EUIPO
7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° R1149/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1149/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 décembre 2023
Dans l’affaire R 1149/2023-4
LORIS Bonamassa
Via Noalese Nord, 65I/1
30030 Pianiga (VE) Italie Demanderesse/requérante représentée par Office Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 806 225
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorent (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2023, R 1149/2023-4 — 5, SLEEP LAB
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 décembre 2022, Loris Bonamassa (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 18 806 225
BLANC DE GRÈS
pour les produits et services suivants:
Classe 20: Lits; filets; draisines; matelas.
Classe 41: Coursde formation sur le sommeil; conférences dans le domaine du sommeil; services d’enseignement relatif au sommeil; formation personnelle dans le domaine du repos et du sommeil; conférences dans le domaine des sciences médicales; formation; services d’enseignement relatif à la forme physique; coordination de cours éducatifs; conseils en matière de formation professionnelle.
Classe 44: Conseils professionnels concernant le repos et le sommeil; conseils et informations en matière de santé; conseils professionnels en matière de soins de santé; physiothérapie; des enquêtes d’évaluation de la santé; rééducation physique; services de thérapie par insomnie; tests de remise en forme physique.
2 Le 17 janvier 2023, l’examinateur a informé la demanderesse des motifs de refus provisoire de la demande de marque, jugés descriptifs de la nature et de l’origine des produits en cause, ainsi que du lieu où les services étaient fournis, et donc dépourvus de caractère distinctif.
3 La demanderesse n’a pas répondu à cette communication et n’a pas retiré sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 5 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé
l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 La décision peut être résumée comme suit:
− Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinctif.
− Le consommateur moyen anglais comprendrait le signe comme ayant la significat io n suivante: laboratoire de sonno. Cette signification est corroborée par les entrées prises le 17 janvier 2023 par le dictionnaire Collins English Dictionary, à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laboratory et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lab.
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits revendiqués sont des articles de sommeil conçus et produits dans des lieux équipés pour la recherche, l’étude, le test et l’analyse du repos physiologique, et qu’ils possèdent une qualité supérieure à celle des produits provenant d’établissements d’enseignement spécialisés.
− De même, en ce qui concerne les services, le signe indique les informations qui sont fournies, proviennent ou sont réalisées dans un site de recherche dédié au repos physiologique, où des expériences scientifiques, des tests, des enquêtes, etc. sont réalisés en rapport avec le Sonn.
− Pensez, par exemple, à des lits, filets, dokes et matelas (classe 20) conçus ou produits dans un laboratoire qui mange du sommeil de manière scientifique; cours de formation, conférences ou services de coaching personnel, etc. (Classe 41), consultations professionnelles, enquêtes d’évaluation de la santé, etc. (Classe 44) sur le thème du sommeil ou en rapport avec le repos physiologique fourni par des scientifiques du sommeil ou du personnel d’un lieu de recherche sur le repos ou pris dans une structure scientifique dédiée à l’étude du sommeil. Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la qualité et le lieu de production des produits, ainsi que la qualité, l’objet ou le contenu et le lieu d’origine ou de prestation des services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 1 juin 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 3 août 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
7 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la décision attaquée ne sont pas fondées. Du moins pas entièrement.
− La marque Sleep LAB est composée de deux mots. Parmi ceux-ci, le premier est le mot anglais Sleep qui signifie «doré» s’il est compris comme le verbe ou «sonno» lorsqu’il est compris comme un substantif, le second mot, en trois lettres seulement, n’a pas de signification immédiatement reconnaissable et présente une certaine particularité. L’expression complète constituée des deux mots dans leur ensemble n’est ni totalement descriptive, ni totalement dépourvue de caractère distinctif.
− Une marque descriptive telle que Sleep Furniture ou Sleep items, par exemple, une marque qui est elle-même partiellement descriptive, telle que SCIENCE LAB, ou TECHNOLOGY LAB ou ANALYSIS Lab ou PHYSIO LAB, ne serait pas examinée. L’examen d’une marque qui serait intrinsèquement descriptive, sinon correctement descriptive, au moins partiellement laudative, du type Sleep WELL ou
SLEEEP BETTER n’est pas non plus pertinent. Enfin, ce qu’il convient d’apprécier ici n’est même pas la marque Sleep Laboratory, mais seulement Sleep LAB.
