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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003229686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 229 686
Oy Duell Bike-Center AB, Kauppatie 19, 65610 Mustasaari, Finlande (opposante), représentée par Laine IP OY, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou RimSea Technology Co., Ltd., Room 317, No. 5, Junwen Street, Huangpu District, Guangzhou City, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 686 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 7: Perceuses électriques portatives; tournevis électriques; meuleuses [outils électriques]; pistolets à colle thermofusible; clés motorisées. Classe 11: Appareils d’éclairage; installations d’éclairage; projecteurs de poche.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 447 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 447 «HYPER» (marque verbale), à savoir l’ensemble des produits de la classe 7 et certains des produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 481 404 «Hyper» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 229 686 Page 2 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Embrayages pour machines; supports pour machines; démarreurs pour moteurs; générateurs de courant; câbles de commande pour machines, moteurs; mécanismes de commande pour machines, moteurs; régulateurs; filtres faisant partie de machines ou de moteurs.
Classe 8: Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; outils à main pour la réparation de véhicules; outils de fixation et d’assemblage; tendeurs [outils à main]; outils de levage; démonte-pneus; tous les produits précités à l’exclusion des cliquets de taraudage à main et des cliquets programmables.
Classe 9: Jauges; appareils de mesure; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; alarmes et équipements d’avertissement; appareils de direction, automatiques, pour véhicules; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité; fiches, prises et autres contacts [connexions électriques]; chargeurs; relais électriques; fusibles; batteries pour véhicules; batteries externes; serrures électriques; serrures électriques pour véhicules automobiles; câbles d’allumage.
Classe 11: Éclairage de véhicules et réflecteurs d’éclairage; lampes de casque; torches à flamme; lampes frontales; lampes électriques; ampoules LED.
Après la décision rendue par la division d’opposition n° 3 228 927 le 31/07/2025, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Perceuses électriques portatives; visseuses électriques; meuleuses étant des outils électriques; pistolets à colle chaude; clés motorisées.
Classe 11: Appareils d’éclairage; installations d’éclairage; projecteurs de poche.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «tous les produits précités à l’exclusion des cliquets de taraudage à main et des cliquets programmables» à la fin de la désignation des produits au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 686 Page 3 sur 5
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Produits contestés de la classe 7
Les perceuses électriques portatives; les tournevis électriques; les meuleuses (machines-outils); les pistolets à colle chaude; les clés à chocs électriques contestés sont au moins similaires aux outils et instruments à main de l’opposant pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; tous les produits précités à l’exclusion des cliquets de taraudage manuels et des cliquets programmables de la classe 8.
Bien qu’ils diffèrent par leur nature (machines motorisées par opposition aux outils à main), les produits en comparaison ont le même objectif général de perçage, vissage, meulage, serrage ou collage dans le cadre du traitement des matériaux et de la construction, de la réparation et de l’entretien. Ils visent le même public pertinent et sont généralement distribués par les mêmes magasins spécialisés. En outre, au moins certains des produits sont en concurrence, étant donné que les consommateurs peuvent choisir entre une version manuelle ou électrique.
Produits contestés de la classe 11
Les appareils d’éclairage; les installations d’éclairage contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les lampes électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les projecteurs de poche contestés sont au moins similaires aux lampes frontales de l’opposant car ces produits sont des dispositifs d’éclairage portables destinés à fournir une lumière artificielle dans des conditions d’obscurité et partagent donc le même objectif général et coïncident au moins dans les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et peuvent également être produits par les mêmes entreprises spécialisées dans les appareils d’éclairage.
b) Les signes
Hyper HYPER
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales constituées de la séquence de lettres « HYPER ». Les marques verbales protègent le mot en tant que tel, indépendamment de l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules ou de toute représentation graphique particulière.
Étant donné que les signes coïncident exactement dans leur seul élément verbal, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 686 Page 4 sur 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Il a été constaté que les signes étaient identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC pour ces produits. En outre, il a été constaté que les produits contestés restants étaient au moins similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 481 404 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMC, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Mónica MOLLET MAQUEDA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 229 686 Page 5 sur 5
même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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