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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° W01853419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01853419 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
DOMINGO GALLETERO COMPANY CALLE PEREZ MEDINA, N° 23, ENTLO. DCHA E-03007 ALICANTE ESPAÑA
Votre référence: GWZC20250000001015
Numéro d’enregistrement international: 1853419
Marque: FPV Killer
Nom du titulaire: Shenzhen AWP Technology Co., Ltd. Room 801, Building F, Zhigu R&D Building, Shuguang Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City Guangdong Province China
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 02/06/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les produits et services désignés, à savoir les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables; Terminaux d’ordinateur; Équipements radio de contrôle du trafic aérien; Machines et appareils de radiocommunication aéronautique; Appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement; Émetteurs de signaux électroniques; Radios; Appareils de brouillage radar; Machines et appareils radar; Appareils de transmission de communications; Émetteurs ultrasoniques; Émetteurs et récepteurs radio; Instruments de localisation sonore; Brouilleurs de signaux de communication électroniques; Radios de véhicules; Appareils de surveillance électroniques; Détecteurs; Appareils de mesure de distance; Machines et instruments de télémesure à commande à distance.
Classe 39: Services de navigation GPS; Location d’équipements GPS à des fins de navigation; Services de navigation aérienne; Services de radionavigation aéronautique; Services de navigation; Pilotage de drones civils; Remorquage d’avions; Services de contrôle du trafic aérien; Services de transport aérien.
Classe 45: Services d’inspection de sécurité pour le compte de tiers; Surveillance d’alarmes antivol et de sécurité; Surveillance de systèmes de sécurité; Services de conseil en sécurité physique; Surveillance d’alarmes; Fourniture de services de reconnaissance et de surveillance; Services de surveillance par drone; Gardiennage de sécurité d’installations via des systèmes de surveillance à distance; Gardiennage de sécurité d’installations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire reposait sur les constatations principales suivantes :
- La marque demandée consiste en l’expression 'FPV Killer', qui sera comprise par une partie significative du public anglophone pertinent dans l’Union européenne (à savoir, la partie composée de passionnés de drones, ainsi que d’experts en armes et en opérations militaires) comme signifiant 'une arme ou un système conçu pour détecter, désactiver ou détruire les drones à vision subjective (FPV)'.
- La compréhension susmentionnée de l’expression 'FPV Killer’ est corroborée par une recherche rapide en ligne, dont les résultats suivants sont cités à titre de simples exemples :
1. https://en.wikipedia.org/wiki/First-person_view_(radio_control)
Un article expliquant ce qu’est un drone à commande FPV.
2. https://signal-jammer.en.made-in-china.com/product/UaFRwXncXMhT/China- Handheld-Fpv-Killer-Portable-Anti-Drone-System-Drone-Countermeasure-Solution- with-Uav-Radio-Detecion-Signal-Suppression-Frequency-Repression-Blocker.html
Vente et description de produits de systèmes et d’appareils FPV killer.
3. https://www.everychina.com/p-z52fb0d1-118154861-portable-30w-900mhz-fpv-killer- system-drone-device-850-940-mhz-customized.html
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Vente et description de produit de systèmes et appareils tueurs de FPV.
4. https://www.skytens.com/productinfo/1413494.html
Vente et description de produit de systèmes et appareils tueurs de FPV.
5. https://armourersbench.com/2024/02/25/ukraines-handheld-fpv-killer/
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Article concernant un système tueur de FPV portable.
(informations extraites en ligne des sites internet susmentionnés le 28/05/2025).
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale « FPV Killer » informe directement les consommateurs, sans qu’ils aient à faire preuve d’une réflexion particulière, que les produits et services demandés consistent en :
- en classe 9 : des logiciels et divers appareils, machines, terminaux, détecteurs, émetteurs et autres équipements pouvant fonctionner comme un tueur de FPV (c’est-à-dire une arme ou un système conçu pour détecter, désactiver ou détruire les drones FPV) ou spécifiquement conçus pour permettre ou soutenir le fonctionnement de telles armes et systèmes tueurs de FPV.
