EUIPO
19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° R1100/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1100/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 septembre 2024
Dans l’affaire R 1100/2024-2
Mathias Gordon Parkstr. 37 13187 Berlin Allemagne Allemagne Demandeur/requérant représentée par Wegener & Adamaszek Rechtsanwälte PartG mbB, Friedrichstr. 115, 10117 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18930977
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/09/2024, R 1100/2024-2, FlipVinyl
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2023, Mathias Gordon («le demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
FlipVinyl
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de commerce électronique; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; T-shirts; T-shirts imprimés.
Classe 35: Servicesde vente au détail par correspondance en ce qui concerne:
Phonogrammes; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: Enregistrements sonores sur disques; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: Disques acoustiques; La promotion de la musique de tiers par la mise à disposition de portefeuilles en ligne par l’intermédiaire d’un site internet; Les services de passation de marchés publics de médias; Services de vente au détail concernant: Les plaques de jeux longues; Services de vente au détail concernant: CD audio; Services de vente au détail concernant: CDS; Services de vente au détail concernant: Phonogrammes; Services de vente au détail concernant: Enregistrements sonores sur disques; Services de vente au détail concernant: Disques acoustiques;
Services de vente au détail en ligne concernant: Les plaques de jeux longues; Services de vente au détail en ligne concernant: CD audio; Services de vente au détail en ligne concernant: CDS; Services de vente au détail en ligne concernant: Phonogrammes;
Services de vente au détail en ligne concernant: Enregistrements sonores sur disques;
Services de vente au détail en ligne concernant: Disques acoustiques; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: Les plaques de jeux longues; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: CD audio; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: CDS; Services de passation de marchés publics; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; Le marketing; La commercialisation promotionnelle; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance en ligne des données dans les bases de données informatiques; Fourniture d’informations et de conseils en matière de commerce électronique [commande de marchandises]; La publicité dans les médias électroniques et, en particulier, sur l’internet; Compilation et systématisation des informations dans les bases de données; Gestion du commerce électronique; La promotion du commerce électronique; Services de commande [pour le compte de tiers]; Promotion des ventes à des tiers.
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Classe 38: Lafourniture d’un accès à une place de marché électronique [portail] sur les réseaux informatiques; Fournir un accès aux plateformes de commerce électronique en ligne.
Classe 41: Les publications musicales et l’enregistrement de musique; La mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; L’éducation et la formation dans le domaine de la musique et du divertissement; La mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la musique;
Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles sur la musique par l’intermédiaire de réseaux informatiques.
2 La demande a fait l’objet d’objections le 24 octobre 2023. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 23 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des services revendiqués, à savoir pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail par correspondance en ce qui concerne:
Phonogrammes; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne:
Enregistrements sonores sur disques; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: Disques acoustiques; La promotion de la musique de tiers par la mise à disposition de portefeuilles en ligne par l’intermédiaire d’un site internet; Les services de passation de marchés publics de médias; Services de vente au détail concernant: Les plaques de jeux longues; Services de vente au détail concernant: CD audio; Services de vente au détail concernant: CDS; Services de vente au détail concernant: Phonogrammes; Services de vente au détail concernant: Enregistrements sonores sur disques; Services de vente au détail concernant: Disques acoustiques;
Services de vente au détail en ligne concernant: Les plaques de jeux longues; Services de vente au détail en ligne concernant: CD audio; Services de vente au détail en ligne concernant: CDS; Services de vente au détail en ligne concernant: Phonogrammes; Services de vente au détail en ligne concernant: Enregistrements sonores sur disques;
Services de vente au détail en ligne concernant: Disques acoustiques; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: Les plaques de jeux longues; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: CD audio; Services de vente au détail par correspondance en ce qui concerne: CDS; Services de passation de marchés publics; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; Le marketing; La commercialisation promotionnelle; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance en ligne des données dans les bases de données informatiques; Fourniture d’informations et de conseils en matière de commerce électronique [commande de marchandises]; La publicité dans les médias électroniques et, en particulier, sur l’internet; Compilation et systématisation des informations dans les bases de données; Gestion du commerce électronique; La promotion du commerce électronique; Services de commande [pour le compte de tiers];
Promotion des ventes à des tiers.
