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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° 000059067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 067 (INVALIDITY)
City Plumbing Supplies Holdings Limited, Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road, Northampton NN5 7UG, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Baker Tilly Rechtsanwalts GmbH Hamburg, Valentinskamp 88, 20355 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Precision Technology Supplies Ltd, The Birches Industrial Estate, East Grin RH19 1XZ, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 24/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 02/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 697 007 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenneantérieurs suivants, pour lesquels la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE:
— No 4 333 704 (marque figurative) (marque antérieure no 1);
— No 2 933 240 «PTS» (marque verbale) (marque antérieure no 2);
— No 2 934 651 (marque figurative) (marque antérieure no 3).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque contestée est très similaire à ses marques antérieures étant donné qu’elles contiennent les lettres identiques «PTS» et que les services contestés compris dans les classes 35 et 39 sont très similaires aux produits couverts par les marques antérieures, en particulier ceux compris dans les classes 6, 7 et 9, compte tenu de la nature, de la destination, de l’utilisation, du caractère complémentaire et des canaux commerciaux. Par conséquent, il existe un risque de confusion qui comprend le risque d’association.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 067 Page sur 2 8
En outre, la requérante fait valoir que ses marques antérieures jouissent d’une renommée importante et, en raison du degré élevé de similitude avec la marque contestée, cette dernière tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle y avait été invitée.
Après la clôture de la phase contradictoire de la procédure, la demanderesse a présenté d’autres arguments, qui ont été transmis à la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre d’information uniquement. Le demandeur a été informé qu’ils ne seraient pas pris en considération étant donné qu’ils n’ont pas été reçus dans le délai imparti, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du RDMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 333 704 (marque antérieure no 1): Classe 1: Fondants sans acide; spray détecteur de fuites de gaz; liquide antispatter; pièces, parties constitutives et accessoires; toutefois, à l’exception des lubrifiants et additifs pour huiles et carburants pour véhicules à moteur, des composés chimiques d’additifs pour huile et carburants de véhicules à moteur, des graisses de véhicules à moteur.
Classe 2: Apprêts; diluants pour apprêts; peinture; produits contre la corrosion; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 3: Produitsde nettoyage; produits nettoyants pour les mains; bandes abrasives; pièces, parties constitutives et accessoires; toutefois, à l’exception des préparations pour nettoyer et polir les véhicules à moteur, la cire automobile, les dégraissants pour moteurs automobiles, les préparations pour nettoyer les carburateurs de véhicules à moteur, le nettoyant pour pièces de freins pour véhicules à moteur.
Classe 4: Compositions de coupe; huiles de coupe non solubles; huiles de coupe solubles; lubrifiants en spray; lubrifiants pour filtrer et tarauder; pièces, parties constitutives et accessoires; toutefois, à l’exception des lubrifiants et additifs pour huiles et carburants pour véhicules à moteur, des composés chimiques d’additifs pour huile et carburants de véhicules à moteur, des graisses de véhicules à moteur.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 067 Page sur 3 8
Classe 6: Systèmes de soutien aux tuyaux et leurs pièces et accessoires; valves; robinets de drainage; manomètres; air chaud automatiques; les points d’essai de la pression/de la température; fil à souder; tubes, tubes et canalisations; tuyaux flexibles; raccords pour tuyaux; raccords pour tuyaux flexibles; bobines métalliques; joints de dilatation pour soufflets; anneaux communs; purgeurs et pièges d’air; robinets et robinets; VIS à bois; valves actionnées manuellement; crochets; brides; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 7: Échangeurs thermiques, robinets et robinets; purgeurs automatiques; soufflets
(machines); mélanges de condensats; pompes; unités de pressurisation; kits de commutation de pression; postes de transfert de mazout; démarreurs pour pompes; panneaux de passage automatique; bielles; accouplements autres que pour véhicules terrestres; filtres liquides; filtres; filtres; valves; tableaux de contrôle; trousses de tuyaux; interrupteurs à flotteur; ensembles de rehausseurs; pompes à haute température; valves électriques; unités de pressurisation de systèmes scellés; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 8: Lamesde scies à métaux; outils et instruments à main; outils d’installation (main); pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 9: Filsélectriques non isolés; pompes de test de pression à commande manuelle; panneaux de passage automatique; coussins de protection thermique; bandes d’acier; jauges; valves; vannes mélangeuses; instruments électriques et électroniques; thermostats, débitmètres; électrodes de soudage; baguettes de soudage; commutateurs électriques; démarreurs pour pompes; contrôle de pression; robinets de radiateurs; interrupteurs; équipements de contrôle autres que matériel informatique; commandes pour appareils et installations de chauffage; minuteries; programmes programmeurs; thermostats; vannes thermostatiques; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 11: Filtres liquides; robinets et robinets; installations et appareils compris dans la classe 11 tous pour le chauffage, le refroidissement, le séchage, la