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− Le concept de «laboratoire du sommeil» n’est pas si courant, puisque, à tout le moins pour le grand public, le Sonn est généralement considéré comme une conditio n naturelle du reste pour laquelle il n’y a ni étude ni recherche par des professionne ls. Même si l’on tient compte de l’activité des «professionnels» du reste au cours des dernières décennies, l’objet de cet examen est la marque Sleep Lab, où Lab n’est pas nécessairement comprise comme synonyme de laboratoires.
− Si l’on admettait le contraire, la marque conserverait toujours son propre caractère distinctif, à tout le moins en ce qui concerne les produits de la classe 20 (lits, filets, poupées, matelas), ainsi que, à d’autres égards, pour des services qui n’ont aucun rapport avec le même concept de «doré».
− La question de savoir si le produit ou le service est descriptif, découlant de l’utilisation du mot «Sleep», et tout caractère élogieux, où Lab est compris comme un laboratoire, ne prive en aucun cas la marque dans son ensemble de son caractère distinctif, ni ne la rend totalement descriptive, à tout le moins en ce qui concerne les produits compris dans la classe 20, ni à des services tels que, par exemple, la conduite de cours éducatifs; les conseils relatifs à la formation professionnelle qui n’ont aucun rapport avec le Sonn, ou qui ont un lien avec celui-ci.
− Il convient en outre de noter qu’il existe un enregistrement de MUE, BETTER Sleep LAB, dans lequel l’aspect laudatif/descriptif est présent et est encore plus marqué en raison du mot «BETTER», qui est valable en particulier pour des matelas, des lits et des coussins compris dans la classe 20. La marque est également valableme nt
protégée pour des produits de la classe 20.
− De même, compte tenu de l’élément «LAB» aujourd’hui, l’enregistrement de la MUE no 18 180 663 DIETLAB est cité pour des produits diététiques compris dans la classe 5 ainsi que pour l’enregistrement de la MUE no 18 265 113 Botanical LAB pour des produits cosmétiques et de soins de la peau compris dans la classe 3.
− Il est rappelé, par souci d’exhaustivité, qu’il existe, par exemple, l’enregistrement de la marque no 18 249 913 FOOTLAB pour l’organisation d’événements sportifs et de football compris dans la classe 41.
− En outre, dans la liste des services relevant des classes 41 et 44, il existe un certain nombre de services pour la personne qui, bien qu’elle ne fasse aucune référence à Sonn ou au reste, a néanmoins été investie par le refus de protection, à savoir des conférences dans le domaine de la science médicale; formation; services d’enseignement relatif à la forme physique; coordination de cours éducatifs; conseils en matière de formation professionnelle compris dans la classe 41 et conseils et informations en matière de santé; conseils professionnels en matière de soins de santé; physiothérapie; des enquêtes d’évaluation de la santé; rééducation physique; tests de remise en forme physique compris dans la classe 44. Même en ce qui concerne l’ensemble ou un sous-ensemble de ces services, la marque Sleep LAB ne peut être considérée comme totalement descriptive ou, en tout état de cause, totalement dépourvue de caractère distinctif.
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− Enfin, il est fait référence à une récente décision d’opposition (30/06/2023, B 3 170 818) concernant les marques SLEEPPHONES et Sleep Phones (MUE no
18 632 293). En l’espèce, il a été indiqué que la marque SLEEPPHONES, pour des casques d’écoute et des accessoires téléphoniques, n’aurait qu’un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne et que le mot «Sleep» ne posséderait qu’un caractère distinctif légèrement réduit. De même, dans la décision d’opposition (12/06/2023, B 3 171 609), entre la marque antérieure SSL Sport Science Lab et la
marque, les consommateurs d’Irlande et de Malte se voient reconnaître au moins un caractère distinctif, même limité, par rapport à l’éléme nt Sport Science Lab.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
10 Par son recours, la demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours devra donc apprécier si c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la demande de marque de l’Union européenne sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 19/12/2019, T-
270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45).
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13 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 44).
15 Un signe composé d’éléments verbaux, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est lui-mê me descriptif desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque, considérée dans son ensemble, et la simple somme des éléments qui la composent (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 62).
