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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° R0996/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0996/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 mars 2024
Dans l’affaire R 996/2023-1
CLAVE DENIA, S.A. AV. Alacant, N°174 46713 Bellreguard (Valencia) Espagne Opposante/requérante représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 35, 03001 Alicante (Espagne)
contre
Alleyoop, Inc. 8721 Santa Monica Blvd, Suite turc 407 90034 los Angeles États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Barker Brettlet Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 646 (demande de marque de l’Union européenne no 18 374 328)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
07/03/2024, R 996/2023-1, ALLEYOOP/ALE-HOP et al.
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 janvier 2021, Alleyoop, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ALLEYOOP
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 22 décembre 2021: Classe 3: Adhésifs à usage cosmétique; Lotions après-rasage; Sels
pour le bain non à usage médical; Masques de beauté; Lotions pour le corps; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits cosmétiques de bronzage; Cosmétiques; Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Désodorisants à usage personnel; Dépilatoires; Dépilatoires; Cire à épiler; Shampooings secs; Huiles essentielles; Eye-liners; Cils postiches; Ongles postiches; Parfums et produits de parfumerie; Après-shampooings; Brillant à lèvres; Nécessaires de maquillage composés de cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits de démaquillage; Gels de massage autres qu’à usage médical; Autocollants de stylisme ongulaire; Laques pour les ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Savons autres qu’à usage médical; Shampooings; Rasage (produits de -); Savons à raser; Écrans solaires (préparations d’ -); Dentifrices; Lingettes imprégnées d’un nettoyant
pour la peau; Adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; Crèmes
pour les baumes de beauté; Ouate à usage cosmétique; Patchs de gel
pour les yeux à usage cosmétique; Lotions non médicinales pour le visage; Bains de bouche non médicinaux; Préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; Produits non médicinaux
pour le soin du corps à base de plantes, à savoir huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes.
Classe 8: Gaines de rasoirs; Fers à friser; Rasoirs jetables; Pinces pour recourber les cils; Fers à repasser; Tondeuses à moustache et à barbe; Rasoirs non électriques; Lames de rasoirs; Rasoirs et lames de rasoirs; Rasoirs de sûreté; Brucelles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; Pinces à envies; Fers à repasser électriques plats; Tondeuses à cheveux électriques; Fers à friser les cheveux électriques; Rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; Fers à friser non électriques; Fers à repasser non électriques; Tondeuses à cheveux non électriques.
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Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les cosmétiques et étuis pour rasoirs, fers à friser, rasoirs jetables, rasoirs à cils, fers à repasser, tondeuses et tondeuses, rasoirs non électriques, lames de rasoirs, rasoirs et lames de rasoirs électriques, tondeuses à cheveux électriques, tondeuses, sacs et étuis électriques spécialement conçus pour maintenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour maintenir ou porter les friteuses électriques non électriques, fers à tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à cheveux non électriques, tondeuses à cheveux électriques, fers à repasser électriques, fers à repasser
2 La demande a été publiée le 14 juin 2021.
3 Le 13 septembre 2021, CLAVE DENIA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale espagnole no M2 865 732, «ALE HOP», déposée le 26 octobre 1998 (ci-après «ER1») pour les services suivants: Classe 35: Détails des services de vente dans le commerce, services de promotion des ventes, services de diffusion de matériel publicitaire d’articles cadeaux, décoration et mode.
Classe 39: Services de dépôt, fourniture, stockage et distribution de cadeaux, décoration et articles de mode.
b) La marque de l’Union européenne no 4 410 411,
déposée le 21 avril 2005 et enregistrée le 8 mai 2006 ( ci-après «ER2») pour les produits et services suivants: Classe 16: Catalogues, brochures, circulaires, étiquettes (non en matières textiles), prospectus, cartes, enveloppes, calendriers, albums, almanachs, affiches, bannières (non en matières textiles), sacs, boîtes et emballages en papier et carton, emballages, journaux, magazines et autres produits de l’imprimerie compris dans cette classe, photographies, produits de l’imprimerie, articles pour reliures.
Classe 35: Services de publicité; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (feuillets, formulaires, prospectus,
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5 échantillons), organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers, relations publiques; vente au détail commerciale de produits cosmétiques, articles de décoration, meubles, éclairage et mode; vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de giftware, articles de décoration, meubles, éclairage et mode; importation, exportation, services de représentation et services d’agences individuelles.
Classe 39: Entreposage, fourniture, stockage et distribution de cadeaux, décoration, meubles, éclairage et mode; emballage et emballage de produits et de marchandises.
c) La marque de l’Union européenne no 18 193 274, déposée le 1 juillet 2019 et enregistrée le 17 avril 2020 (ci- après l’ «ER3»), pour les produits suivants: Classe 4: Bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 8: Couteaux (outils à main), Forks et cuillers, Razors, sets de Manicure, limes [outils], pinces, ciseaux.
Classe 11: Lampes et appareils d’éclairage.
Classe 14: Breloques, montres, Jewelry, bijouterie, bandes, bracelets.
Classe 16: Stylos, crayons, étuis, taille-crayons, gommes en caoutchouc, agrafes de bureaux, matériaux pour artistes, règles, pinceaux, livres de Noteboots, chemises pour chemises, argile à modeler.
Classe 20: Meubles, miroirs; Cadres pour photographies.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes, brosses et éponges, matériel de nettoyage, brosses à dents; Gants de jardinage; Seringues pour jardins; Seringues à fleurs; Pots à fleurs; Planches en verre; Planches en verre; Planeurs en argile; Pots de fleurs en faïence; Pots à fleurs; Pots à fleurs; Pots à fleurs en porcelaine; Pots à fleurs en porcelaine; Soucoupes pour pots de fleurs; Bâtonnets pour plantes en pot; Arrosoirs; Arroseurs de boîtes d’arrosage; Arroseurs de boîtes d’arrosage; aquariums et terrariums d’appartement.
Classe 24: Serviettes de toilette en matières textiles, linge de lit; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 26: Dentelles, broderies et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles;
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Fleurs artificielles; Articles décoratifs pour la chevelure; Cheveux postiches.
Classe 28: Jeux, jouets, jeux gonflables pour piscines, articles de sport et de gymnastique, articles de divertissement et de jointer; Décorations pour arbres de Noël;
6 Le 6 mai 2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des signes antérieurs ER1 et ER2.
7 Le 18 juillet 2022, dans le délai imparti, l’opposante a présenté les preuves d’usage suivantes:
Annexe 1: catalogue daté de juin 2016 montrant plusieurs vêtements, chaussures et chapellerie à la vente ainsi que d’autres articles, tels que bracelets, colliers, lunettes de soleil, sacs et autres articles décoratifs pour la chevelure ou le corps. En outre, une liste de tous les magasins de vente au détail dans lesquels ces produits peuvent être achetés dans l’ensemble de l’Espagne et du Portugal.
Annexe 2: catalogue daté de juin 2017 montrant plusieurs vêtements, chaussures et chapellerie à la vente ainsi que d’autres articles tels que des porte-cartes, des tatouages non permanents, plusieurs articles de bijouterie (boucles d’oreilles, bracelets, colliers) et des articles décoratifs pour les cheveux. Une liste des magasins de vente au détail en Espagne et au Portugal est présentée où ces produits peuvent être achetés.
Annexe 3: catalogue daté de juin 2018 montrant plusieurs produits à vendre, notamment des carnets et calendriers, des jeux, des sacs, des porte-cartes, des stylos et des tasses, des articles vestimentaires (vêtements de plage), des chaussures, des lunettes de soleil, des étuis pour lunettes de soleil, des carnets de couleur et des peintures pour enfants, ces produits étant disponibles dans plusieurs magasins de vente au détail en Espagne et au Portugal.