Classe 41: Les publications musicales et l’enregistrement de musique; La mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; L’éducation et la formation dans le domaine de la musique et du divertissement; La mise à disposition de
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publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles sur la musique par l’intermédiaire de réseaux informatiques.
4 L’examinateur a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants:
− Le public anglophone ciblé comprendrait le signe verbal demandé FlipVinyl dans le sens de «vente rapide de disques». En particulier, le verbe «flip» signifie «t resell, specially quickly».
− Cet usage linguistique serait également attesté par des utilisations effectives du terme anglais «flip» dans le domaine du commerce des disques. Ils témoignent d’un marché existant pour l’achat et la vente rapides de disques. D’autres significations possibles de «flip» n’affecteraient pas l’aptitude à un usage descriptif au sens précité.
− La combinaison verbale demandée se limiterait également, compte tenu de l’écriture en un seul mot, à une juxtaposition immédiatement compréhensible d’indications descriptives simples.
− En ce qui concerne les services visés par le refus, les consommateurs pertinents comprennent le signe comme une indication informative de leur nature et/ou de leur finalité. En ce qui concerne lesdits services de commerce, d’approvisionnement et d’autres services compris dans la classe 35, il pourrait indiquer qu’ils servent ce qu’il est convenu d’appeler «vidyl flipping» ou «Record- Flipping», c’est-à-dire la revente rapide ou le commerce de disques. De même, les services pertinents compris dans la classe 41, tels que, notamment, les publications musicales et l’enregistrement de musique, seraient étroitement liés à la revente de disques.
− Le signe ayant une signification claire et descriptive, il ne serait pas non plus perçu comme un moyen de distinguer les services en fonction de l’origine commerciale.
− Il existe un marché concret pour le commerce rapide des disques. Sur ce marché, les disques sont «pliqués», c’est-à-dire qu’ils sont achetés et revendus rapidement.
5 Le 27 mai 2024, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où le signe demandé a été refusé pour les services compris dans les classes 35 et 41. Le demandeur a également demandé le remboursement de la taxe de recours. Le 25 juillet 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
- L’Office applique de manière erronée le critère d’examen développé en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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- Les deux éléments verbaux ne seraient précisément pas compris par un public anglophone auquel l’examinateur s’est référé dans la signification retenue par l’examinateur.
− Le marché de l’achat et de la vente de disques n’est pas communément appelé «Vinyl flipping».
− Cela ne ressortirait pas des références utilisées par l’examinateur. Le faible nombre de seules trois références dont on pourrait tout au plus déduire la signification alléguée du mot plaiderait clairement en faveur du caractère absurde et dénué de pertinence de la signification retenue par l’Office.
− Les résultats de la recherche n’indiqueraient pas le terme demandé. La pertinence des résultats de recherche n’a pas été expliquée.
− L’existence d’un lien descriptif ne serait pas non plus claire dans le contexte des services en cause.
− La motivation de la décision serait trop générale. La simple appartenance de services à la même classe de services ne justifierait pas de s’abstenir de motiver séparément les différents services.
− La décision serait également dépourvue de motivation claire et différenciée en ce qui concerne la prétendue absence de tout caractère distinctif.
− La décision attaquée viole à tout le moins l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE et doit donc être annulée en raison de ce vice de procédure substantiel.
Considérants
7 Le recours recevable du demandeur n’est pas fondé.
8 Selon la décision attaquée, la demande d’enregistrement a été rejetée en ce qui concerne les services mentionnés au point 3. Le recours du demandeur est dirigé contre cette décision.
9 En tout état de cause, le rejet de la demande d’enregistrement par la décision attaquée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE n’est en définitive pas critiquable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
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11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services revendiqués puissent être librement utilisés par tous et ne soient pas réservés à une entreprise déterminée en raison de leur enregistrement en tant que marque. Le nombre de concurrents du demandeur susceptibles d’avoir un intérêt à l’usage de la marque demandée est dénué de pertinence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 58).
12 Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40.
13 L’appréciation d’un signe ayant un caractère descriptif ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
14 Aux fins de l’examen de l’aptitude du signe demandé à être protégé, il convient de se fonder sur la perception probable d’un public expérimenté, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le domaine des produits et services revendiqués
(16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 68).