- en classe 39 : des services de navigation, de pilotage, de trafic aérien et de soutien aérien qui permettent ou soutiennent le fonctionnement d’armes et de systèmes tueurs de FPV, ainsi que la location d’équipements GPS consistant en ou soutenant de telles armes et systèmes.
- en classe 45 : des services de sécurité, de contrôle, de surveillance et de reconnaissance qui incluent l’utilisation d’armes et de systèmes tueurs de FPV ou qui permettent et soutiennent leur fonctionnement.
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre, la destination et le domaine de spécialisation des produits et services en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, susceptible d’opposition au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits
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ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « FPV Killer »
– est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits et services demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a désigné un représentant et a présenté ses observations le 04/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
La marque « FPV Killer » n’est ni descriptive ni dépourvue de tout caractère distinctif car elle n’identifie aucune caractéristique essentielle des produits et services en cause. Par conséquent, elle est apte à distinguer les produits et services du titulaire de ceux d’autres entreprises. La marque ne peut être considérée comme purement descriptive, car aucun lien direct et concret ne peut être établi entre la marque et les produits et services demandés. Les termes « FPV » et « Killer » ont de nombreuses autres significations et, conjointement, ne seront pas interprétés comme indiqué par l’Office. La combinaison « FPV Killer » ne véhicule aucune signification claire en relation avec les produits et services pertinents et n’est pas couramment utilisée en relation avec ceux-ci.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments (une marque complexe), aux fins de l’évaluation de son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble. La signification de l’expression « FPV Killer », considérée dans son ensemble, en anglais, a été clairement définie dans la notification susmentionnée, et elle a été étayée par des sources objectives et fiables (à savoir par 5 résultats indépendants et objectifs d’une recherche en ligne effectuée par l’Office le 28/05/2025).
Le public pertinent est constitué des consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir la partie composée des passionnés de drones, ainsi que des experts en armes et opérations militaires.
Le titulaire affirme que les termes « FPV » et « Killer » sont susceptibles d’être compris différemment, car ils ont de nombreuses significations (par exemple, que « Killer » est susceptible d’être compris comme un terme familier désignant « une performance supérieure ou une innovation de rupture » et que « FPV » est susceptible d’être associé au secteur du marché des jeux et du divertissement interactif, où il désigne un
« type de jeu vidéo »).
À cet égard, il est important de souligner qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des
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produits ou services concernés. En outre, il importe de souligner le principe essentiel selon lequel l’appréciation d’une marque doit toujours être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels elle est demandée.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont des logiciels et divers appareils, machines, terminaux, détecteurs, transmetteurs et autres équipements (classe 9), des services de navigation, de pilotage, de trafic aérien et d’assistance aérienne (classe 39) et des services de sécurité, de contrôle, de surveillance et de reconnaissance (classe 45). Tous ces produits et services peuvent être spécifiquement adaptés à des fins/usages militaires et d’armement, ce qui n’est pas exclu par le libellé en cause.
Comme indiqué ci-dessus, le public pertinent est composé des consommateurs anglophones de l’ensemble de l’Union européenne qui sont des passionnés de drones, ainsi que d’experts en armement et en opérations militaires. Ces consommateurs connaîtront certainement le sens de l’expression « FPV Killer » tel que présenté par l’Office, c’est-à-dire « une arme ou un système conçu pour détecter, désactiver ou détruire les drones à vue subjective (FPV) ».
Ainsi, le contexte sémantique véhiculé par l’expression, en relation avec les produits et services pertinents, n’est pas seulement rien d’inattendu ou d’inhabituel, mais il est (contrairement à l’affirmation du titulaire à cet égard) clairement informatif, du point de vue des consommateurs informés intéressés par les drones, les armes et les opérations militaires.
Le titulaire affirme que l’expression « FPV Killer » n’est pas utilisée de manière descriptive sur le marché, dans le sens indiqué par l’Office. À cet égard, il est souligné que pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits et services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits et services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. En outre, les résultats de recherche présentés par l’Office dans l’objection initiale semblent contredire l’affirmation du titulaire, car ils montrent une utilisation descriptive pertinente de l’expression « FPV Killer » précisément dans le sens avancé par l’Office.
