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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2021, n° R1330/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1330/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours présentées le 4 mars 2021
Dans l’affaire R 1330/2020-4
Deha Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG Weilimdorfer Straße 74/2
70839 Gerlingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Fribourg i. Br., Allemagne
contre;
Fill Gesellschaft m.b.H. Rue Fillstraße 1
4942 Serrures
Autriche Opposante/défenderesse représentée par Me Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH, Rosenauerweg 16, 4580 Windischgarsten, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2687971(demande de marque de l’Union européenne no 14654842)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/03/2021, R 1330/2020-4, RED/R.e.d.
2
Décisions
En fait
1 Le 8 octobre 2015, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative en couleurs rouge et noire.
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 6, 7, 8, 9, 11, 17 et 19, notamment les suivants:
Classe 6 Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Armoires d’argent.
Classe 7 Machines, à savoir machines à découper, percer, meuler, meuler et traiter la surface, machines à percer, scier, mouler et broyer, fraiser et mouler, machines à imprimer, pulvérisateurs, machines à concasser, appareils de concassage, machines de montage, machines pour le travail du bois, presser, (machines), machines de fabrication et de travail des matières, machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres).
Classe 8 Outils et appareils à commande manuelle.
Classe 19 Matériaux de construction (non métalliques); Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Constructions transportables (non métalliques).
2 Le 15 avril 2016, la défenderesse a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et sur les droits antérieurs suivants:
(a) Marque autrichienne no 281406 R.E.D. demandée le 29 août 2014 et enregistrée le 14 janvier 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Armatures métalliques pour courroies de transmission; Liens métalliques; Fers à bandes; Feuillards en acier; Ferrures pour la construction; Panneaux métalliques; Ouvrages métalliques; Récipients pour emballages métalliques; Conteneurs métalliques; Échafaudages métalliques [charpentes pour constructions]; Grilles métalliques; Coffrets métalliques; Pièces de jonction à chaîne; Palettes métalliques; Métal de stockage; Constructions métalliques;
Classe 7 Machines-outils; Machines de fonderie; Machines pour le travail des métaux; Têtes de cylindre pour moteurs; Carters de vilebrequins pour moteurs terrestres et/ou bateaux;
3
Classe 37 Construction; Services de réparation; Travaux d’installation; L’installation, l’entretien et la réparation de machines;
Classe 40 Traitement des métaux; Mise à disposition de matériel sur commande pour le compte de tiers; Coulée métallique.
(b) Enregistrement international no 1248713 R.E.D. avec extension de la protection pour l’Union européenne, demandée et enregistrée le 17 février 2015 pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 37 et 40.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande contestée et était fondée sur tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
4 En même temps que l’opposition, l’opposante a produit le certificat d’enregistrement et un extrait du registre à l’appui de la marque autrichienne antérieure.
5 Le 28 avril 2016, la division d’opposition a adopté une «communication relative à la date de début de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et une invitation à compléter l’opposition par la production de faits, de preuves et d’observations conformément à la règle 18, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphes 1 et 2, du REMC», dans laquelle l’opposante s’est vu accorder un délai expirant le 3 septembre 2016 pour étayer les droits antérieurs, qui a été prolongé au cours de la procédure jusqu’au 8 décembre 2017.
6 Par décision du 30 avril 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour les produits énumérés au point 1, l’a rejetée pour les autres produits relevant des classes 6, 7, 8, 9, 11, 17 et 19 et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
7 En sefondant sur la marque autrichienne antérieure, la division d’opposition a considéré que les produits contestés étaient identiques, hautement similaires ou similaires aux produits de la marque antérieure, dans la mesure où elle a accueilli l’opposition. Les produits s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels ayant un degré d’attention moyen à élevé. Les signes seraient fortement similaires sur le plan visuel et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, ils seraient également identiques en ce qui concerne leur signification en tant que couleur rouge. Il existerait donc un risque de confusion sur la base d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits dissemblables, la division d’opposition a rejeté l’opposition, y compris sur la base de l’enregistrement international antérieur identique, qui avait la même étendue de produits et de services.
Motifs du recours
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8 Le 29 juin 2020, la demanderesse a formé un recours completcontre cette décision, qu’elle a motivé le 31 juillet 2020. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition dans son intégralité ou, à tout le moins, de ne maintenir l’opposition que pour les produits identiques.