15 Les services faisant l’objet du recours concernent notamment des services en amont ou dans le contexte de la vente de phonogrammes, ainsi que la fourniture d’œuvres musicales et des services d’information et de formation y afférents. Ces services sont principalement destinés aux propriétaires, aux collectionneurs, aux autres amateurs ou utilisateurs, ainsi qu’aux commerçants de phonogrammes ou d’œuvres musicales. La formation s’adressait aux personnes désireuses de suivre une formation complémentaire.
16 La décision attaquée se fonde expressément sur la compréhension du public anglophone de l’Union européenne (voir p. 2, premier tiret, de l’énumération). Étant donné que le signe demandé est une combinaison de termes constituée d’éléments verbaux anglais, la chambre suit cette approche. Il convient donc de prendre en considération, en tout état de cause, le public anglophone de l’Irlande, de Malte et de Chypre.
17 En l’espèce, la compréhension dans d’autres territoires de l’Union, que l’examinateur voulait éventuellement inclure en faisant référence à l’appartenance de l’expression au vocabulaire de base élargi de la langue anglaise, n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, le motif de refus [ainsi que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] s’appliquent également lorsqu’il n’existe que dans une partie de l’Union (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Contenu des caractères
18 Le signe demandé FlipVinyl se compose des deux mots anglais «flip» et «vinyl», ainsi qu’il ressort déjà de la majuscule interne de l’élément «vinyl».
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19 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments ou d’autres signes combinés, ce qui importe est la signification du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments pris dans leur ensemble, et non d’un ou de plusieurs éléments pris isolément.
20 Il est exact que, comme l’indique le demandeur, l’expression «flip» peut incarner différentes formes verbales et significations et signifie, entre autres, en tant que verbe, également «tourner» (voir également le dictionnaire en ligne Leo acton, situation au 2 septembre 2024). Toutefois, l’examinateur a également démontré, d’un point de vue lexical, que l’une des significations possibles est une forme de verbe (impératif, le cas échéant également infinitiv) au sens de «(re)venter» (voir également le dictionnaire enligne).
21 Il est constant que le terme «vinyl» prouvé lexical par l’examinateur désigne, en anglais, un disque, un disque.
22 Les deux éléments dans leur configuration concrète constituent, du point de vue d’un public anglophone, une invitation, notamment dans le sens de «tourner un ou plusieurs disques acoustiques» ou «(re)disques vendus».
23 La compréhension d’un signe par le public ne doit toutefois pas être déterminée de manière abstraite, mais en fonction des produits ou services dans lesquels un signe est revendiqué et doit être utilisé (voir, par exemple, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, §
103).
24 C’est pourquoi, en l’espèce, dans le contexte des services en cause, qui se rapportent précisément à la vente ou à la mise à disposition d’œuvres musicales pour son propre usage, il est particulièrement évident qu’il s’agit ici exclusivement de la signification de «disques acoustiques vendus». En effet, compte tenu des significations naturelles de ses différents éléments, le signe dans son ensemble dispose d’un contenu directement sensé. En revanche, dans un tel contexte, le public ne s’impose ni à la signification de «tourner les disques acoustiques» ni à d’éventuelles autres significations verbales.
25 Il est certes vrai que le signe demandé FlipVinyl sous cette forme n’est actuellement pas démontrable ou, le cas échéant, n’est utilisé que par le demandeur. Toutefois, la «nouvelleté» d’un terme ne justifie pas en soi l’aptitude d’un signe à être protégé (voir 20/12/2023, T-779/22, Haus & Grund, EU:T:2023:854, § 35). L’utilisation de nouvelles notions doit également rester libre pour les concurrents pour décrire d’une autre manière des prestations ou des caractéristiques déjà connues, voire nouvelles. Tout concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits; nul ne doit se référer à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 57, 101).
26 La simple combinaison de plusieurs mots doit, en principe, être appréciée comme la somme de ses éléments, à moins que la combinaison verbale ne se distingue notamment par la nature inhabituelle ou syntaxique de la simple combinaison des éléments
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16 et 39).
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27 Le signe demandé est formé conformément aux règles linguistiques. L’ordre dans lequel les éléments «Flip» et vinyle sont liés (condition sous forme d’impératif/objet direct) est conforme aux règles générales de la langue anglaise.