Annexes 4 à 6: La Newsletter en ligne publiée sur le site web de l’opposante en 2018, faisant la publicité de l’ouverture de nouveaux magasins, est plusieurs endroits en Espagne, tels que Mallorca, Valencia, ou Alicante. Des photographies des magasins et du personnel qui y travaillent sont présentées, ainsi qu’une carte de l’Espagne et du Portugal montrant la localisation des magasins de détail. En outre, des photographies des centres d’entreposage et de logistique de l’opposante en Espagne, ainsi que des informations indiquant que ce centre dessert plus de 300 magasins, sont présentées.
Annexe 7: Article en ligne daté du 1 août 2018 de «L’Aparador de Reus», qui montre plusieurs images de l’intérieur des magasins de
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7 vente au détail et de certains des produits proposés, tels que des carnets, des jouets, des sacs et plusieurs articles de beachwear.
Annexe 8: Sondage réalisé auprès de clients dans l’un des magasins de l’opposante le 9 juin 2018, qui concernait les habitudes des consommateurs lors de l’achat sur site et en ligne. Plusieurs photographies de la boutique sont fournies ainsi que des statistiques concernant le questionnaire adressé aux clients. Cette enquête n’est réalisée qu’en espagnol sans traduction dans la langue de procédure.
Annexes 9-11: 5 factures non consécutives de 2018 (factures no 118 316; 118 287; 118 265; 118 326; 118 275) montrant la vente de plusieurs articles à des clients dans différents endroits espagnols, le tout en espagnol sans aucune traduction allant d’un montant inférieur (facture no 118 316 du 1 juin 2018 d’un montant total de 686,20 EUR) à un montant supérieur (facture no 118 326 du 4 juin 2018 d’un montant total de 14 483,13 EUR).
Annexe 12: captures d’écran de pages de médias sociaux de l’opposante, telles que sa page «Instagram», montrant plusieurs publications datées de 2020, avec des milliers de commentaires et de commentaires de la part des utilisateurs.
8 Par décision du 24 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 3: Adhésifs à usage cosmétique; Lotions après-rasage; Sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; lotions pour le corps; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de bronzage; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; désodorisants à usage personnel; dépilatoires; dépilatoires; cire à épiler; shampooings secs; eye-liners; cils postiches; ongles postiches; parfums et produits de parfumerie; après-shampooings; brillant à lèvres; nécessaires de maquillage composés de cosmétiques autres qu’à usage médical; produits de démaquillage; gels de massage autres qu’à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; savons autres qu’à usage médical; shampooings; rasage (produits de -); savons à raser; écrans solaires (préparations d'
-); dentifrices; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; crèmes pour les baumes de beauté; ouate à usage cosmétique; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; lotions non médicinales pour le visage; bains de bouche non médicinaux; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin du corps à base de plantes, à savoir huiles pour le corps, baumes et
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8 baumes à lèvres; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes.
Classe 8: Fers à friser; pinces pour recourber les cils; fers à repasser; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; fers à repasser électriques plats; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; fers à repasser non électriques.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les fers à friser, fers à friser les cils, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser non électriques.
La demande de marque contestée a été refusée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; cosmétiques.
Classe 8: Rasoirs jetables; rasoirs non électriques; lames de rasoirs; rasoirs de sûreté; rasoirs et lames de rasoirs; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; gaines de rasoirs; brucelles; pinces à envies; tondeuses à moustache et à barbe; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux non électriques.
Classe 35: Servicesen ligne de magasins de détail proposant des rasoirs jetables; rasoirs, lames de rasoirs non électriques, rasoirs et lames de rasoirs, rasoirs de sécurité; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; cosmétiques et étuis pour rasoirs, tondeuses à moustache et barbes, pinces, pinces à cuticules; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux non électriques.
9 La décision attaquée peut être résumée comme suit:
L’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne et dans l’Union européenne du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2021 inclus.
Les éléments de preuve versés au dossier ont démontré l’usage sur l’ensemble du territoire de l’Espagne, y compris, par exemple, plusieurs magasins à Madrid étant la capitale d’Espagne ainsi que dans d’autres grandes villes, telles que Valencia, Séville, Bilbao, Murcia ou Saragosse, comme il ressort des catalogues et également des factures. Les éléments de preuve ont également montré dans les catalogues plusieurs magasins au Portugal, bien
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9 qu’aucune preuve de transactions commerciales n’ait été fournie pour ce territoire.
Les éléments de preuve montrent des transactions de vente et un usage continu au cours de la période pertinente, de 2016 à 2020. Bien que les factures produites ne démontrent l’usage que pour une partie de la période pertinente de 5 ans (2016-2021), en particulier pour l’année 2018, il convient de noter que l’usage ne doit pas être continu tout au long de la période pertinente de 5 ans. À cet égard, compte tenu du fait que l’opposante a fourni 5 factures montrant la vente de plusieurs unités par facture des produits pertinents ainsi que les catalogues présentant les informations relatives aux produits sous la marque pour des années différentes, montre que l’opposante a tenté d’acquérir sérieusement une position commerciale sur le marché. En outre, les factures montrent également que les produits fournis ont été vendus dans différentes parties de l’Espagne, et le volume des ventes indiqué dans les factures varie de moyen à élevé (par exemple, facture datée du 4 juin 2018 avec un total de 14 483,13 EUR).
Les preuves produites par l’opposante ont fourni suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage et, à cet égard, elles ont fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Les éléments de preuve produits par l’opposante n’ont pas démontré l’usage sérieux des marques pour l’ensemble des produits et services couverts par les marques antérieures.
En ce qui concerne l’ER1, aucune preuve n’est fournie que les services de dépôt, fourniture, stockage et distribution de cadeaux, décoration et articles de mode compris dans la classe 39 ont été fournis à des tiers. La même conclusion s’appliquait à certains des services compris dans la classe 35, à savoir les services de promotion des ventes, les services de diffusion de matériel publicitaire d’articles cadeaux, la décoration et la mode. Ence qui concerne les services de vente au détail d’articles cadeaux dans le commerce, ils sont considérés comme n’étant pas suffisamment clairs et précis pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque, en ce sens qu’il n’est pas possible de déduire avec un degré raisonnable de certitude quels produits spécifiques sont effectivement couverts par les services de vente au détail. Les éléments de preuve produits par l’opposante n’ont démontré l’usage que pour plusieurs magasins de détail dans lesquels des articles de mode étaient proposés à la vente. Par conséquent, les éléments de preuve n’ont démontré l’usage que pour les services de vente au détail d’articles de mode compris dans la classe 35.
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En ce qui concerne l’élément ER2, les numéros de produits indiqués dans la plupart des factures ne correspondent pas aux numéros de produits d’articles portant la marque dans les catalogues (annexes 1 à 6). En outre, la marque antérieure n’apparaît visiblement sur aucun des produits figurant dans ces catalogues. Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 16, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque pour des articles de reliure tels qu’ils figurent dans le catalogue de l’annexe 3, référence no 308 508, ainsi que dans la facture no 118 275, datée du 30 mai 2018. Par conséquent, l’opposante ne démontre pas l’usage pour les autres produits compris dans la classe 16.
En ce qui concerne la classe 35, les éléments de preuve fournis montraient plusieurs magasins de vente au détail dans lesquels des articles de mode étaient proposés à la vente (par exemple, les numéros 414 216; 414 217 dans le catalogue de l’annexe 3 et les mêmes numéros de la facture no 118 275 montrant des vêtements tels que des chansons). Toutefois, aucune preuve n’a été fournie en ce qui concerne l’ entreposage, la fourniture, le stockage et la distribution d’articles cadeaux, de décoration, d’ameublement, d’éclairage et de mode; emballage et emballage de produits et de marchandises compris dans la classe 39, ni en rapport avec les autres services compris dans la classe 35, à savoir les services publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (feuillets, formulaires, prospectus, échantillons), organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers, relations publiques; vente au détail commerciale de meubles, éclairage; vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de giftware, articles de décoration, meubles, éclairage et mode; services d’import-export, services de représentation et services d’agence unique, aucun élément de preuve n’ayant été fourni à des tiers, aucun de ces services n’a été fourni. Il est fait référence au raisonnement exposé ci-dessus en ce qui concerne l’ER1 concernant la vente au détail commerciale de giftware, des articles décoratifs pour lesquels aucun usage sérieux n’est démontré.
