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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2021, n° 003130948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 948
Esprit (The National Association for Mental Health), Granta House 15/19 Broadway, E15 4BQ CER ford, Royaume-Uni (opposante), représentée par Joanne Claire Lazenby, 28 Mornington Terrace, NW1 7RS London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Koa Health B.V., Prins Bernharplein 200, 1097 JV Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Intecser Consultoría, Calle Goya, 127, 28009 Madrid
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 948 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 247 916 (marque figurative), tous compris dans la classe 9.L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. l’enregistrement de la marque britannique no 2 602 931;
2. l’enregistrement de la marque britannique no 3 413 795, RAINBOWMIND;
3. l’enregistrement de la marque britannique no 2 061 348, MIND;
4. l’enregistrement de la marque britannique no 23 640 40A;
5) l’enregistrement de la marque britannique no 23 640 40B;
6. l’enregistrement de la marque britannique no 3 267 170, Mind Infoline, Mind InfoLine, Mind Legal Line;
Décision sur l’opposition no B 3 130 948Page du 2 4
7. marques britanniques non enregistrées , RAINBOWMIND, MIND
,
8. marques notoirement connues en Irlande , RAINBOWMIND, MIND
, et Mind Infoline, Mind InfoLine, Mind Legal Line.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8 (4) et l’article 8 (5) du RMUE.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, 8 (4) et 8 (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no 1 à 6 énumérés ci-dessus et les marques britanniques non enregistrées énumérées au point 7 ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs et sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Justification — Marques antérieures notoirement connues en Irlande au titre de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou
Décision sur l’opposition no B 3 130 948Page du 3 4
de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que cette marque est notoirement connue sur le territoire pertinent pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE).
L’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, en général, définit les marques antérieures uniquement «aux fins du paragraphe 1» et ne prévoit donc pas de motif relatif de refus indépendant.Par conséquent, les motifs de refus et d’opposition sont ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Pour que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, soit applicable, il convient d’établir ce qui suit:
Les marques antérieures étaient notoirement connues sur le territoire pertinent à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
et, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE:
Il existe une identité entre la marque contestée et les marques antérieures notoirement connues et une identité des produits ou services couverts par les marques;
ou en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Il existe une identité ou une similitude entre la marque contestée et les marques antérieures notoirement connues, ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou services couverts par les marques, et il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’une marque ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur les marques notoirement connues au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, ne peut être accueillie.
Enl’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne les marques antérieures notoirement connues en Irlande sur lesquelles l’opposition est fondée, qui ont été énumérées ci-dessus.Tous les arguments avancés par l’opposante concernent le Royaume-Uni et la protection des marques antérieures sur ce territoire.
Le 23/10/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 27/02/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la validité et l’étendue de la protection des marques antérieures en Irlande.
Décision sur l’opposition no B 3 130 948Page du 4 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques notoirement connues.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Begoña URIARTE Martina Galle
VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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