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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° 003106557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 557
Laboratorios Ern, S.A., C. Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
BRM AUmities S.R.L., Via Lorenzo Mascheroni, 29, 20145 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Pipparelli indirects Partners, Via Quadronno, 6, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 11/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 557 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 095 065 BIOPLAN (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 120 891, BIOPLAK (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 106 557 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Implants orthopédiques; Articles orthopédiques; Supports orthopédiques; Appareils orthopédiques; Dispositifs prothétiques; Matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]; Prothèses orthopédiques de hanche; VIS orthopédiques, en particulier, équipages pour pieds plats.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la [Or. 15] catégorie de produits et que la protection ne se limite pas à ces éléments. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante sont des produits pharmaceutiques qui sont des substances qui sont boitesou gonflées ou utilisées pour traiter, soigner ou prévenir une maladie chez l’homme ou l’animal.
Les produits contestés sont différents types d’articles orthopédiques. Il s’agit d’appareils artificiels remplaçant une partie du corps manquante, qui peut être perdue par le traumatisme, la maladie, ou une condition de naissance, etc. Les prothèses et implants artificiels sont destinés à rétablir les fonctions normales de la partie du corps manquante ou à masquer les blessures et les disquettes (prothèses cosmétiques).
L’opposante fait valoir que «les produits ont la même destination, àsavoir la guérison de maladies et problèmes de santé, soit avec des produits pharmaceutiques, soit avec les appareils, instruments et accessoires nécessaires. Tous les produits pouvaient généralement être produits par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes canaux de distribution». En effet, il existe un certain point de contact entre les produits en conflit dans la mesure où ils sont d’une utilité médicale au sens très large, c’est-à-dire qu’ils servent tous à restaurer, à entretenir et/ou à améliorer un étatde santé (bien-être physique, mental et social) dans lequel la maladie et l’infirmité sont absentes.
Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce simple fait ne saurait, en soi, établir une quelconque similitude entre les produits en conflit, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des critères pertinents établis par le Tribunal.
Décision sur l’opposition no B 3 106 557 Page sur 3 4
En particulier, la destination spécifique des produits est différente, puisque les produits de l’opposante sont destinés à traiter ou à prévenir des maladies, tandis que les produits contestés sont utilisés pour remplacer des pièces du corps manquantes. Les produits sont de toute évidence d’un type et d’une nature différents et ils ne coïncident pas non plus par leur utilisation. De même, leurs canaux de distribution ne coïncident pas et ils sont généralement produits par des fabricants différents. Il n’est pas courant qu’une entreprise pharmaceutique possède une sous-marque produisant des articles orthopédiques. En outre, les produits ne sont pas concurrents car ils ne sont pas fongibles et ne sont pas complémentaires, l’un pouvant être utilisé sans l’autre.
Enfin, les produits ne coïncident pas non plus par leur public pertinent. Bien qu’il puisse arriver que les mêmes professionnels puissent acquérir à la fois les produits couverts par la marque antérieure et les produits visés par la demande, cela n’est toutefois pas décisif en termes de similitude compte tenu des différences identifiées au niveau de la nature, de la destination, de l’utilisation, etc. Une grande variété de produits peut être trouvée dans des établissements thérapeutiques, tels que les hôpitaux, que les professionnels de la médecine n’identifieraient pas comme similaires [voir 19/09/2019, R 1534/2015-5, AXONIC/AXXO (fig.) et al.; § 34-35; 30/05/2011 — R 1546/2010-2 — DELTA Xtend/DELTA (MARQUE FIGURATIVE) et al., § 29).
Il résulte de ce qui précède que les produits sont différents.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que cette conclusion ne saurait être modifiée par l’affaire antérieure invoquée par l’opposante, à savoir l’opposition no 2 564 675, étant donné que les produits contestés dans cette affaire n’étaient pas des prothèses et des implants artificiels, mais des appareils et instruments médicaux présentant un certain lien avec des produits pharmaceutiques tels que des dispositifs d’injection, des inhalateurs ou des pompes.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 106 557 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Erkki Münter Aldo Blasi Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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