La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve ne démontraient l’usage que pour les articles de reliure compris dans la classe 16 et la vente au détail commerciale d’articles de mode compris dans la classe 35.
La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ER3 de l’opposante, qui était toujours dans le délai de grâce et n’était pas soumis à l’obligation d’usage.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3, les huiles essentielles contestées sont similaires aux bougies de
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l’opposante. Ces produits ont la même destination, à savoir l’odeur d’une pièce. Ils partagent les mêmes canaux de distribution (à savoir les drogueries) et peuvent avoir les mêmes entreprises. En outre, ils ciblent le même public pertinent. Les cosmétiques contestés sont similaires à un faible degré aux ensembles de manucure de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Les autres produits contestés sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 8, les rasoirs jetables contestés; rasoirs non électriques; lames de rasoirs; rasoirs de sûreté; rasoirs et lames de rasoirs; les rasoirs électriques sont inclus dans la catégorie générale des rasoirs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les affaires contestées pour rasoirs sont similaires aux rasoirs de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Pinces à pinces; pinces à envies; tondeuses à moustache et à barbe; tondeuses à cheveux électriques; (listés deux fois), les tondeuses à cheveux non électriques sont similaires aux rasoirs de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits contestés pour recourber les cils; fers à repasser; fers à repasser électriques plats; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; fers à repasser non électriques; fers à friser; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; les sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, les services de magasins de détail en ligne concernant les rasoirs jetables; rasoirs, lames de rasoirs non électriques, rasoirs et lames de rasoirs, rasoirs de sécurité; les rasoirs électriques sont similaires aux rasoirs de l’opposante. Les services de magasins de vente au détail en ligne de cosmétiques et étuis pour rasoirs, tondeuses à moustache et à barbe, pinces à pinces, pinces à cuticules; tondeuses à cheveux électriques (codées deux fois); les tondeuses à cheveux non électriques sont similaires à un faible degré aux ensembles de manucures de l’opposante. Les services de magasins de vente au détail en ligne de fers à friser, bigoudis, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser non électriques et les produits de l’opposante ne sont pas similaires.
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Les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’élément verbal «-HOP» de la marque antérieure a une signification dans certaines langues, comme en anglais ou en français, et sera compris comme signifiant, entre autres, «sauter quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Collins English le 10 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/all ey; informations extraites du dictionnaire français Larousse le 10 mars 2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hop/40363). En outre, l’élément verbal «ALE-HOP» dans son ensemble fera allusion pour le public francophone à l’expression «allez hop» qui sera perçue comme une expression motivant, à déplacer (information extraite du dictionnaire Megadico le 10 mars 2023 à l’adresse https://megadico.com/def/allez-hop-%21).
De même, une partie du public anglophone pertinent pourrait percevoir le début du signe contesté «ALLEY-» comme «un passage étroit entre ou derrière des bâtiments» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 10 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/all ey).
La division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur le public qui n’associera aucune signification à aucun des signes et, par conséquent, sera plus enclin à la confusion, comme c’est le cas pour la partie du public qui parle grec, italien et portugais. Les éléments verbaux «ALE-HOP» (marque antérieure) et «ALLEYOOP» (signe contesté) n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «AL * E * O
* P» et diffèrent par leurs lettres centrales «H» de la marque antérieure et par les lettres supplémentaires «L» et «O» du signe contesté. Il est important de souligner que ces lettres différentes sont déjà incluses dans la marque antérieure et représentées deux fois dans le signe contesté. Ils diffèrent également par la lettre «Y» du milieu du signe contesté et par le signe de ponctuation «-» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la stylisation et le fond noir trempé de la marque antérieure, qui sont dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AL * E * O * P», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «H», «Y» qui, selon le territoire pertinent, peuvent être prononcées soit comme une lettre muette (par exemple, «H» comme silencieux), soit comme la lettre «Y» (qui peut être prononcée de la même manière que la lettre «I»). En outre, les signes ont une longueur et une intonation similaires. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques de manière à exclure tout risque de confusion entre eux.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public grec, italien et portugais. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 18 193 274 de l’opposante.
La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents.
En ce qui concerne les marques antérieures 1 et 2, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services. Les deux marques antérieures 1 et 2 invoquées par l’opposante désignent les mêmes services compris dans la classe 35 pour lesquels l’usage sérieux a été démontré. En l’espèce, les services de vente au détail d’articles de mode de l’ opposante et les produits contestés compris dans les classes 3 et 8 ne sont pas similaires. En outre, les produits vendus au détail sont différents des articles pour reliures compris dans la classe 16 de l’opposante compris dans la classe 2 de l’opposante.
10 Le 10 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2023.
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11 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 septembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3, les produits liés aux ongles et consistant spécifiquement en de faux ongles; les autocollants de stylisme ongulaire, les vernis à ongles, le dissolvants, les cheveux et les ongles sont similaires aux ensembles de manucure de l’opposante. Les kits de manucure comprennent des outils et des produits destinés au soin des ongles. Pour cette raison, ils peuvent inclure des ongles postiches, des autocollants ou d’autres produits connexes à l’élimination des vernis à ongles.
Les produits constitués de gels de massage autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; lotions pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; après-shampooings; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; parfums et produits de parfumerie; lotions non médicinales pour le visage; produits non médicinaux pour le soin du corps à base de plantes, à savoir huiles pour le corps, onguents, adhésifs à usage cosmétique; Préparations cosmétiques bronzantes; Préparations d’écrans solaires, produits de démaquillage; et les baumes à lèvres sont similaires aux bougies de l’opposante en tant qu’huiles essentielles. Les produits contestés mentionnés ont la même destination, qui peut prendre soin ouse consacrer du temps à soi-même dans une atmosphère relaxante. Les produits partagent le même circuit de distribution étant donné qu’ils peuvent être trouvés dans des drogueries ou dans d’autres magasins spécialisés/de vente au détail.
Épilation de lotions après-rasage contestées; dépilatoires; cire à épiler; rasage (produits de -); les savons à raser sont similaires aux rasoirs de l’opposante étant donné qu’il s’agit de produits complémentaires qui sont utilisés ensemble. En ce qui concerne la cire dépilatoire, ces produits sont concurrents ou sont des produits de substitution et peuvent être trouvés dans les mêmes magasins étant donné qu’ils ont la même destination, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés consistant en des préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle, désodorisants à usage personnel, dentifrices, bains de bouche non médicinaux sont similaires aux brosses à dents et articles de nettoyage de
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l’opposante. Il est évident que les produits sont utilisés de manière complémentaire, ciblent le même public pertinent et peuvent être trouvés dans les mêmes magasins de vente au détail.
Les «liners pour les yeux, faux cils, brillants pour les lèvres, kits de maquillage composés de cosmétiques autres qu’à usage médical» contestés sont similaires aux trousses de manucure et aux brosses de l’opposante. Les produits partagent la même nature, à savoir les soins de beauté, s’adressent au même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution.
