérieur suivant: Enregistrement international dans l’UE no 1 444 349.
Le 12/09/2023, l’Office a envoyé une communication aux parties l’informant de son intention de révoquer sa décision du 25/10/2022. Cette décision a statué sur la recevabilité du recours. En effet, la procédure ayant conduit à cette décision contenait une erreur manifeste attribuable à l’Office, car la marque sur laquelle était fondée la demande, à savoir l’enregistrement international de la marque no 1 444 349 désignant l’Union européenne, n’était pas un droit antérieur. Avant de révoquer cette décision conformément à l’article 103 du RMUE, l’Office tiendra compte de toutes les observations présentées par la demanderesse avant le 17/10/2023. Toutefois, la demanderesse n’a pas répondu et l’Office
Décision sur la demande d’annulation no C 56 686 Page sur 3 3
a révoqué sa décision sur la recevabilité le 25/10/2023, conformément à l’article 103 du RMUE.
Conformément à l’article 103 du RMUE,
1. Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.
2. La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l’Union européenne en question qui sont inscrits au registre. L’Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.
La seule marque sur laquelle la demande est fondée n’étant pas antérieure, il y a lieu de rejeter la demande comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN Richard Bianchi Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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