28 L’orthographe liée du signe demandé FlipVinyl ne conduit pas non plus à une modification linguistique pertinente de la combinaison verbale. D’un point de vue linguistique, elle n’apparaît qu’en tant que variante conceptuelle et évidente dans le cadre des libertés publicitaires, qui complexifie également le lien existant entre les éléments
(31/05/2018, C-656/17 P, berlinGas, EU:C:2018:374, § 28 et suiv.; 14/03/2012, R 1827/2011-1, Fashionnow, § 31. Même sous l’impression des modes d’écriture usuels dans les médias électroniques, tels que les adresses électroniques ou les noms de domaine, une telle orthographe ne constitue généralement pas une irrégularité justifiant la protection, en tout cas lorsque le lien est facilement et sans équivoque.
29 Sur cette base, il n’y a pas lieu de reprocher à l’examinateur d’avoir considéré, sur le fond, que le syntagme FlipVinyl serait perçu sans contrainte par le public anglophone ciblé, notamment sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse plus complexe des signes dans la signification de «disques (ré)vendus».
30 L’aptitude requise par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en tant qu’indication descriptive résulte en définitive de la combinaison simple et évidente de deux termes, dont le sens naturel du mot donne également un message clair dans la combinaison. Ainsi qu’il a été exposé, il est indifférent de savoir si le signe dans son ensemble ou ses éléments sont déjà effectivement utilisés par des concurrents. Or, en l’espèce, il est même vrai que l’examinateur a cité plusieurs références montrant une utilisation effective même de la combinaison des deux termes «flip» et «vinyl» au sens précité — «(re)venter» et «plaques acoustiques». L’invocation de ces exemples par l’examinateur soulève en outre d’éventuelles réserves quant au point de savoir si le terme «flip», dans sa signification de «vente», peut effectivement également être utilisé utilement dans le domaine d’articles tels que les disques ou d’autres phonogrammes.
31 Il convient également de préciser qu’il importe peu que l’un des éléments verbaux ou la combinaison de mots puisse avoir d’autres significations. En effet, selon la jurisprudence, un signe doit être refusé à l’enregistrement lorsqu’au moins une de ses significations potentielles s’oppose à un motif absolu de refus (12/12/2019-, T 683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM, EU:T:2019:855, § 25). Même si «flip», bien que le contexte en l’espèce ne l’indique pas, devait également être compris d’une autre manière, par exemple dans le sens de «tourner», cela ne change rien à l’aptitude en tant qu’indication descriptive, compte tenu de la signification plus large évidente de «(re)venter». Ainsi, l’aptitude du mot allemand «Bank» à désigner un siège n’est pas perdue du fait que le même terme représente également un établissement financier.
32 Dans sa signification «(re)vendre des disques», le signe demandé peut également indiquer un lien matériel concret et direct avec les services litigieux.
33 Dans la classe 35, les services commerciaux font notamment l’objet d’une plainte, c’est-
à-dire en particulier, diverses activités se rapportant à la constitution d’un assortiment, à l’arrangement d’un environnement de venteou quivisent à permettre à un consommateur d’effectuer une transaction avec un fournisseur déterminé, plutôt qu’avec l’un de ses concurrents (voir 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:12, § 34).
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34 En vertu de cette disposition, de telles prestations peuvent également consister en la conservation et/ou la maintenance d’un environnement ou d’une plateforme destinés à la vente d’enregistrements musicaux. Dans un tel contexte, l’expression «FlipVinyl», dans le sens de «disques (ré)vendus», peut indiquer directement l’objectif économique auquel les services sont destinés, à savoir permettre et soutenir les ventes correspondantes par la mise à disposition, l’aménagement d’une surface de vente, l’organisation de l’offre et d’autres mesures qui favorisent et/ou mettent en œuvre les ventes.
35 Les services compris dans la classe 35 se rapportent également principalement à des services commerciaux relatifs à des disques ou à des termes plus généraux qui comprennent les disques («phonophones», «médias»). D’autres prestations faisant l’objet du recours se rapportent certes à d’autres phonogrammes, tels que les CD audio.À cet égard, on peut toutefois supposer que le terme «vinyl» est ici un phonogramme classique au sens d’un pars pro toto et qu’il comprend également d’autres formats, notamment contemporains, dans lesquels sont incorporés des œuvres musicales, d’autant plus que, dans le cas de tels services de vente, le contenu de la prestation ne dépend généralement pas du phonogramme dans lequel une œuvre musicale est incorporée.