Enfin, le coton et bâtonnets ouatés à usage cosmétique contestés, lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau, lingettes cosmétiques pré-humidifiées; Les serviettes imprégnées de préparations démaquillantes sont similaires aux articles de nettoyage de l’opposante.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 8, ils ont trait aux cheveux et aux sacs et étuis spécialement destinés à transporter ces outils. À cet égard, les produits antérieurs compris dans la classe 21 couvrent les peignes et brosses, qui incluent les brosses à cheveux. Le signe antérieur couvre également des articles décoratifs pour les cheveux et cheveux postiches, compris dans la classe 26, qui sont similaires aux produits contestés. Les brosses à cheveux sont utilisées en rapport avec des outils à cheveux. Les produits partagent la même nature (beauté), ciblent le même public et partagent les mêmes canaux de distribution.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, tous ces services font référence aux produits contestés précédemment analysés dans la classe 8. Par conséquent, pour les mêmes raisons, les services contestés compris dans la classe 35 et les produits antérieurs sont similaires.
Les éléments verbaux «ALLEYOOP» et «ALE HOP» doivent être considérés comme les éléments dominants et plus distinctifs des signes.
Sur le plan visuel, la quasi-totalité des lettres constituant le signe contesté sont incluses et placées dans le même ordre dans le signe antérieur. Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la majorité des lettres «A-L- * E- * -O- * -P». Elles sont presque identiques;
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L’EUIPO a rendu de nombreuses décisions confirmant l’identité phonétique entre/L/et/LL/. En outre, dans la décision attaquée, l’EUIPO a indiqué que la prononciation diffère par le son des lettres «H» qui, selon le territoire pertinent, peuvent être prononcées comme une lettre muette ou la lettre «Y» (qui peut être prononcée de la même manière que la lettre «L»).
Sur le plan conceptuel, les signes sont également similaires comme deux onomatopées consécutives à des fins d’incitation (dans le même ordre d’idées. Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 29 juillet 2014, «alehop»/«ALE HOP»). Les signes sont conceptuellement similaires.
L’opposition doit être accueillie dans son intégralité sur la base de la marque de l’Union européenne no 18 193 274 (qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage), conformément aux allégations précédentes.
En ce qui concerne la preuve de l’usage des signes antérieurs ER1 et ER2, l’opposante fait valoir que:
• Les pièces 1, 2 et 3, qui consistent en des catalogues, servent de preuve i) de la diffusion de publicités et de matériel publicitaire (tracts, formulaires, prospectus, échantillons) et ii) de la vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de giftware, d’articles de décoration, de meubles, d’éclairage et de mode.
• La pièce 4 est un bulletin publié à l’adresse www.ale-hop.net et contient également des informations relatives à la fourniture de services commerciaux de vente au détail de giftware, d’articles décoratifs, de meubles, d’éclairage et de mode compris dans la classe 35.
• La pièce 5 se compose de la partie 2 du bulletin précédent et contient des images de produits commercialisés sous le signe, telles que: Chapeaux, chaussettes, briquettes, jeux, boîtes et papier et carton pour l’emballage, accessoires, tatouages ou adhésifs, sacs et sacs pour accessoires.
• La pièce 6 contient un dossier d’images et montre l’usage pour les services consistant en la fourniture, le stockage et la distribution de cadeaux, de décoration et d’articles de mode compris dans la classe 39, ainsi que pour les services de vente au détail protégés compris dans la classe 35.
• La pièce 7 fait référence à un article publié sur le blog «L’Aparador de Reus» en août 2018, il est démontré l’usage des marques pour la vente au détail d’une grande variété de produits, y compris des boîtes et emballages en papier et
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17 carton, des cartes, calendriers, albums, affiches, entre autres articles cadeaux.
• Pièce 8: Étude de cas ALE-HOP UX/UI: E-commerce ALE-HOP publié en avril 2018 par l’expert marketing Pablo ures1. Ce document montre, d’une part, la vente au détail commerciale de giftware, d’articles de décoration, de meubles, d’éclairage et de mode; et, d’autre part, des données sur la numérisation que la société a connue en 2018, lorsqu’elle a fait le saut au commerce électronique.
• Les pièces 9, 10 et 11 sont des échantillons de factures attestant de la vente de giftware, d’articles de décoration, de meubles, d’éclairage et de produits de mode.
• La pièce 12 consiste en des captures d’écran montrant des publicités et des activités de vente au détail concernant des produits ALEHOP sur l’internet, qui montrent un usage pour des services de vente au détail concernant des cadeaux, des articles de décoration et de mode.
L’opposante a également fourni des informations sur la renommée de ses marques, active sur le marché depuis le début des années 1990, et depuis lors, elle a connu une croissance continue et exponentielle, positionnée comme l’une des premières entreprises du secteur du cadeau, de la décoration et de la vente de mode.
L’opposante, grâce à la popularité de sa famille de marques ALE- HOP, occupe la septième place dans le classement national des entreprises espagnoles du secteur du commerce de détail de nouveaux articles dans des établissements spécialisés, avec un chiffre d’affaires de 66 149 135 EUR.
L’opposante compte plus de 200 établissements ALE-HOP en Espagne et au Portugal, avec une main-d’œuvre de plus de 800 employés, ayant maintenu une croissance continue avec l’ouverture annuelle de 15 à 25 nouveaux magasins.
La marque ALE-HOP a fait l’objet d’un usage prolongé et intensif sur le marché et jouit d’une grande renommée sur le marché. La notoriété de la marque ALE-HOP a été reconnue pour les services de vente au détail commerciale d’articles de cadeau et de mode en Espagne par décision de la division d’opposition du 18 mai 2023 concernant la procédure d’opposition no B 3 170 522.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3, aucun des droits antérieurs de l’opposante ne couvre un quelconque produit cosmétique appliqué sur le visage ou le corps
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18 humain pour l’embellissement, le maintien ou l’altération de l’apparence ou à des fins de nettoyage, de coloration, de conditionnement ou de protection. En fait, aucun des droits antérieurs de l’opposante ne couvre un produit compris dans la classe 3.
En ce qui concerne les faux ongles contestés; les autocollants de stylisme ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, ils ne sont pas similaires aux trousses de manucure. Étant donné que tous les produits compris dans les ensembles de manucure compris dans la classe 8 sont limités à des outils et instruments tels que des ciseaux et des tondeuses. Si les deux catégories de produits sont utilisées pour des ongles, la nature des produits est différente et ils n’ont pas la même destination étant donné que les produits antérieurs sont destinés au toilettage personnel de base tandis que les produits contestés sont destinés à la décoration, à l’embellissement ou au nettoyage des ongles. Par conséquent, les produits ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires ou partageant le même public pertinent ou fabricant.
En ce qui concerne les bougies antérieures relevant de la classe 4, la demanderesse critique la référence aux huiles essentielles. L’opposante tente de comparer les produits de la demanderesse avec eux, qui figuraient précédemment dans la demande de marque de l’Union européenne contestée, au lieu de comparer les produits de la demanderesse avec ceux de l’opposante. Une telle argumentation est dénuée de toute pertinence et doit être écartée. Dans la décision attaquée, la division d’opposition considère que les huiles essentielles sont similaires aux bougies de l’opposante, faisant référence aux produits «ayant la même destination, à savoir parfumer une pièce». La décision attaquée indique également qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution (à savoir des drogueries) et peuvent avoir le même producteur et cibler le même public pertinent. De toute évidence, ces facteurs de similitude ne s’appliquent pas aux autres produits contestés susmentionnés compris dans la classe 3 qui n’ont pas pour finalité d’oigner une pièce et qui ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que les bougies.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, l’opposante a également fait valoir que les autres produits mentionnés dans cette classe sont similaires aux ensembles de manucure précédemment examinés compris dans la classe 8. Toutefois, ils ne présentent pas beaucoup de similitudes avec les produits cosmétiques de la demanderesse.