production de vapeur et la ventilation; injecteurs; éjecteurs; condenseurs; raisins d’eau; éliminateurs d’air; filtres; filtres; calorificateurs autres que pour le stockage; vannes à air [robinets]; pièces de queue réglables; échangeurs thermiques; pompes à chaleur; air chaud automatiques; unités de bobines de ventilateurs; systèmes de chauffage linéaire radiant; valves; robinets de radiateurs; vannes thermostatiques; récipients d’expansion; cabines de douche; douches; hauts éviers en acier inoxydable; séchoirs à laver; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 16: Pinceaux; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 17: Joints; composés pour jointoyer les tuyaux; fibres de renfort; bande magnétique; ruban adhésif anticorrosion; composé de jointoiement; rondelles en caoutchouc/fibre vulcanisée; bandes d’élimination du bruit (caoutchouc); anneaux communs; valves; joints; accessoires de tuyauterie, tuyaux et raccords et leurs raccords (synthétiques); tapis d’isolation thermique; Ruban de PTFE; rubans isolants; pièces, parties constitutives et accessoires; toutefois, à l’exception des préparations pour arrêter les fuites dans les véhicules à moteur, y compris l’arrêt des fuites de moteurs de véhicules à moteur et les fuites de transmission automobile automobile.
Classe 19: Blocs en bois pour crochets (systèmes de soutien de tuyaux); ciment métallique; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 20: Bouchons de rails (en plastique); Casquettes en PVC (systèmes de soutien de tuyaux); systèmes de soutien de tuyaux en plastique; valves; VIS non métalliques; pièces, parties constitutives et accessoires.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 067 Page sur 4 8
Classe 21: Tamponsabrasifs pour les mains; matériaux de nettoyage compris dans cette classe; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 22: Chanvre habillé; étoupe de nettoyage; pièces, parties constitutives et accessoires.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 933 240 (marque antérieure no 2):
Classe 9: Filsélectriques non isolés; pompes de test de pression à commande manuelle; panneaux de passage automatique; coussins de protection thermique; bandes d’acier; jauges; valves; instruments électriques; instruments électroniques tous sous forme d’équipements et d’appareils de chauffage, de plomberie, de climatisation ou d’eau/sanitaires; thermostats; débitmètres; commutateurs électriques; démarreurs pour pompes; contrôle de pression; robinets de radiateurs; interrupteurs; équipements de contrôle autres que matériel informatique; commandes pour appareils et installations de chauffage; minuteries; programmes programmeurs; thermostats; vannes thermostatiques; pièces, accessoires et accessoires des produits précités exclusivement liés aux domaines du chauffage, de la plomberie et de la climatisation et tous destinés aux constructeurs, maîtres d’œuvre, plomberie, ingénieur chauffeur et ingénieur de la climatisation et tous destinés à la vente au détail ou à la promotion de tous les produits énumérés ci-dessus aux constructeurs, entreprises, plomberie, ingénieur chauffeur et ingénieur de la climatisation.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 934 651 (marque antérieure no 3):
Classe 1: Fondants sans acide; spray détecteur de fuites de gaz; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 2: Apprêts; diluants pour apprêts; peinture; produits contre la corrosion; liquide antispatter; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 3: Produitsde nettoyage; produits nettoyants pour les mains; bandes abrasives; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 4: Compositions de coupe; huiles de coupe non solubles; huiles de coupe solubles; lubrifiants en spray; lubrifiants pour tarauder et tarauder; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 6: Systèmes de soutien aux tuyaux et leurs pièces et accessoires; valves; robinets de drainage; manomètres; air chaud automatiques; points d’essai de pression/température; fil à souder; tuyaux, tuyaux et tuyaux flexibles; raccords pour tuyaux; raccords pour tuyaux flexibles; bobines métalliques; soufflets; joints de dilatation, anneaux de joints, chaînes de vapeur et d’air; robinets et robinets; VIS à bois; valves actionnées manuellement; crochets; brides; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 7: Échangeurs thermiques, robinets et robinets; purgeurs automatiques; soufflets (machines); mélanges de condensats; pompes; unités de pressurisation; kits de commutation de pression; postes de transfert de combustible; démarreurs pour pompes; panneaux de passage automatique; bielles; accouplements autres que pour véhicules terrestres; filtres liquides; filtres; filtres; valves; tableaux de contrôle; trousses de tuyaux; interrupteurs à flotteur; ensembles de rehausseurs; pompes à haute température; valves électriques; unités de pressurisation de systèmes scellés; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 8: Lamesde scies à métaux; outils et instruments à main; outils d’installation (main); pièces, parties constitutives et accessoires.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 067 Page sur 5 8
Classe 9: Filsélectriques non isolés; pompes de test de pression à commande manuelle; panneaux de passage automatique; coussins de protection thermique; bandes d’acier; jauges; valves; vannes mélangeuses; instruments électriques; instruments électroniques tous sous forme d’équipements et d’appareils de chauffage, de plomberie, de climatisation ou d’eau/sanitaires; thermostats; débitmètres; électrodes de soudage; baguettes de soudage; commutateurs électriques; démarreurs pour pompes; contrôle de pression; robinets de radiateurs; interrupteurs; équipements de contrôle autres que matériel informatique; commandes pour appareils et installations de chauffage; minuteries; programmes programmeurs; thermostats; vannes thermostatiques; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.