Public et territoire pertinents
16 En ce qui concerne le public pertinent, le signe faisant l’objet de la demande étant composé de deux mots anglais, qui sont plutôt banals, il convient de prendre en considération les membres du public de l’Union qui parlent anglais ou qui ont une certaine maîtrise de l’anglais. En l’espèce, le public pertinent est constitué non seulement du public des États membres dans lesquels cette langue est officielle, à savoir désormais l’Irlande et Malte, mais également — et au moins — du public des territoires de l’Union dans lesquels l’anglais est largement compris, à savoir les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
17 Les produits demandés sont lus ou intégrés à ceux-ci (matelas, filets, dokes), pour l’achat desquels le consommateur prête généralement une plus grande attention que la moyenne, étant donné qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante dont l’usage a un impact sérieux sur la santé. Les services en cause s’étendent, entre autres, de la fournit ure de cours d’éducation et de formation professionnelle, y compris des cours de sommeil (principalement compris dans la classe 41), à des conseils et à une thérapie également sur le sommeil et la réhabilitation en général (relevant de la classe 44). Même lors du choix de ces services, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils sont liés à l’état de santé de la personne. Dans les deux cas, le public pertinent est composé en partie du grand public (consommateur final) et en partie de professionnels (ou professionnels futurs) du secteur.
18 Entout état de cause, il convient de rappeler que lefait que le consommateur fasse preuve
d’une attention particulière lors de l’achat de certains produits et/ou services ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie,-12/07/2012, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La chambre de recours ne voit
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aucune raison valable de considérer qu’en l’espèce, le degré d’attention plus ou moins élevé du public constitue un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu ou non comme descriptif.
Le caractère descriptif du signe
19 La marque Sleep LAB est composée de deux mots anglais. Leur juxtaposition n’a pas une structure inhabituelle, mais plutôt une structure normale par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise. Elle ne crée donc pas, pour le public ciblé, une impress io n suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composent, ni ne modifie leur signification ou leur portée (25/02/2010, C-408/08 P,
COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 63).
20 Le public pertinent comprendra les mots Sleep et LAB respectivement comme «sonno» ou «dormire» et «laboratoire» et, dans l’ensemble, comme «sonno laboratory». La chambre de recours renvoie aux définitions du dictionnaire Collins auxquelles la décision attaqué e fait référence, qui confirment ce qui précède et dissipent tout doute quant à la possibilité que le consommateur pertinent ne comprenne pas le mot «lab» comme l’abréviation de «laboratoire».
21 Il ya lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion de
«laboratoire sonore» est plutôt courante, étant donné que les maladies et troubles du sommeil sont connus depuis longtemps (y compris l’insonnie, ainsi que le souligne également la spécification des services de thérapie insomnie relevant de la classe 44) pour lesquels un grand nombre de professionnels sont spécialisés dans le traitement et les soins compris dans la classe 41, y compris les formateurs personnels, les formateurs et les consultants de différentes natures, comme l’illustrent les spécifications de la formation personnelle dans le domaine de la formation et des traînes, en tant que corps de formation, en tant que formations personnelles, dans la classe. L’argument de la demanderesse selon lequel le consommateur de ces services et/ou produits ne connaît pas l’expression Sleep LAB et n’attribue pas la signification du lieu où les expériences sont réalisées en relation avec le sonno est donc dénué de fondement et ne saurait être retenu.
22 La marque Sleep LAB est donc composée exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits et services en cause, telles que l’endroit où les produits proviennent ou où les services sont offerts. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent fera un lien direct et immédiat entre les produits relevant de la classe 20 (lits, scies, filets et matelas) et le signe Sleep LAB, étant donné que la marque indique que ces produits ont été conçus et fabriqués dans un «laboratoire du sommeil» ou qu’ils sont également utilisés dans des expériences scientifiques relatives au sommeil effectuées dans ce laboratoire.
23 Le public pertinent reconnaîtra également un lien fort entre la marque en cause et les services dont la spécification indique un lien avec le sonno, à savoir des cours de formation au sujet du sommeil; conférences dans le domaine du sommeil; services d’enseignement relatif au sommeil; services de coaching personnel dans le domaine du repos et des sons compris dans la classe 41 et conseils professionnels concernant les services de traitement du repos et du sommeil et de l’insonnie compris dans la classe 44. En effet, ils pourraient être administrés dans un laboratoire de sonnon ou leur contenu pourrait être le résultat
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d’une recherche effectuée dans ce lieu, non seulement en tant que lieu physique, mais également en tant que lieu figuratif, à savoir dans le domaine médical de la-science.