En ce qui concerne les shampooings secs contestés, savons non médicinaux; shampooings et après-shampooings, ils ne sont pas similaires auxbrosserie. Le fait que les shampooings et après-
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19 shampooings ainsi que les brosses puissent être utilisés pour les cheveux ne suffit pas à rendre les deux catégories de produits similaires. Les produits sont de nature différente et ont des destinations différentes. Une brosse n’est pas utilisée lors de l’application des produits contestés et les produits ne sont donc ni complémentaires ni concurrents. En outre, les deux catégories de produits ne sont normalement pas fabriquées par la même entreprise. En ce qui concerne les savons non médicinaux contestés, il n’existe aucune similitude.
En ce qui concerne les désodorisants à usage personnel contestés, ceux-ci comprennent une substance appliquée sur le corps afin de prévenir ou de cacher des odeurs désagréables, en particulier les odeurs corporelles. Il n’existe aucune similitude avec les brosses à dents, utilisées pour nettoyer les dents, ni avec des articles de nettoyage. Ces derniers sont des ustensiles de nettoyage ménagers et, outre leur nature différente, ils ont des destinations différentes et ne ciblent pas le même public pertinent et ne se trouvent pas dans les mêmes rayons des supermarchés ou d’autres points de vente au détail.
En ce qui concerne les «liners oculaires» contestés, les cils postiches, les brillards pour les lèvres, les trousses de maquillage composées de cosmétiques autres qu’à usage médical, l’opposante a fait valoir que ceux-ci sont similaires à ses trousses de manucure et à ses brosses. Il existe toutefois peu de similitude entre les instruments à main pour le toilettage des ongles et les kits de maquillage et de maquillage de la demanderesse, tous utilisés pour colorer et embellir le visage. Les produits opposés sont de nature différente, ils ont des destinations et des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En ce qui concerne les produits contestés consistant en ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique, lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau, lingettes cosmétiques préhumidifiées; serviettes imprégnées de préparations démaquillantes, l’opposante a fait valoir que ces produits sont similaires à ses articles de nettoyage antérieurs. Toutefois, les produits de la demanderesse comprennent des produits à usage cosmétique ou de nettoyage de la peau alors que le terme «articles de nettoyage» de la classe 21 concerne de tels articles à usage domestique. Ces produits ont une nature et une utilisation différentes et même si leur destination peut être globalement la même, en ce sens qu’ils sont ou peuvent être destinés au nettoyage, leur destination respective est clairement différente. En outre, ces produits ne ciblent pas le même public pertinent étant donné qu’ils répondent à des besoins différents et ne se trouvent pas dans les mêmes rayons des supermarchés ou d’autres points de vente au détail. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises.
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En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 8, les cuirs pour cils sont un outil de beauté actionnés manuellement qui vous permet de chemicals chemicals chemicals
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chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals Ces produits très spécifiques ne présentent aucune similitude avec les produits de l’opposante et il en va de même pour les sacs et étuis contestés, spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques ou non électriques, destinés au rangement de fers à friser les cheveux, conçus pour protéger ces dispositifs contre les creux et les rayures et souvent avec des propriétés résistantes à la chaleur. Les fers plats et fers à friser de la demanderesse sont des outils de beauté actionnés manuellement pour lisser, lisser ou friser les cheveux. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits ne sont normalement pas utilisés avec des brosses et les produits ne sont donc ni complémentaires ni concurrents parce qu’ils ont des finalités différentes. Les différences s’appliquent également aux cheveux postiches et aux articles décoratifs pour les cheveux de l’opposante.
En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35, les services de magasins de vente au détail en ligne concernant les fers à friser, fers à cendres, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser et les produits de l’opposante ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
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En ce qui concerne le matériel d’usage pour l’ER1, bien que l’opposante affirme que des éléments de preuve sont fournis en ce qui concerne les services de dépôt, de fourniture, d’entreposage et de distribution de cadeaux, décoration et articles de mode compris dans la classe 39, aucune preuve n’est fournie que ces services sont fournis à des tiers. La même conclusion s’applique à certains des services compris dans la classe 35, à savoir les services de promotion des ventes, les services de diffusion de matériel publicitaire d’articles cadeaux, la décoration et la mode. En ce qui concerne les services de vente au détail d’articles cadeaux dans le commerce, ils ne sont pas suffisamment clairs et précis pour déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque en ce sens qu’il n’est pas possible de déduire avec un degré raisonnable de certitude quels produits spécifiques sont effectivement couverts par les services de vente au détail.
En ce qui concerne l’élément ER2, les numéros de produits indiqués dans la plupart des factures ne correspondent pas aux numéros de produits d’articles portant la marque figurant dans les catalogues. En outre, la marque antérieure. N’apparaît visiblement dans aucun des produits figurant dans ces catalogues. Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 16, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque pour des articles reliure tels qu’ils figurent à l’annexe 3. Toutefois, l’opposante ne démontre pas l’usage pour les autres produits compris dans la classe 16.
Aucune preuve n’est fournie en ce qui concerne l’ entreposage, la fourniture, le stockage et la distribution d’articles cadeaux, de décoration, d’ameublement, d’éclairage et de mode; emballage et emballage de produits et de marchandises compris dans la classe 39, ni en rapport avec les autres services compris dans la classe 35, à savoir: services depublicité; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (feuillets, formulaires, prospectus, échantillons), organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers, relations publiques; vente au détail commerciale de meubles, éclairage; vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de giftware, articles de décoration, meubles, éclairage et mode; services d’import-export, services de représentation et services d’agence unique, aucun élément de preuve n’indiquant que l’un de ces services est fourni à des tiers.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
15 Dans son acte de recours, l’opposante conteste la décision attaquée dans son intégralité.
16 Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions d’une partie. En l’absence d’un recours en réponse de la part de la demanderesse, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie, énumérés au paragraphe 8 ci- dessus.
17 La portée du recours est limitée aux produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée dans la décision attaquée, à savoir:
Classe 3: Adhésifs à usage cosmétique; Lotions après-rasage; Sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; lotions pour le corps; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de bronzage; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; désodorisants à usage personnel; dépilatoires; dépilatoires; cire à épiler; shampooings secs; eye-liners; cils postiches; ongles postiches; parfums et produits de parfumerie; après-shampooings; brillant à lèvres; nécessaires de maquillage composés de cosmétiques autres qu’à usage médical; produits de démaquillage; gels de massage autres qu’à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; savons autres qu’à usage médical; shampooings; rasage (produits de -); savons à raser; écrans solaires (préparations d'
-); dentifrices; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; crèmes pour les baumes de beauté; ouate à usage cosmétique; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; lotions non médicinales pour le visage; bains de bouche non médicinaux; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin du corps à base de plantes, à savoir huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes.
Classe 8: Fers à friser; pinces pour recourber les cils; fers à repasser; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; fers à repasser électriques plats; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; fers à repasser non électriques.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les fers à friser, fers à friser les cils, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs
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23 et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser non électriques.
18 La chambre de recours doit donc examiner si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés énumérés au paragraphe précédent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 La chambre de recours, conformément à la décision attaquée, appréciera tout d’abord l’opposition comme fondée sur la MUE antérieure no 18 193 274 (ER3). Deuxièmement, la chambre de recours poursuivra son appréciation sur la base de la marque espagnole antérieure no 2 865 732 (ER1) et de la MUE antérieure no 4 410 411 (ER2).
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Public et territoire pertinents
23 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
24 En l’espèce, la décision attaquée a considéré que les produits et services considérés s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La chambre de recours souscrit à cette conclusion non contestée exposée dans la décision attaquée.
25 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne enregistrée, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T- 103/03, VENADO, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
26 La division d’opposition a axé son appréciation sur la partie du public pertinent grecque, italienne et portugaise. La chambre de recours se concentrera sur la perception du public grec et portugais. En particulier, la chambre de recours observe qu’en italien, «ALE» sera compris par le public pertinent comme une expression courante d’incitation signifiant «venir!», tandis que l’élément verbal «HOP» sera perçu comme faisant référence à l’action de sauter. [29/10/2021, R 324/2021-5, ALE-HOP (fig.)/ale (fig.) et al.) § 37, 38].
