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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003230124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 124
Mobil Invest, Franz-Knöbel-Straße 34, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Allemagne (opposante), représentée par Ad.Legem Konrad, Frohoff Rechtsanwalts- und Patentanwalts- Partnerschaft, Mauerstraße 8, 33602 Bielefeld, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shandong Haohua Tire Co., Ltd, Dadi Road West, Xinhai Road North, Houzhen Industry Zone, Shouguang City, 262700 Weifang City, Shandong Province, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 124 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des enveloppes de pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques de bicyclettes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 369 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 369 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 219 678 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: Autocaravanes, camping-cars [véhicules de loisirs], mobil-homes
[caravanes]; tous les produits précités à l’exclusion de tous les véhicules terrestres à deux roues et de leurs composants et accessoires, en particulier les bicyclettes et leurs composants et accessoires, les bicyclettes électriques et leurs composants et accessoires, les produits liés au cyclisme.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Pneumatiques pour automobiles; pneumatiques pour roues de véhicules; pneumatiques; bandages pleins pour roues de véhicules; pièces en caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air; enveloppes de pneumatiques; nécessaires de réparation pour chambres à air; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclettes; clous pour pneumatiques. Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «tous les produits précités, à l’exclusion de…» à la fin de la désignation au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés, à savoir les pneumatiques pour automobiles; les pneumatiques pour roues de véhicules; les pneumatiques; les bandages pleins pour roues de véhicules; les chambres à air pour pneumatiques; les clous pour pneumatiques sont similaires aux autocaravanes, camping-cars [véhicules de loisirs], mobil-homes [caravanes] de l’opposant; tous les produits précités à l’exclusion de tous les véhicules terrestres à deux roues et de leurs composants et accessoires, en particulier les bicyclettes et leurs composants et accessoires, les bicyclettes électriques et leurs composants et accessoires, les produits liés au cyclisme, car ces produits sont complémentaires les uns des autres, ils visent le même public pertinent et sont distribués par les mêmes canaux. Les produits contestés, à savoir les pièces en caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air; les nécessaires de réparation pour chambres à air sont similaires aux autocaravanes, camping-cars [véhicules de loisirs] de l’opposant
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véhicules], maisons mobiles [caravanes]; tous les produits précités à l’exclusion de tous les véhicules terrestres à deux roues et de leurs composants et accessoires, en particulier les bicyclettes et leurs composants et accessoires, les bicyclettes électriques et leurs composants et accessoires, les produits liés au cyclisme, car ces produits sont complémentaires les uns des autres, sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes producteurs.
Les chambres à air pour pneus de bicyclettes contestées; les enveloppes pour pneumatiques sont dissemblables de tous les produits de l’opposant. Les chambres à air pour pneus de bicyclettes contestées sont exclues de la liste des produits de l’opposant, car la liste des produits de l’opposant exclut explicitement les bicyclettes, les composants et accessoires de véhicules terrestres à deux roues et tous les produits liés au cyclisme. Alors que les enveloppes pour pneumatiques contestées sont produites par des entreprises de fabrication de pneus et utilisées dans la production de pneus comme biens intermédiaires ou composants, les camping-cars, caravanes [véhicules de loisirs] et maisons mobiles [caravanes] de l’opposant sont des produits de consommation finis destinés au transport et à l’hébergement. Par conséquent, ces produits n’ont aucun point commun, car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs producteurs et leur public pertinent, ne sont pas en concurrence ou complémentaires, et sont distribués par des canaux entièrement différents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés. Par exemple, compte tenu du prix des voitures (par exemple, les caravanes de l’opposant
[véhicules de loisirs]), les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas un camping-car, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La requérante se réfère au sens anglais du mot « road » et affirme que les signes en cause partagent l’élément verbal commun « ROAD », qui est descriptif ou non distinctif. En outre, la requérante fait valoir que les éléments restants des signes, « TREK » (marque antérieure) et « TRACK » (signe contesté), sont des mots anglais ayant des significations différentes. Les significations des éléments verbaux des signes, indiquées par la requérante, peuvent réduire leur caractère distinctif et pourraient entraîner une différence conceptuelle entre les signes, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, les signes et leurs éléments sont dépourvus de sens dans certains territoires, par exemple en Espagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
L’élément figuratif de la marque antérieure (contenant une courbe rouge et une figure de type carré gris) est un dispositif abstrait sans signification apparente ni relation avec les produits en cause. Il est donc distinctif dans une mesure normale.