Classe 11: Filtres liquides; robinets et robinets; installations et appareils compris dans la classe 11 tous pour le chauffage, le refroidissement, le séchage, la production de vapeur et la ventilation; injecteurs; éjecteurs; condenseurs; raisins d’eau; éliminateurs; filtres; filtres; calorificateurs autres que pour le stockage; vannes à air [robinets]; pièces de tailleurs réglables; échangeurs thermiques; pompes à chaleur; air chaud automatiques; unités de bobines de ventilateurs; systèmes de chauffage linéaire radiant; valves; robinets de radiateurs; vannes thermostatiques; récipients d’expansion; cabines de douche; douches; hauts éviers en acier inoxydable; séchoirs à laver; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 17: Joints, composés pour jointoyer les tuyaux; fibres de renfort; bande magnétique; ruban adhésif anticorrosion; composé de jointoiement; rondelles en caoutchouc/fibre vulcanisée; bandes d’élimination du bruit (caoutchouc); anneaux communs; valves; joints; accessoires de tuyauterie; tuyaux et parties constitutives et accouplements (synthétiques); tapis d’isolation thermique, ruban PTFE; peintures isolantes; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 19: Blocs en bois pour crochets (systèmes de soutien de tuyaux); ciment métallique; pièces, parties constitutives et accessoires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Importation d’attaches industrielles en acier inoxydable et de pièces tournées de précision; exportation d’éléments de fixation industriels en acier inoxydable et de pièces tournées de précision.
Classe 39: Stockage et distribution d’attaches industrielles en acier inoxydable et de pièces tournées de précision.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Services contestés compris dans la classe 35
Les importations contestées d’attaches industrielles en acier inoxydable et de pièces tournées de précision; l’exportation d’éléments de fixation industriels en acier inoxydable et de pièces tournées de précision concerne la circulation des marchandises et requiert normalement l’intervention des autorités douanières à la fois dans le pays d’importation et dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à exercer leurs activités commerciales et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la fabrication effective des produits.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 067 Page sur 6 8
La nature et la destination de ces services sont différentes de tous les produits antérieurs énumérés ci-dessus et les fabricants/fournisseurs ne sont pas les mêmes. Ces services contestés ne seraient pas acquis par le consommateur final achetant les produits de la demanderesse, facteur qui exclut toute relation de complémentarité entre les produits et services, même s’ils concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement). En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents.
Par conséquent, les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de la demanderesse compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 22.
Services contestés compris dans la classe 39
Les produits contestés d’ entreposage et de distribution d’attaches industrielles en acier inoxydable et de pièces tournées de précision sont fournis par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés, mais la livraison et/ou la conservation de produits dans un lieu déterminé à titre onéreux. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris les produits qui peuvent être stockés (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012 -G, PIONONO (fig.), § 38).
Outre leur nature et leur destination différentes, ces services et tous les produits de la demanderesse compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 22 ne coïncident par aucun autre point pertinent. Ils ne ciblent pas le même public et les consommateurs pertinents ne s’attendraient pas à ce que ces catégories de produits et services soient fournies par les mêmes entreprises. En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents et ne sont pas interchangeables. En outre, il y a lieu de relever que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, de sorte que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce.
Parconséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de la demanderesse compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 22.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé/d’une renommée. La différence entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures et les arguments de la demanderesse à cet égard ne modifient en rien la conclusion ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 067 Page sur 7 8
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires;
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41).
a) Renommée des marques antérieures
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée des marques antérieures.
Commeindiqué ci-dessus, pour que la demande en nullité soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les marques antérieures doivent jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été
Décision sur la demande d’annulation no C 59 067 Page sur 8 8
établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée surcesmotifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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