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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003228394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 394
Mulino Rosso S.R.L., Cis torre 4 – Isola 4 Interno 410 SNC, 80035 Nola (NA), Italie (partie opposante), représentée par Brevetti Ing. Cirillo S.R.L. et Laura Cirillo, Corso Vittorio Emanuele n. 42, 80122 Napoli, Italie (ci-après dénommés «mandataire professionnel»)
c o n t r e
Francesco Botti Sarl, Lot 79 A-2 Tanger Free Zone, 90100 Tanger, Maroc (demanderesse), représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16d, 4ª Planta Edificio Euromor, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 22/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION SUIVANTE:
1. L’opposition n° B 3 228 394 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/11/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 506 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 650 846, «AKE» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 228 394 Page 2 sur 6
Classe 25: Vêtements; Vêtements imperméables; Vêtements en cachemire; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Vêtements pour automobilistes; Vêtements pour cyclistes; Vêtements de gymnastique; Robes; Robes-pulls; Peignoirs de bain; Dispositifs antidérapants pour chaussures; Bandanas [foulards]; Bavoirs, non en papier; Casquettes
[chapellerie]; Bérets; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Vêtements de nuit; Boas
[colliers]; Justaucorps [vêtements]; Bretelles pour vêtements; Corsets
[sous-vêtements]; Galoches; Bonnets; Chaussures; Chaussures d’entraînement; Bas; Bas absorbant la transpiration; Justaucorps; Chaussettes; Culottes de cheval; Caleçons de bain; Robes; Chemises; Chemises de nuit; Chemises à manches courtes; Corsages [lingerie]; Maillots de sport; Chapeaux; Vestes décontractées; Capuches [vêtements]; Vestes matelassées [vêtements]; Ceintures [vêtements]; Tongs; Ceintures porte-monnaie [vêtements]; Collants; Cols [vêtements]; Cols amovibles; Cami-soles; Chapellerie; Layettes [vêtements]; Maillots de bain; Costumes de mascarade; Vêtements de plage; Cravates; Bonnets de bain; Bonnets de douche; Culottes; Bandeaux
[vêtements]; Mouchoirs de poche; Foulards; Vestes [vêtements]; Jarretières; Cache-cols
[écharpes]; Vestes matelassées [vêtements]; Blousons; Jupes; Salopettes; Robes-pulls; Gaines; Gants [vêtements]; Gants sans doigts; Vêtements confectionnés; Vêtements en papier; Tricots [vêtements]; Kimonos; Jambières [guêtres]; Maillots de sport; Bonneterie; Pulls; Manchons [vêtements]; Pèlerines; Capes de coiffeur; Masques de sommeil; Jupes-shorts; Combinaisons [sous-vêtements]; Caleçons; Culottes pour bébés [sous-vêtements]; Gilets; Pantalons; Pantoufles; Cache-oreilles [vêtements]; Parkas; Pelisses; Pyjamas; Ponchos; Pulls; Jarretelles de bas; Jarretelles de chaussettes; Soutiens-gorge; Sandales; Sandales de bain; Saris; Sarongs; Cache-cols tubulaires; Jambières [guêtres]; Chauffe-pieds, non électriques; Chaussures; Chaussures ou sandales en sparte; Chaussons de bain; Chaussures de gymnastique; Chaussures de plage; Chaussures de football; Chaussures d’entraînement; Chaussures de ski; Châles; Protège-cols; Cache-cols [écharpes]; Semelles intérieures; Semelles intérieures pour chaussures; Manteaux; Vêtements de dessus; Jupons; Courroies de guêtres; Combinaisons
[sous-vêtements]; Bottines; Bottes à lacets; Bottes; Étole en fourrure; Tee-shirts; Turbans; Robes de chambre; Visières [chapellerie]; Visières de casquettes; Sabots; Vêtements pour enfants; Bavoirs pour bébés [non en papier]; Cagoules; Doudounes; Bas de survêtement; Hauts de survêtement; Combinaisons [vêtements]; Survêtements de loisirs; Chaussures de loisirs; Doudounes; Maillots de corps; Vêtements imperméables; Pantalons imperméables; Bottes de pluie; Vestes de sport; Shorts; Combinaisons de ski; Vêtements en laine; Vêtements pour dames; Tailleurs pour femmes; Vêtements de dessus pour femmes; Robes pour dames; Robes de cérémonie pour femmes; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Bermudas; Sous-vêtements; Gilets; Chemises; Costumes de soirée; Costumes pour hommes; Chemises et combinaisons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Pantalons en jean; Vestes en jean; Jeans; Pantalons; Jupes; Shorts; Polos; Pulls polos; Ceintures; Robes; Vestes; Sous-vêtements; Chaussettes; Chemises; Tee-shirts; Tiges de bottes; Visières de casquettes; Protège-robes; Ferrure métallique pour chaussures; Tiges de chaussures; Armatures de chapeaux [squelettes]; Talons de chaussures; Talons de bas; Talons; Semelles intérieures; Dispositifs antidérapants pour chaussures; Poches pour vêtements; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Devants de chemises; Empiècements de chemises; Semelles de chaussures; Crampons pour chaussures de football; Bouts de chaussures; Trépointes pour chaussures; Sweats à capuche.