En conclusion, comme mentionné ci-dessus, il est considéré que, contrairement à l’argumentation du titulaire, le sens susmentionné figurera certainement parmi les interprétations les plus probables du signe, dans le contexte des produits et services pertinents et pour la partie pertinente du public prise en considération.
En ce qui concerne la structure linguistique de l’expression « FPV Killer », le fait qu’elle n’apparaisse pas, en tant que telle, dans les dictionnaires, n’est pas, en soi, suffisant pour conclure qu’un tel signe n’est pas descriptif (08/05/2019, T-469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, point 29 ; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, point 36 ; 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, point 32).
Compte tenu de tout ce qui précède, l’Office considère que le signe « FPV Killer » n’est pas de nature inhabituelle et que le sens descriptif qu’il revêt pour les produits et services en cause lui a été conféré par les éléments qui le composent. En d’autres termes, l’expression conjointe est de nature directement informative, plutôt que de constituer une variation inhabituelle, qui s’avérerait d’une certaine manière surprenante, obscure ou indéchiffrable.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
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Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et des indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Compte tenu de tout ce qui précède, l’Office soutient que le signe « FPV Killer » sera perçu comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services demandés consistent en :
- en classe 9 : logiciels et divers appareils, machines, terminaux, détecteurs, transmetteurs et autres équipements qui peuvent fonctionner comme un tueur de FPV (c’est-à-dire une arme ou un système conçu pour détecter, désactiver ou détruire les drones FPV) ou qui sont spécifiquement conçus pour permettre ou soutenir le fonctionnement de telles armes et systèmes tueurs de FPV.
- en classe 39 : services de navigation, de pilotage, de trafic aérien et de soutien aérien qui permettent ou soutiennent le fonctionnement d’armes et de systèmes tueurs de FPV, ainsi que la location d’équipements GPS consistant en ou soutenant de telles armes et systèmes.
- en classe 45 : services de sécurité, de contrôle, de surveillance et de reconnaissance qui incluent l’utilisation d’armes et de systèmes tueurs de FPV ou permettent et soutiennent leur fonctionnement.
En conséquence, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre, la destination et le domaine de spécialisation des produits et services en cause.
Contrairement à l’affirmation du titulaire, l’Office estime que la compréhension de cette signification descriptive est immédiate et ne nécessite pas une réflexion approfondie significative ou un effort cognitif substantiel de la part du public anglophone spécialisé en question, comme cela a été précédemment exposé et comme en témoignent les résultats des recherches sur Internet effectuées par l’Office (dûment notifiés dans l’objection initiale et dont des copies sont reproduites ci-dessus pour des raisons de commodité). Il convient également de noter que le titulaire n’a fourni aucune argumentation convaincante afin d’illustrer en quoi consisterait l’effort cognitif ou la réflexion approfondie allégués ou pourquoi la signification du signe, telle qu’expliquée par l’Office, devrait être considérée comme difficile à saisir.
Par conséquent, l’Office conclut que l’expression « FPV Killer », prise dans son ensemble, est une marque qui est exclusivement composée d’un signe pouvant servir, dans le commerce, à fournir des informations sur le genre, la destination et le domaine de spécialisation des produits et services en cause dans les classes 9, 39 et 45 (article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et article 7, paragraphe 2, du RMCUE). En tant que tel, le signe demandé ne permettrait pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale de ces produits et services de celle d’autres entreprises fournissant des produits ou services identiques ou similaires et, pour cette raison, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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Il convient, en outre, de faire valoir que, lorsque l’Office constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de produits/services de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits/services. Dans un tel cas, l’Office n’est pas tenu de donner des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
Dès lors que le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombait au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède soit un caractère distinctif intrinsèque, soit un caractère distinctif acquis par l’usage, étant donné qu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
IV. Conclusion
Par conséquent, pour les raisons susmentionnées et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1853419 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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