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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° R1472/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1472/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 octobre 2023
Dans l’affaire R 1472/2023-4
Marcet Trade S.L. Muntaner 462 Pral. 1
08006 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
contre
Goldoriente — Utilidades, Unipessoal, Lda.
Rua Caminho Real 279
4485-062 Fajozes, Vila Do Conde
Portugal Opposante/défenderesse
représentée par SIMfiée ES, GARCIA, CORTE-REAL indirects ASSOCIADOS —
CONSULTORES, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 978 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 591 010)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/10/2023, R 1472/2023-4, M ARCET/M ARCEU (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 novembre 2021, MARCET TRADE S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
MARCET
pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 25, 28, 35, 38, 41, 42,
43, 44 et 45.
2 La demande a été publiée le 26 novembre 2021.
3 Le 28 février 2022, GOLDORIENTE — UTILIDADES, UNIPESSOAL, Lda. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 424 528 pour la marque figurative
déposée le 11 mars 2021 et enregistrée le 4 septembre 2021 pour des produits compris dans les classes 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22 et 28.
6 Par décision du 15 mai 2023 notifiée le 16 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 13 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
8 Le 18 août 2023, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure.
9 Le 13 septembre 2023, l’opposante a retiré l’opposition.
10 Le 15 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
23/10/2023, R 1472/2023-4, M ARCET/M ARCEU (fig.)
3
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
19 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
23/10/2023, R 1472/2023-4, M ARCET/M ARCEU (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédure s d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/10/2023, R 1472/2023-4, M ARCET/M ARCEU (fig.)
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