Certains des produits des parties sont identiques, par exemple les vêtements sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
Décision sur opposition n° B 3 228 394 Page 3 sur 6
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits réputés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques. Le degré d’attention est moyen. c) Les signes
AKE'
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). L’élément verbal « AKE’ » de la marque antérieure est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents et est, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne. L’élément verbal du signe contesté pourrait être perçu alternativement comme un chiffre « 4 » inversé ou comme une lettre « A » incomplète, à laquelle il manque la jambe de la barre diagonale droite, combinée à une lettre « K ». Quelle que soit la perception du public pertinent, ces lettres n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents et doivent, par conséquent, être considérées comme distinctives. Étant donné que la perception du premier caractère du signe contesté peut avoir un impact sur l’issue de l’opposition, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie du public qui percevra le premier caractère du signe contesté comme une lettre « A », car cela augmente les similitudes entre les signes, ce qui aboutit au scénario le plus avantageux pour l’opposant. Les caractères du signe contesté sont imprimés ou gaufrés sur une surface texturée beige ou brun clair, qui sert à les mettre en évidence mais ne passera pas inaperçue aux yeux des consommateurs. De même, la stylisation de la lettre « A » est plutôt élaborée et distinctive. Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « AK ». Cependant, ils diffèrent par la lettre restante « E », et l’accent qui la suit, de la marque antérieure, qui sont absents du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par la stylisation de la police de caractères et l’arrière-plan du signe contesté.
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Les signes sont courts, étant composés de trois et deux lettres respectivement. La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, les consommateurs pertinents sont plus susceptibles de remarquer les différences entre les signes compte tenu de leur longueur limitée et de la représentation distinctive des caractères du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans la prononciation des premières lettres « AK » et diffèrent par le son supplémentaire « E » et l’accentuation résultant de l’accent sur cette lettre (lorsqu’elle est prononcée). En effet, la marque antérieure est susceptible d’être prononcée comme un seul mot (par exemple, /ake/ en espagnol et en italien, ou /eik/ en anglais), tandis que le signe contesté est susceptible d’être prononcé comme deux lettres distinctes (par exemple, /a ˈka/ en espagnol, /aˈkap.pa// en italien, ou /ei’kei/ en anglais). Par conséquent, ils présentent une similitude phonétique inférieure à la moyenne (tout au plus). Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhicule de signification claire pour le public pertinent. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification sémantique qui pourrait être saisie par le public pertinent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont considérés comme identiques et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle
Décision sur opposition n° B 3 228 394 Page 5 sur 6
faible, similaires sur le plan phonétique à un degré inférieur à la moyenne (tout au plus) et neutres sur le plan conceptuel. Les signes en cause comportent respectivement trois et deux lettres ; tous deux sont, par conséquent, des marques courtes et il est considéré que le fait qu’ils diffèrent par une lettre est un facteur pertinent à prendre en compte lors de l’évaluation du risque de confusion entre les signes en conflit.
En outre, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit être assistés par le personnel de vente. Bien que la communication orale concernant le produit et la marque ne soit pas exclue, le choix de l’article vestimentaire se fait généralement visuellement. Par conséquent, la perception visuelle des marques en question aura généralement lieu avant l’achat. En conséquence, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles entre les signes, causées par la lettre supplémentaire « E » suivie d’un accent dans la marque antérieure, et la stylisation distinctive de la lettre « A » et le fond texturé dans le signe contesté, sont particulièrement pertinentes lors de l’évaluation du risque de confusion entre eux. En l’espèce, les différences entre les signes sont assez frappantes et insuffisantes pour contrebalancer les similitudes entre eux, car les consommateurs pertinents ne seront pas induits en erreur en pensant que les produits proviennent des mêmes entreprises.
Compte tenu de tout ce qui précède, et même en supposant que les produits sont identiques et en tenant compte du principe d’interdépendance, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle le premier caractère du signe contesté sera perçu comme un « 4 » inversé. En effet, en raison de la perception différente de ce caractère, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 228 394 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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