24 En tout état de cause, la marque est également descriptive de services dont la spécificat io n n’indique explicitement aucun lien avec le Sonn, comme des conférences dans le domaine de la science médicale; formation; services d’enseignement relatif à la forme physique; coordination de cours éducatifs; conseils en matière de formation professionnelle compris dans la classe 41 et conseils et informations en matière de santé; conseils professionnels en matière de soins de santé; physiothérapie; des enquêtes d’évaluation de la santé; rééducation physique; tests de remise en forme physique compris dans la classe 44. En effet, ces spécifications génériques contiennent toutes les applications des services, y compris en relation avec le sommeil et, spécifiquement pour le sondage, peuvent être proposées au public ou utilisées dans un laboratoire de sonnon, et indiquent à partir de quel type de structure ces services sont fournis ou où ils ont été développés.
25 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse et conformément à ce qui a été affirmé dans la décision attaquée, la marque Sleep LAB apparaît descriptive, aux yeux du public pertinent, du lieu où les services sont fournis et de l’origine des produits (laboratoire de Sonn), ou d’une qualité des produits et services en cause (sur le plan scientifique en ce qu’ils proviennent d’un laboratoire de Sonn), ou de leur contenu.
26 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a conclu que la marque demandée informe ra directement et immédiatement le public des caractéristiques des produits et services en cause et que le lien entre la marque et lesdits produits et services est suffisamment étroit pour tomber sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 2, point c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
28 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11, NAI-Natur-Aktien-Index et al.,
EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, aSurvey! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§ 35].
29 Dès lors, en tant qu’indication purement descriptive dont la signification peut aisément être comprise par les milieux intéressés, la marque demandée est également dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
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Décisions antérieures
30 Les décisions que les chambres de recours doivent prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de telles décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionne lle antérieure à celles-ci (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T-
503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56).
31 L’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01,
Perwoll, EU:C:2004:88, § 62; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 58).
32 La demanderesse cite une série d’exemples hypothétiques de marques descriptives qui ne peuvent être enregistrées, telles que Sleep Furniture ou TECHNOLOGY LAB ou Sleep
BETTER, par opposition à la marque en cause. Ces exemples sont dénués de pertinence. En effet, l’examen du caractère enregistrable d’une demande de marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne saurait faire abstraction des produits et services demandés. En tout état de cause, la Chambre n’est pas tenue de fonder sa décision sur des marques «hypothétiques».
33 En outre, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions rendues par des instances inférieures de l’EUIPO (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier par les décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (22/05/2014, T-228/13, Esatto, EU:T:2014:272, § 48). En effet, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, que sa compétence soit limitée par l’obligation de se conformer aux décisions de première instance [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.),
EU:T:2017:441, § 42].
34 C’est également à la lumière de ces principes que les exemples d’enregistreme nts antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas pertinents pour l’issue de l’espèce, même si l’on tient compte des particularités des marques susmentionnées, telles que la présence d’un élément verbal différent et supplémentaire dans le cas du signe BETTER Sleep LAB ou la protection de produits extrêmement différents de ceux en cause, notamment,
DIETLAB et Botanical LAB.
35 Enfin, les décisions à l’issue d’une procédure d’opposition citées par la requérante ne sont pas non plus pertinentes pour la solution du présent litige, étant donné que les conditio ns nécessaires à la décision dans le cadre d’une procédure inter partes, y compris la pertinence du caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée, ne sont pas substantiellement différentes de celles concernant le caractère enregistrable d’une marque demandée. En outre, il s’agit de décisions qui ne semblent pas avoir fait l’objet d’un recours devant la Chambre. Ils ne sont donc pas pertinents.
Conclusion
36 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée est descriptive de tous les produits et services en cause et ne mérite pas d’être protégée en tant
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que marque enregistrée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Compte tenu de son caractère descriptif et élogieux, le signe est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
37 Rejette le recours;
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik J. Jiménez Llorent
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