36 Les autres services en cause compris dans la classe 35 peuvent également être conçus pour permettre la vente de disques acoustiques ou d’autres œuvres musicales. Par exemple, le service de mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services viselargement à mettre à disposition une plateforme pour la vente de tels articles. Les autres services, tels que l’ achat, l’ information et la promotion, peuvent porter sur des mesures d’accompagnement visant à soutenir la vente de phonogrammes. En ce qui concerne eux aussi, le signe demandé indique à quoi ces services visent.
37 Bien que la formule FlipVinyl retenue en l’espèce soit rédigée selon le type d’invitation à vendre des disques, allant ainsi au-delà d’une indication objective, le signe sera raisonnablement perçu comme une indication de la finalité des services. Les indications descriptives peuvent tout à fait figurer dans le ton d’un discours personnel afin de transmettre une contribution et de promouvoir l’intérêt des destinataires. Il ne s’agit pas là d’une analyse en plusieurs étapes du signe, mais seulement d’une compréhension intuitive que, si l’on regarde le plus près de la réalité, compte tenu du contexte factuel et des pratiques publicitaires, il se produit immédiatement.
38 Le signe peut également présenter un rapport descriptif en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 41. Les prestations revendiquées à cet égard n’ouvrent certes pas directement la (poursuite) vente de disques ou d’autres phonogrammes, mais elles peuvent en partie présenter un lien étroit avec celle-ci en ouvrant ou en soutenant la vente. À cet égard, elles peuvent également viser la vente, notamment, de disques.
39 Cela concerne les publications musicales et l’enregistrement de musique; La mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; La mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles sur la musique par l’intermédiaire de réseaux informatiques.
40 Ces mesures peuvent, par exemple, permettre l’écoute d’œuvres musicales destinées à être vendues ou la collecte d’informations générales ou de commentaires. Ces services peuvent servir à encourager la vente de disques.
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41 Il en va de même en ce qui concerne le service d’éducation et de formation dans le domaine de la musique et du divertissement. Ils peuvent transmettre des connaissances ou des informations susceptibles d’être pertinentes pour l’acquisition de disques et d’autres phonogrammes, par exemple en ce qui concerne les styles ou les tendances dans le domaine de la musique.
42 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc en ce qui concerne tous les services visés par le recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
44 Le signe demandé n’est pas perçu comme une marque par le public anglophone ciblé (voir, par analogie, les points 14 et suivants ci-dessus). En ce qui concerne les services litigieux, il est perçu comme une indication de leur finalité ou d’un lien entre les services de vente de phonogrammes. Si un signe est compris comme un message objectif, rien n’indique qu’il soit également perçu comme un moyen de distinguer l’entreprise.
45 Même s’il n’y avait pas lieu de suivre les développements ci-dessus concernant le caractère descriptif du signe demandé, étant donné que, d’après son centre de gravité, celui-ci est considéré comme une invitation et une suggestion «(re)vente» auprès des clients, le caractère distinctif requis doit en tout état de cause être écarté du point de vue d’une invitation à utiliser les services dans le domaine de la (re)vente de disques. En ce sens, le signe demandé sert uniquement à mettre en évidence la signification des services, dans le seul but de susciter l’intérêt du client et de créer une incitation à y recourir.
46 C’est donc à juste titre que la décision attaquée a constaté l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. mais pas en ce qui concerne le service
47 Le recours du demandeur n’est donc pas accueilli.
48 Il n’y a pas lieu de rembourser la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE et à l’article 62 du règlement de procédure des chambres de recours. Il n’est pas possible de constater une irrégularité dans la procédure de déclaration, et encore moins une erreur grave. La décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation en ce sens qu’il n’existe pas de motivation compréhensible (voir article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE). La motivation de la décision attaquée est certes succincte, mais laisse apparaître le motif de rejet. Plusieurs services ont également pu faire l’objet d’une justification commune. Il est vrai que la distinction entre les différents services a été opérée en définitive en fonction des classes 35 et 41 concernées. Toutefois, la raison du regroupement n’était pas l’assignation aux classes, mais la nature des services, d’une part, en tant que services économiques prioritaires de la classe 35 par rapport à ceux pour lesquels l’examinateur n’a retenu qu’un lien factuel à cet égard.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
19/09/2024, R 1100/2024-2, FlipVinyl
S. Stürmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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S. Martin K. Guzdek
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