Comparaison des produits et services
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37).
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28 Les produits et services visés par la demande, qui sont en cause dans le présent recours, sont les suivants: Classe 3: Adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; lotions pour le corps; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de bronzage; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; désodorisants à usage personnel; dépilatoires; dépilatoires; cire à épiler; shampooings secs; eye-liners; cils postiches; ongles postiches; parfums et produits de parfumerie; après-shampooings; brillant à lèvres; nécessaires de maquillage composés de cosmétiques autres qu’à usage médical; produits de démaquillage; gels de massage autres qu’à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; savons autres qu’à usage médical; shampooings; rasage (produits de -); savons à raser; écrans solaires (préparations d'
-); dentifrices; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; crèmes pour les baumes de beauté; ouate à usage cosmétique; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; lotions non médicinales pour le visage; bains de bouche non médicinaux; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin du corps à base de plantes, à savoir huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes.
Classe 8: Fers à friser; pinces pour recourber les cils; fers à repasser; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; fers à repasser électriques plats; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; fers à repasser non électriques.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les fers à friser, fers à friser les cils, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser non électriques.
29 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants: Classe 4: Bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 8: Couteaux (outils à main), Forks et cuillers, Razors, sets de Manicure, limes [outils], pinces, ciseaux.
Classe 11: Lampes et appareils d’éclairage.
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Classe 14: Breloques, montres, Jewelry, bijouterie, bandes, bracelets.
Classe 16: Stylos, crayons, étuis, taille-crayons, gommes en caoutchouc, agrafes de bureaux, matériaux pour artistes, règles, pinceaux, livres de Noteboots, chemises pour chemises, argile à modeler.
Classe 20: Meubles, miroirs; Cadres pour photographies.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes, brosses et éponges, matériel de nettoyage, brosses à dents; Gants de jardinage; Seringues pour jardins; Seringues à fleurs; Pots à fleurs; Planches en verre; Planches en verre; Planeurs en argile; Pots de fleurs en faïence; Pots à fleurs; Pots à fleurs; Pots à fleurs en porcelaine; Pots à fleurs en porcelaine; Soucoupes pour pots de fleurs; Bâtonnets pour plantes en pot; Arrosoirs; Arroseurs de boîtes d’arrosage; Arroseurs de boîtes d’arrosage; aquariums et terrariums d’appartement.
Classe 24: Serviettes de toilette en matières textiles, linge de lit; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 26: Dentelles, broderies et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; Articles décoratifs pour la chevelure; Cheveux postiches.
Classe 28: Jeux, jouets, jeux gonflables pour piscines, articles de sport et de gymnastique, articles de divertissement et de jointer; Décorations pour arbres de Noël;
(i) Produits contestés compris dans la classe 3
30 Faux ongles contestés; les adhésifs pour faux ongles présentent un degré moyen de similitude avec les manucures de l’opposante. Les produits contestés sont un type spécifique d’amélioration appliquée aux ongles naturels. Les kits de manucure antérieurs comprennent des outils et des produits destinés au soin des ongles utilisés lors de la manucure ou de la pédicure. Pour cette raison, ils sont susceptibles d’avoir la même finalité de soin et de beauté des ongles. En particulier, les ongles postiches et les adhésifs pour faux ongles peuvent faire partie d’une manucure si quelqu’un choisit d’embellir ses ongles naturels par des extensions artificielles. En outre, ces produits partagent les mêmes points de vente, qu’il s’agisse de magasins spécialisés ou des mêmes rayons des supermarchés.
31 Les vernis à ongles contestés; le dissolvants pour vernis à ongles présente un degré moyen de similitude avec les kits de manucure de l’opposante. En particulier, ils sont utilisés ensemble et sont complémentaires des trousses de manucure. Les vernis à ongles font
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27 partie intégrante d’un ensemble de manucure, offrent un moyen d’ajouter une couleur et offrent une protection aux ongles.
32 Lesautocollants de stylisme ongulaire sont similaires à un degré inférieur à la moyenne aux kits de manucure. Ils sont liés en ce sens qu’ils contribuent tous deux à l’apparence globale des ongles. Alors qu’un ensemble de manucure se concentre sur les soins de base et la maintenance des ongles, les autocollants de stylisme ongulaire sont un élément créatif et artistique qui peut être ajouté pour améliorer l’apparence générale des ongles manucés.
33 La vaste catégorie des agrumeset des produits de parfumerie englobe les parfums d’ambiance qui ont la même destination que les bougies parfumées, à savoir sceller des chambres à odeur agréable. Les consommateurs peuvent décider s’il faut parfumer une pièce avec un parfum d’ambiance ou avec une bougie parfumée, ce qui a pour conséquence que ces produits sont concurrents. En outre, ces produits ciblent le même public et sont généralement produits par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les parfums et produits de parfumerie contestés présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne avec les marquesantérieures c et mèches pour l’éclairage, qui peuvent également être parfumées dans la classe 4.
34 En ce qui concerne les lotions après-rasage contestées; rasage (produits de -); les savons à raser présentent un degré moyen de similitude avec les rasoirs de l’opposante. Ils ont la même destination générale, à savoir les soins personnels et l’hygiène, et sont complémentaires les uns des autres. Les produits peuvent également être achetés dans les mêmes points de vente (magasins de soins de beauté et cosmétiques, salons de coiffure) ou dans les mêmes rayons des supermarchés. Ils partagent les mêmes producteurs et font également l’objet de publicités communes, de même que les rasoirs peuvent être proposés gratuitement avec différents produits de rasage et inversement.
35 Cire à épiler contestée; dépilatoires; les produits épilatoires présentent un degré moyen de similitude avec les rasoirs de l’opposante. Malgré les différences indéniables de nature et d’utilisation, ils servent la finalité générale, à savoir les soins personnels et l’hygiène, et sont concurrents. En particulier, il s’agit de deux options au sein de la catégorie plus large de l’épilation.
36 Shampooings secs contestés; savons autres qu’à usage médical; shampooings; les après-shampooings présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne avec les ombes, brosses et éponges de la marque antérieure. Les produitsantérieurs compris dans la classe 21 sont utilisés en particulier pour nettoyer, appliquer un liquide ou une poudre sur une surface, ou pour l’assemblage des cheveux, et incluent, entre autres, les brosses à cheveux et les
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28 brosses pour appliquer le maquillage. Par conséquent, ces produits sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 3 dans la mesure où ils peuvent être utilisés en combinaison les uns avec les autres, et ils ont une finalité similaire (améliorer l’hygiène ou l’apparence, étant donné que les brosses sont utilisées pour appliquer, entre autres, les cheveux ou le corps). En outre, ces produits peuvent être achetés dans les mêmes points de vente, s’adressent au même consommateur et sont complémentaires.
37 Produits pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; dentifrices; bains de bouche non médicinaux; sont similaires à un degré moyen aux brosses à dents antérieures, étant donné qu’elles ont la même finalité (soins buccaux), qu’elles partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et qu’elles sont souvent fabriquées par les mêmes entreprises. En outre, ces produits sont complémentaires.
