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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 019216660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019216660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/11/2025
FRKelly Waterways House, Grand Canal Quay Dublin D02 PD39 IRLANDA
Demande n°: 019216660 Votre référence: TM120817EU00 Marque: ITALIAN POKER CHALLENGE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Rational Intellectual Holdings Limited Douglas Bay Complex King Edward Road Onchan IM3 1DZ ISLE OF MAN
I. Exposé des faits
Le 15/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été invoqués sont les suivants:
Classe 9 Logiciels et programmes informatiques concernant les jeux, les jeux de cartes, les jeux d’adresse, le poker, les jeux de poker, les jeux de casino, les jeux de hasard ou les paris et les tournois de poker, les compétitions, les jeux télévisés et les événements; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux concernant les jeux, les jeux de cartes, les jeux d’adresse, le poker, les jeux de poker, les jeux de casino, les jeux de hasard ou les paris et les tournois de poker, les compétitions, les jeux télévisés et les événements; logiciels d’application informatique concernant les jeux, les jeux de cartes, les jeux d’adresse, le poker, les jeux de poker, les jeux de casino, les jeux de hasard ou les paris et les tournois de poker, les compétitions, les jeux télévisés et les événements; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux accessibles via l’Internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; publications électroniques téléchargeables concernant les jeux, les jeux de cartes, les jeux d’adresse, le poker, les jeux de poker, les jeux de casino, les jeux de hasard ou les paris et les tournois de poker, les compétitions, les jeux télévisés et les événements.
Classe 41 Services de divertissement; services de divertissement télévisuel; fourniture de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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programmes de télévision; activités sportives et culturelles; services d’amusement; services de jeux d’amusement; services de jeux; services de jeux de hasard; services de paris; services de casino; services de jeux de cartes; services de jeux de poker; la fourniture de jeux d’adresse; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, jeux, jeux télévisés et événements de divertissement; la fourniture de l’un quelconque des services précités en direct ou par le biais de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; services de jeux électroniques fournis par le biais de l’internet; Fourniture de jeux de cartes multijoueurs, de salles de jeux de cartes et de jeux d’adresse en direct ou par le biais de l’internet ou via la télévision ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; organisation, production et présentation de l’un quelconque des services précités; organisation, administration et gestion de services de divertissement, services de divertissement télévisé, activités sportives, activités culturelles, services d’amusement et événements de divertissement; organisation, administration et gestion de jeux d’amusement, services de jeux, services de jeux de hasard, services de paris, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, tournois, compétitions, jeux, jeux télévisés et événements; fourniture d’informations, services d’enseignement relatifs à l’un quelconque des services précités; la fourniture d’informations relatives aux événements de divertissement et aux services de divertissement, aux services de divertissement télévisé, aux programmes de télévision, aux activités sportives, aux activités culturelles, aux services d’amusement, aux jeux d’amusement; la fourniture d’informations relatives aux services de jeux, aux services de jeux de hasard, aux services de paris, aux services de casino, aux services de jeux de cartes, aux services de jeux de poker, aux tournois, aux compétitions, aux jeux, aux jeux télévisés et aux événements; la fourniture de publications électroniques en ligne; fourniture de bulletins d’information électroniques distribués via l’internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : concours ou championnat lié au jeu de cartes de poker italien.
• La signification des mots « ITALIAN POKER CHALLENGE », qui composent la marque, était étayée par des définitions de dictionnaires extraites du Cambridge Dictionary, de l’Encyclopedia.com Dictionary et des références internet en date du 14/08/2025 à :
- https://gamerules.com/rules/italianpoker/,
- https://gambiter.com/cards/poker/italian.html,
- https://pokercine.com/how-to-playpoker/poker-variants/italian-poker/,
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/challenge,
- https://www.encyclopedia.com/literature-and-arts/language-linguistics-andliterary- terms/english-vocabulary-d/challenge?utm. (le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection)
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits et services sont liés à des concours ou championnats relatifs au jeu de cartes de poker italien.
À cet égard, pour les différents types de logiciels de la classe 9, le signe serait compris comme informant les consommateurs que le logiciel est destiné à jouer ou à organiser des compétitions de poker italien. Il en va de même pour les services de la classe 41, où les services de divertissement, d’amusement, de sport et culturels seraient perçus comme
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relatifs aux compétitions et concours de poker italiens, y compris les services de jeux, de jeux de hasard, de jeux de cartes, et l’organisation d’événements et de compétitions connexes.
En outre, en ce qui concerne la fourniture et la production de programmes et d’émissions de télévision, il serait évident pour les consommateurs qu’un tel contenu concerne des tournois de poker italiens ou des compétitions. La même perception s’appliquerait aux publications électroniques, qui seraient comprises comme couvrant le même sujet.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et le contenu des produits et services.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019216660 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels et programmes informatiques en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements; logiciels d’application informatique en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et des tournois de poker, des compétitions, des jeux télévisés et des événements; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux accessibles via l’internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; publications électroniques téléchargeables en rapport avec des jeux, des jeux de cartes, des jeux d’adresse, le poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux de hasard ou des paris et le poker
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tournois, compétitions, jeux télévisés et événements.
Classe 41 Services de divertissement; services de divertissement télévisé; fourniture de programmes de télévision; activités sportives et culturelles; services d’amusement; services de jeux d’amusement; services de jeux (gaming); services de jeux de hasard; services de paris; services de casino; services de jeux de cartes; services de jeux de poker; fourniture de jeux d’adresse; organisation, production et présentation de tous les services précités; organisation, production et présentation de tournois, compétitions, jeux, jeux télévisés et événements de divertissement; fourniture de tous les services précités en direct ou par le biais de la télévision ou en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’internet ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; services de jeux électroniques fournis par le biais de l’internet; fourniture de jeux de cartes multijoueurs, de salles de jeux de cartes et de jeux d’adresse en direct ou par le biais de l’internet ou via la télévision ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; organisation, production et présentation de tous les services précités; organisation, administration et gestion de services de divertissement, services de divertissement télévisé, activités sportives, activités culturelles, services d’amusement et événements de divertissement; organisation, administration et gestion de jeux d’amusement, services de jeux (gaming), services de jeux de hasard, services de paris, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, tournois, compétitions, jeux, jeux télévisés et événements; fourniture d’informations, services d’enseignement relatifs à tous les services précités; fourniture d’informations relatives aux événements de divertissement et aux services de divertissement, services de divertissement télévisé, programmes de télévision, activités sportives, activités culturelles, services d’amusement, jeux d’amusement; fourniture d’informations relatives aux services de jeux (gaming), services de jeux de hasard, services de paris, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, tournois, compétitions, jeux, jeux télévisés et événements; fourniture de publications électroniques en ligne; fourniture de bulletins d’information électroniques distribués via l’internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Lunettes de soleil; sacs et étuis spécialement adaptés pour contenir ou transporter tout appareil de communication portable qui est un appareil de poche ou portable (à porter), tout appareil informatique portable tel qu’un smartphone; supports pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; clés USB.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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