9 La requérante fait valoir que l’enregistrement de la marque autrichienne a été retiré par la défenderesse et qu’il a été radié avec effet au 25 mai 2020. Elle produit en annexe 1 une communication de l’Office autrichien des brevets et un extrait du registre de la marque autrichienne antérieure. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du protocole annexé à l’arrangement de Madrid, l’enregistrement international fondé sur cette base devrait donc également être annulé en raison de l’annulation de la marque de base. La radiation de la marque de base a eu lieu dans le délai de cinq ans, de sorte qu’aucun droit ne peut plus être tiré de l’enregistrement international.
10 En outre, la comparaison des produits de la décision attaquée en ce qui concerne les produits «machines, à savoir machines pour le travail du bois, machines à imprimer», relevant de la classe 7, «outils et appareils à commande manuelle» compris dans la classe 8 et «matériaux de construction non métalliques» considérés comme similaires; Tubes (non métalliques) pour la construction» relevant de la classe 19. La comparaison des signes serait également erronée. Sur le plan visuel, les marques présentent une nette différence. La configuration en couleurs et graphique de la marque contestée conduirait, dans son impression d’ensemble, à ce que la marque soit dominée par la lettre «E». En revanche, le contenu sémantique s’effondrerait. Sur le plan visuel, les marques seraient donc dissemblables. Étant donné que la comparaison visuelle des signes joue un rôle plus important dans les produits litigieux, il en résulte que les signes dans leur ensemble doivent être considérés comme dissemblables. En outre, en tant qu’indication de couleur courante, les marques invoquées à l’appui de l’opposition n’auraient qu’un minimum de caractère distinctif. C’est pourquoi, tout au plus, il pourrait être conclu à l’existence d’un risque de confusion dans le domaine de l’identité des produits. Toutefois, en raison de la nette distance entre les produits restants, un risque de confusion serait exclu, à supposer même qu’il existe une similitude entre les produits.
11 La défenderesse n’a pas présenté d’observations.
Considérants
12 Le recours neporte que sur les produits visés au point 1 pour lesquels la demande d’enregistrement a été rejetée. En ce qui concerne les produits jugés dissemblables pour lesquels la division d’opposition a rejeté l’opposition, il n’est pas fait grief à la requérante (article 67 du RMUE). Dans cette mesure, sa demande tendant au rejet de l’opposition dans son intégralité est irrecevable.
13 Le recours est fondé. L’opposition formée par la marque autrichienne antérieure doit être rejetée en raison de la radiation de la marque. L’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur n’a pas été accueillie, ne serait-ce que
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parce que la marque antérieure n’est pas étayée [règle 20, paragraphe 1, du REMC].
Annulation de la marque autrichienne antérieure
14 Il ressort de l’extrait du registre de l’Office autrichien des brevets produit par la requérante que la marque autrichienne antérieure invoquée a été radiée avec effet au 25 mai 2020. Partant, l’opposition, en tant qu’elle est fondée sur cette marque, doit être rejetée comme non fondée (voir 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33).
Preuve de l’enregistrement international antérieur
15 La démonstration des droits antérieurs invoqués est une condition nécessaire au bien-fondé d’une opposition et doit donc être examinée par la chambre de recours, même sans les arguments des parties à cet égard, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Étant donné que la procédure d’opposition a débuté avant le 1er octobre 2017, conformément à l’article 81, paragraphe 2, points a) et b), du RDMUE, les dispositions du REMC relatives à la procédure d’opposition restent applicables à la présente procédure. Cela inclut les règles 19 et 20 du REMC. En revanche, les dispositions du RDMUE s’appliquent à la procédure de recours engagée après le 1er octobre 2017.
17 Conformémentà larègle 19, paragraphes 1 et 2, du REMC, lorsque l’opposition est fondée sur une marque qui n’est pas une marque de l’Union européenne,l’opposant doit, dans le délai imparti par l’Office, apporter la preuve de l’existence et de la validité de la marque nationale antérieure sur laquelle l’opposition a été fondée au moyen de documents officiels.
18 Conformément à l’article 182 du RMUE, la règle 19, paragraphes 1 et 2, du REMC s’applique également aux enregistrements internationaux dont la protection s’étend à l’Union européenne.