38 Les «liners pour les yeux, faux cils, fil pour les lèvres, kits de maquillage composés de cosmétiques non médicinaux, baumes pour les lèvres présentent un degré moyen de similitude avec les brosses et éponges antérieures comprises dans la classe 21». Ces derniers sont des ustensiles de toilette, qui visent à embellir le corps humain et sont essentiels à l’usage des produits contestés. Ils sont utilisés ensemble et complémentaires. En outre, ils ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. Ils peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
39 Le coton cosmétique contesté; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; les produits de démaquillage sont similaires à un faible degré aux articles de nettoyage désignés par la marque antérieure compris dans la classe 21. En particulier, la note explicative de la 11e édition dela classification de Nice précise que la classe 21 comprend, entre autres, les ustensiles cosmétiques et de toilette, par exemple les peignes et brosses à dents électriques et non électriques, les fil dentaire, les séparateurs d’orteils en mousse destinés aux pédicures, houppettes, nécessaires de toilette. La chambre de recours observe que les articles de nettoyage antérieurs comprennent divers articles (comme des balais, balayeuses pour moquettes, chiffons de poussière, etc.) utilisés pour le nettoyage. Dans la mesure où les lingettes et tissus cosmétiques contestés sont également utilisés pour le nettoyage, il existe un lien entre eux. Les produits ont la même destination (nettoyage), ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution et ciblent les mêmes utilisateurs finaux.
40 Les adhésifs pour cils et cheveux postiches contestés; adhésifs à usage cosmétique; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; lotions pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de
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29 la peau; produits cosmétiques de bronzage; gels de massage autres qu’à usage médical; écrans solaires (préparations d’ -); patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; lotions non médicinales pour le visage; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin du corps à base de plantes, à savoir huiles pour le corps, baumes; crèmes pour les baumes de beauté; les déodorants à usage personnel sont, en substance, des produits de soins du corps. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne sont généralement pas placés dans les mêmes rayons des magasins de vente au détail ou vendus dans les mêmes magasins et ne sont pas produits par les mêmes entreprises.
41 L’opposante fait valoir que les produits contestés au paragraphe 40 ont la même destination que les marques antérieures et les mèches pour l’éclairage, qui peuvent prendre soin ou se consacrer du temps à soi-même dans une atmosphère relaxante.
42 La chambre de recours ne saurait souscrire à l’affirmation de l’opposante selon laquelle les produits sont similaires. La destination et l’utilisation des produits ne coïncident pas. En particulier, la finalité de l’usage des produits contestés compris dans la classe 3 est le soin du corps, tandis que la finalité de l’usage des produits antérieurs est l’éclairage, la décoration ou, le cas échéant, l’éclairage et l’ancellement de l’air. Les produits ne sont pas complémentaires car ils ne sont ni indispensables ni importants pour l’usage les uns des autres. Le fait qu’il existe des entreprises qui produisent à la fois des bougies cosmétiques et des bougies parfumées est une exception plutôt qu’une règle, car la fabrication de cosmétiques, d’une part, et de bougies parfumées, d’autre part, nécessite des connaissances et des compétences différentes.
(ii) Produits contestés compris dans la classe 8
43 Fers à friser contestés; pinces pour recourber les cils; fers à repasser; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; fers à repasser électriques plats; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; les fers à repasser non électriques sont une série d’appareils pour le soin des cheveux.
44 Ces produits sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux peignes et brosses de l’opposante compris dans la classe 21. Ces types de produits compris dans les classes 8 et 21 ont la même destination, à savoir les soins capillaires. Bien que leur nature et leur utilisation puissent être différentes, les peignes et brosses de l’opposante sont en concurrence avec les produits contestés compris dans la classe 8. Les consommateurs ont le choix d’utiliser une simple
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30 brosse ou une brosse simple pour les soins des cheveux ou un dispositif plus sophistiqué, par exemple les produits électriques pour lisser les cheveux contestés. En outre, ces produits sont souvent complémentaires, comme dans le cas des peignes de l’opposante et des instruments contestés de coupe et d’épilation. Il n’est pas rare que les consommateurs utilisent des appareils électriques pour les soins des cheveux en plus des peignes et brosses [04/08/2011, R 2003/2010-4, B (marque fig.)/B (marque figurative), § 14].
(iii)Services contestés compris dans la classe 35
45 Le Tribunal a expressément jugé que les services de vente au détail compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que ceux revendiqués dans les produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen (07/10/2015, T-365/14, Trecolore, EU:T:2015:763, § 34-35; 20/03/2018, T-390/16, DONTORO, EU:T:2018:156, § 32-33;), principalement en raison de leur caractère complémentaire (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 42-58; 19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35-36). Le rapport entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et les mêmes produits est étroit en ce sens que les produits sont indispensables à la fourniture des services de vente au détail et en gros, lesquels sont précisément fournis lors de la vente desdits produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers.
46 Toutefois, une similitude moyenne peut être constatée entre les services de vente au détail de certains produits et produits qui sont non seulement strictement identiques aux produits faisant l’objet de la vente au détail (25/11/2020, 309/19,-Sadia, EU:T:2020:565, § 141), mais également très similaires (15/07/2015-, 352/14, Happy Time, EU:T:2015:491, § 28, 30). Le Tribunal a même confirmé qu’une telle similitude moyenne existe également lorsque les produits vendus au détail présentent un degré moyen de similitude et que, si les produits vendus au détail ne sont que faiblement similaires aux produits de l’autre marque, ces services doivent être considérés comme faiblement similaires à ces produits (28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 90-91).
47 Compte tenu de ce qui précède, et en particulier compte tenu du fait que les produits vendus au détail de la demanderesse présentent au moins un faible degré de similitude avec les peignes et brosses de l’opposante compris dans la classe 21, il y a lieu de conclure que les services contestés compris dans la classe 35 sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 21. En particulier, les produits en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au
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31 même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour le même consommateur.
Comparaison des marques
48 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
49 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T- 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
50 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § § 42 et 43).
51 Les signes à comparer sont les suivants:
ALLEYOOP
Signe contesté Marque antérieure
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52 La marque verbale contestée est constituée du mot «ALLEYOOP». Il n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et services et est, dès lors, distinctif.
53 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «ALE» et «HOP» reliés par un trait d’union. Les deux éléments verbaux sont représentés en lettres majuscules standard blanches sur un fond noir de forme rectangulaire. La partie grecque et lusophone du public pertinent n’attribue aucun concept aux éléments verbaux, qui possèdent un degré normal de caractère distinctif.
54 La forme rectangulaire noire est simplement une simple forme géométrique perçue comme un cadre ou un fond qui met en évidence l’élément verbal «ALE-HOP» écrit en blanc et placé au centre de la forme. Elle est dépourvue de tout aspect susceptible de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal vers cet élément figuratif [20/10/2021, 351/20-, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47]. Le public n’associera cet élément figuratif à aucune signification particulière. Il est de nature purement décorative et est couramment utilisé sur le marché pour étiqueter des produits et services. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification à une marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27) et elle est donc dépourvue de caractère distinctif.
55 La très légère stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure et sa présentation en blanc sur le fond noir remplissent plutôt une fonction décorative, étant donné que la perception des signes est principalement déterminée par les lettres qui les composent et non par leur stylisation. Dès lors, ils ne sauraient être perçus comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause.
56 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par les lettres «AL * E * OP» et diffèrent par leurs lettres centrales «H» de la marque antérieure, «Y» du signe contesté et le signe de ponctuation «-» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la stylisation et le fond noir trempé de la marque antérieure, qui sont dépourvus de caractère distinctif. Toutefois, la chambre de recours observe que les signes coïncident par leur début et leur fin et que les lettres supplémentaires «L» et «O» du signe contesté sont déjà incluses dans la marque antérieure et représentées deux fois dans le signe contesté. En outre, les coïncidences au niveau de leurs débuts et de leurs terminaisons ont une incidence considérable sur le consommateur pertinent sur le plan visuel, ce qui n’est pas neutralisé par leurs différences au niveau de leurs lettres centrales et de leurs stylisations respectives.