L’élément verbal du signe contesté « ROADTRACK » est représenté dans une police de caractères standard en majuscules, à l’exception de sa première lettre « R ». La première lettre « R », bien que stylisée, sera néanmoins perçue comme telle, car elle reproduit toujours les caractéristiques principales de ladite lettre. Les consommateurs ont tendance à rechercher un sens dans les marques, et les lettres des marques sont souvent délibérément déformées ou remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à ces lettres afin d’accroître leur effet ou leur impact. La lettre « R » stylisée est distinctive à un degré normal.
La police de caractères standard en majuscules (à l’exception de la lettre « R » du signe contesté) et les couleurs des éléments verbaux des signes seront perçues comme des moyens graphiques d’attirer l’attention du public sur leurs éléments verbaux, et par conséquent leur impact sur la comparaison des signes sera limité.
Les signes en cause ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
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En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Dans les deux signes, le public pertinent s’y référera de préférence par leurs éléments verbaux, plutôt qu’en décrivant leurs éléments et aspects figuratifs.
Il convient également de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans la mesure où les six premières lettres « ROADTR » et la dernière lettre « K » de l’élément verbal de la marque antérieure sont reproduites dans le signe contesté (« ROADTR*K » contre « ROADTR**K »). Ces éléments verbaux relativement longs sont également de longueur similaire, puisque l’élément verbal de la marque antérieure est composé de huit lettres, tandis que le signe contesté comporte neuf lettres. Les signes diffèrent par l’avant-dernière lettre « E » dans la marque antérieure et par les deux avant-dernières lettres « AC » dans le signe contesté. Les marques diffèrent en outre par leurs éléments et aspects figuratifs. Cependant, comme expliqué ci-dessus, ces éléments et aspects ont moins de poids dans les marques que leurs éléments verbaux.
En outre, lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux sont comparées visuellement, ce qui importe est de savoir si les signes partagent un nombre significatif de lettres dans la même position (comme c’est le cas en l’espèce) et si les éléments verbaux sont très stylisés ou non. Une similitude peut être constatée malgré le fait que les lettres sont représentées graphiquement dans des polices de caractères différentes, en italique ou en gras, en majuscules ou en minuscules ou en couleur (18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208 ; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663 ; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, pourvoi rejeté).
Par conséquent, au vu de ce qui précède et contrairement à l’avis du demandeur, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, les éléments verbaux des deux signes sont composés de trois syllabes « RO-AD-TREK » (marque antérieure) et « RO-AD-TRACK » (signe contesté). Par conséquent, ils coïncident dans les première et deuxième syllabes et sont similaires dans la troisième syllabe, qui, dans les deux signes, commence par « TR » et se termine par « K », différant par le son des lettres « E » contre « AC » (« ROAD-TR*K » contre « ROAD-TR**K »). En outre, le public pertinent prononce les deux dernières lettres « CK » du signe contesté de la même manière que la dernière lettre « K » de la marque antérieure. Par conséquent, la seule différence phonétique entre les signes réside dans une seule lettre de la dernière syllabe et les deux éléments verbaux sont similaires en termes de rythme et de sonorité globale.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). En l’espèce, une partie des produits contestés sont similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ces produits visent le grand public ainsi que les clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement hautement similaires. Une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible du point de vue du public évalué. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, les éléments verbaux des signes en cause sont de longueur très similaire, coïncident au début et à la fin, et ne diffèrent que par plusieurs lettres («E» contre «AC»). Dès lors, il est raisonnable de supposer que la différence entre les éléments verbaux des signes sera ignorée ou passera inaperçue et ne sera pas facilement rappelée par le consommateur pertinent. Bien que les signes diffèrent également par leurs éléments et aspects figuratifs, ainsi qu’il a été expliqué au point c) ci-dessus, ceux-ci ont moins de poids dans les signes que les éléments verbaux des marques. La requérante se réfère à une décision antérieure de l’Office (11/12/2024, R 1264/2024-2, Oktoberfest München (fig.) / OKTOBERFEST PUB (fig.) pour étayer ses arguments concernant l’impact des éléments descriptifs ou non-
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élément distinctif « ROAD ». En l’espèce, cependant, l’appréciation des signes n’implique pas « Oktoberfest » et, comme expliqué à la section c) ci-dessus, le mot « ROAD » est dépourvu de sens pour le public évalué et n’est pas perçu comme tel dans les signes. Par conséquent, l’affaire précédente invoquée par la requérante n’est pas pertinente pour la présente procédure et les arguments de la requérante doivent être écartés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 219 678. Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits restants, car les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Vito PATI Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Décision sur opposition n° B 3 230 124 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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