19 Conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 3, du REMC, la défenderesse devait donc produire un extrait du registre du Bureau international (26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994, points 28 à 31) ainsi qu’une traduction dans la langue de procédure afin de prouver l’étendue de la protection de la marque antérieure.
20 La défenderesse n’a pas satisfait à cette exigence. Elle n’a produit aucune preuve de la validité de l’enregistrement international antérieur dans le délai qui lui avait été imparti.
21 Le fait que l’enregistrement international et les produits et services protégés soient désignés dans le formulaire d’opposition n’y change rien. Ces informations
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sont nécessaires et suffisantes pour satisfaire aux conditions de recevabilité de la règle 15, paragraphe 2, du REMC, raison pour laquelle l’opposition a également été considérée comme recevable (voir la règle 17, paragraphe 2, du REMC). Or, ces indications ne sont pas suffisantes pour satisfaire à l’exigence de motivation prévue à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du REMC. En particulier, elles ne constituent ni une «preuve» au sens de la règle 19 du REMC quant à l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures, ni une traduction (13/06/2002, T-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 64; 30/06/2004, T-107/02, BIOMATE, EU:T:2004:196, § 67, 76; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 73), d’autant moins qu’en l’espèce, aucun document original auquel une traduction pourrait se rapporter n’a été produit, voir la règle 98, paragraphe 1, première phrase, du REMC. Il convient de distinguer la simple affirmation figurant dans le formulaire d’opposition, selon laquelle il existe une marque déterminée ayant un contenu déterminé de l’enregistrement, de la preuve de son enregistrement, qui doit être étayée par des documents officiels conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMC.
22 Si, comme en l’espèce, ces preuves ne sont pas produites, l’opposition doit nécessairement être rejetée, règle 20, paragraphe 1, du REMC. Par invitation de l’Office du 28 avril 2016 à compléter l’opposition par la production de faits, de preuves et d’observations, la défenderesse a été informée des exigences en matière d’exposé des motifs de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du REMC. Elle aurait dû présenter les preuves correspondantes de sa propre initiative. Les exigences de la règle 19, paragraphes 1 à 3, du REMC ne sont pas celles de la recevabilité, mais du bien-fondé de l’opposition. L’Office n’est donc pas tenu d’attirer l’attention de l’opposante sur les irrégularités des documents produits et de l’inviter concrètement à produire certaines preuves supplémentaires (13/06/2002, T-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 65).
23 La défenderesse n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de l’enregistrement international invoqué, de sorte que, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC, lu en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, du REMC, l’opposition devait être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement international.
24 En l’absence d’éléments de preuve, la division d’opposition aurait donc déjà dû rejeter l’opposition fondée sur l’enregistrement international comme non étayée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC.
25 Étant donné que l’opposition fondée sur les deux droits antérieurs n’a pas été accueillie, il y a lieu de faire droit au recours et de rejeter l’opposition également pour les produits des classes 6, 7, 8 et 19 mentionnés au point 1.
Coûts
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26 La défenderesse est substituée à l’instance d’opposition et de recours, étant donné que l’opposition a été rejetée dans son ensemble. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les dépens des deux instances.
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à la règle 94, paragraphe 7, point d), ii), du REMC, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais de représentation dus par la défenderesse à la requérante à hauteur de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours. À cela s’ajoute la taxe de recours de 720 EUR, soit un total de 1 570 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne no 14654842 a été partiellement rejetée pour les produits suivants:
Classe 6 Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Armoires d’argent.
Classe 7 Machines, à savoir machines à découper, percer, meuler, meuler et traiter la surface, machines à percer, scier, mouler et broyer, fraiser et mouler, machines à imprimer, pulvérisateurs, machines à concasser, appareils de concassage, machines de montage, machines pour le travail du bois, presser, (machines), machines de fabrication et de travail des matières, machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres).
Classe 8 Outils et appareils à commande manuelle.
Classe 19 Matériaux de construction (non métalliques); Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Constructions transportables (non métalliques).
2. Rejette également l’opposition pour ces produits.
3. Condamner la défenderesse aux dépens de la procédure d’opposition et de recours, fixés à 1,570 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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