57 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne. Ils coïncident par le son des lettres «AL * E *
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O * P», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «H», «Y» qui, selon le territoire pertinent, peuvent être prononcées soit comme une lettre muette (par exemple, «H» comme silencieux), soit comme la lettre «Y» (qui peut être prononcée de la même manière que la lettre «I»). En outre, les signes ont une longueur et une intonation similaires. En particulier, la différence au niveau des lettres du milieu ne neutralise pas les coïncidences au niveau de leur début et de leur fin.
58 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours considère qu’aucune comparaison ne peut être effectuée pour la partie du public pertinent, à savoir le public grec et le portugais, pour laquelle ni le signe contesté ni la marque antérieure n’ont de signification. Dès lors, sans signification claire d’au moins un des signes, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des marques en cause (13/05/2016, T-312/15, MITOCHRON/MIVACRON, EU:T:2016:303, § 32-25; 22/07/2022, R 2081/2021-5, MEPACAIN/MESOCAIN et al., § 85-86).
Caractère distinctif de la marque antérieure
59 En l’espèce, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et fournit des éléments de preuve à l’appui de son allégation. La chambre de recours observe que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a affirmé à tort que l’opposante n’avait pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
60 Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours n’examinera pas cette allégation et examinera le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
61 La Chambre considère que la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
62 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739,
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§ 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
63 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
64 La marque antérieure est dépourvue de signification dans son ensemble pour le public pertinent par rapport aux produits en cause. Il possède donc un caractère distinctif moyen.
65 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe également que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
66 Les signes en cause ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la comparaison n’est pas possible.
67 Les produits et services sont en partie similaires à un degré faible à moyen et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
68 Compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il est probable que le public pertinent puisse croire que les produits contestés qui ont été jugés similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement que celles de la marque antérieure.
69 Dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la chambre de recours considère qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Ongles postiches; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; adhésifs pour faux ongles; beignetset produits de parfumerie; épilation à la lotionsaprès- rasage; dépilatoires; cire à épiler; rasage (produits de -); savons à
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35 raser; shampooings secs; savons autres qu’à usage médical; shampooings et après-shampooings; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; dentifrices; bains de bouche non médicinaux; baumes à lèvres; eye-liners, faux cils, brillants pour les lèvres, trousses de maquillage composées de cosmétiques non médicinaux; ouate à usagecosmétique; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; produits de démaquillage.
Classe 8: Fers à friser; pinces pour recourber les cils; fers à repasser; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; fers à repasser électriques plats; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; fers à repasser non électriques.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les fers à friser, fers à friser les cils, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser non électriques.
70 En ce qui concerne les autres produits contestés, qui font l’objet du recours, une différence avec les produits de la marque antérieure a été constatée. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre les produits suivants ne saurait être accueillie:
Classe 3: Adhésifs pour cils postiches; adhésifs à usage cosmétique; sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; lotions pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de bronzage; gels de massage autres qu’à usage médical; écrans solaires (préparations d’ -); patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; lotions non médicinales pour le visage; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin du corps à base de plantes, à savoir huiles pour le corps, baumes; crèmes pour les baumes de beauté; déodorants à usage personnel.
Marques antérieures ER1 et ER2
71 En ce qui concerne les marques antérieures «ER1» et «ER2» pour lesquelles la preuve de l’usage a été demandée, la chambre de recours partira du scénario le plus favorable pour l’opposante, à
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36 savoir que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services antérieurs.
72 À cet égard, il est rappelé que l’Office peut décider de ne pas apprécier la preuve de l’usage d’une marque antérieure pour des raisons d’économie de procédure et de supposer qu’elle a été utilisée pour tous les produits et services antérieurs. C’est le cas, par exemple, lorsque l’Office conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure soumise à l’obligation de preuve de l’usage (27/01/2023, R 1198/2022-4, FLUPRIL/ALAPRIL, § 19).
73 Ce faisant, l’Office suppose que l’opposante ait fait un usage sérieux de sa marque antérieure pour l’ensemble des produits ou services antérieurs, en présumant ainsi le scénario le plus favorable à l’opposante. S’il n’existe pas de risque de confusion dans ce scénario hypothétique, il ne peut à l’évidence pas y avoir de risque de confusion après avoir examiné la preuve de l’usage-[21/02/2021, 117/20, PANTHÉ (fig.)/P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64].
74 Parconséquent, la chambre de recours appréciera la similitude entre les autres produits contestés compris dans la classe 3, énumérés au paragraphe 70 ci-dessus, et les produits et services antérieurs compris dans les classes 1 et 2.
75 En particulier, la chambre de recours considère que les autres produits contestés compris dans la classe 3 font référence à des produits cosmétiques et de soin du corps. Ces produits ne présentent aucune similitude avec l’ensemble des produits antérieurs compris dans la classe 16 et sont différents. Ces produits proviennent de différents producteurs, ont des canaux de distribution différents et diffèrent par leur nature et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
76 Les autres produits compris dans la classe 3 sont également différents des services antérieurs compris dans les classes 35 et 39 compris dans les classes 1 et et de l’affaire ER2. En particulier, la chambre de recours observe que les produits concernés par les services de vente au détail/en gros compris dans la classe 35 comparés, principalement des gilogiciels, des articles décoratifs, des meubles, de l’éclairage et de la mode, ne sont pas couramment vendus avec des produits cosmétiques et de soins du corps, et qu’ils ciblent des publics différents. En outre, les autres produits compris dans la classe 3 n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans les classes 35 et 39, qui sont principalement des services de publicité, d’organisation d’expositions et de dépôt et d’emballage de produits. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires
07/03/2024, R 996/2023-1, ALLEYOOP/ALE-HOP et al.
37 ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
77 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée). Les produits et services comparés sont différents. Par conséquent, l’opposition dirigée contre les autres produits contestés compris dans la classe 3 ne saurait être accueillie.
Conclusion
78 La décision attaquée est partiellement annulée et le recours est partiellement accueilli en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 3: Ongles postiches; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; adhésifs pour faux ongles; beignetset produits de parfumerie; épilation à la lotionsaprès- rasage; dépilatoires; cire à épiler; rasage (produits de -); savons à raser; shampooings secs; savons autres qu’à usage médical; shampooings et après-shampooings; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; dentifrices; bains de bouche non médicinaux; eye-liners, faux cils, brillants pour les lèvres, trousses de maquillage composées de cosmétiques non médicinaux; ouate à usagecosmétique; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; produits de démaquillage.
Classe 8: Fers à friser; pinces pour recourber les cils; fers à repasser; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; fers à repasser électriques plats; fers à friser les cheveux électriques; fers à friser non électriques; fers à repasser non électriques.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les fers à friser, fers à friser les cils, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser non électriques.
79 Le recours est rejeté pour le surplus, pour lequel les conclusions de la division d’opposition sont confirmées.
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38
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
81 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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39
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 3: onglespostiches; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; adhésifs pour faux ongles; beignetset produits de parfumerie; épilation à la lotionsaprès-rasage; dépilatoires; cire à épiler; rasage (produits de -); savons à raser; shampooings secs; savons autres qu’à usage médical; shampooings et après-shampooings; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; dentifrices; bains de bouche non médicinaux; baumes à lèvres; eye- liners, faux cils, brillants pour les lèvres, trousses de maquillage composées de cosmétiques non médicinaux; ouate à usagecosmétique; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; produits de démaquillage.
Classe 8: Fers à friser; Pinces pour recourber les cils; Fers à repasser; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser les cheveux électriques; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques; Fers à repasser électriques plats; Fers à friser les cheveux électriques; Fers à friser non électriques; Fers à repasser non électriques.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les fers à friser, fers à friser les cils, fers à repasser, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des fers à friser non électriques, fers à repasser électriques, fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers à repasser non électriques.
2. Rejette également la demande pour les produits et services précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
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40
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
A. González M. Bra C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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