Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2021, n° R0627/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0627/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 novembre 2021
Dans l’affaire R 627/2021-2
Smallworld Accessories Holdings Limited The Courtyard, River Way,
Uckfield TN22 1SL
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Murgitroyd parue Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublin (Irlande)
contre
stichd Group b.v. De Waterman 2
NL-5215 MX «s-Hertogenbosch
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 107 682 (demande de marque de l’Union européenne no 18 061 730)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/11/2021, R 627/2021-2, stych (fig.)/Stichd et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mai 2019, Smallworld Accessories Holdings
Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Huiles, lotions et crèmes pour le corps; Cosmétiques; Parfums, savons, shampooings, produits de toilette non médicinaux; Colorants capillaires, après-shampooings, lotions pour les cheveux et produits coiffants; Désodorisants, épilatoires; Produits contre la transpiration; Talc non médicinaux pour la toilette; Produits de bronzage; Préparations de massage; Additifs pour le bain, huiles pour le bain et sels de bain; Rasage (produits de -); Dentifrices; Huiles essentielles;
Masques de beauté, masques pour le visage; Produits pour le soin des ongles, vernis à ongles;
Pierre ponce; Bâtonnets ouatés; Ouate à usage non médical; Pot-pourri; Y compris tous les produits précités pour animaux de compagnie;
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’informations, de sons ou d’images; Matériel informatique; Logiciels; Logiciels et publications (téléchargeables) sous forme électronique; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Jeux informatiques; Logiciels de jeux; Jeux pour machines de jeux vidéo; Films; Podcasts;
Enregistrements numériques; Programmes enregistrés pour la télévision, la radio et la diffusion en ligne; Téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, lecteurs de disques compacts ROM, lecteurs DVD, lecteurs multimédia, lecteurs MP3; Dispositifs électroniques numériques pour le stockage et la transmission d’informations, de données, de messages, de jeux, de musique et de divertissement; Blocs-notes électroniques; Sacs, étuis, housses, peaux, fascias, supports, dispositifs de commande, pièces et accessoires pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs, lecteurs CD ROM, lecteurs DVD, lecteurs multimédia, lecteurs MP3, appareils électroniques numériques; Assistants numériques personnels et organisateurs, blocs-notes électroniques et dispositifs électroniques à main; Aimants, aimants pour réfrigérateurs; Badges magnétiques; Tapis de souris; Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement; Vêtements et casques de protection pour le sport et les loisirs; Applications et logiciels pour téléphones portables et autres formes de communication; Tonalités de sonnerie téléchargeables; Lunettes; Lunettes de soleil; Cordons, étuis, couvercles, montures, cordons, verres et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; Visières de protection; Cartes à mémoire et cartes à mémoire; Supports de stockage électroniques; Cartes codées; Cartes cryptées; Cartes à mémoire;
Classe 14 — Articles de bijouterie; Bijoux de fantaisie; Horlogerie et instruments chronométriques; Boîtes en métaux précieux; Boutons de manchettes; Figurines et statuettes en métaux précieux; Fixe-cravates et épingles de cravates; Pierres précieuses; Pierres semi- précieuses; Boîtes à bijoux; Insignes en métaux précieux; Porte-clés;
Classe 16 — Papier, carton; Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Journaux;
Brochures; Magazines; Revues; Bandes dessinées; Publications périodiques; Livres; Catalogues; Brochures; Annuaires; Photographies; Papeterie; Articles de papeterie; Matériel pour les artistes;
3
Matériel d’instruction et d’enseignement; Albums photos; Agendas; Calendriers; Carnets d’adresses; Marques pour livrets; Couvertures de livres; Classeurs; Chemises; Albums; Carnets; Blocs-notes; Livres d’autographes; Buvards; Organiseurs personnels; Cartes; Cartes de souhait; Cartes d’anniversaire; Cartes postales; Cartes-cadeaux; Emballages et matériaux d’emballage; Papier et étiquettes d’emballage; Enveloppes; Matériel d’écriture; Instruments de dessin; Matériel d’écriture; Stylos; Crayons; Peintures pour artistes; Jeux de peinture pour enfants; Craies; Craie; Effaceurs; Aiguiseurs; Règles; Étuis et porte-crayons; Porte-cartes de visite; Porte-chéquiers;
Couvertures et étuis pour passeports; Couvertures et titulaires de permis de conduire; Images cartonnées; Images; Affiches; Impressions; Peintures; Chèques-cadeaux; Billets, tickets,
Étiquettes; Autocollants; Livres d’autocollants; Décalcomanies; Sets de table en papier; Sets de table en papier; Dessous de carafes; Sacs en papier; Serviettes de table en papier; Linge de table en papier; Fanions, drapeaux, bannières et couvertures (en papier); Cartes; Plans et graphiques;
Mouchoirs de poche en papier; Stencils; Livres de coloriage;
Classe 18 — Cuir et/ou imitation du cuir; Colliers et laisses pour animaux domestiques; Manteaux et vêtements pour animaux de compagnie; Sacs à dos et sacs pour animaux de compagnie; Bagages et sacs; Parapluies; Porte-monnaie et portefeuilles; Étuis et porte-cartes de crédit;
Cannes; Sacs à dos; Fourre-tout; Sacs à dos; Sacs à costumes; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» Étuis pour clés; Ombrelles portables;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres pour images et photographies; Décorations en matières plastiques, en résine, en bois ou en cire; Litières pour animaux; Coussins, matelas et literie, tous pour animaux de compagnie; Niches, paillassons, maisons, caisses et porte-animaux de compagnie; Poteaux et coussinets à griffes; Portes et clapets pour animaux domestiques (non métalliques); Animations pour animaux de compagnie; Conteneurs non métalliques de stockage; Coussins; Badges (non métalliques) fantaisie à porter; Cintres pour vêtements; Enseignes en bois ou en matières plastiques; Boîtes, étuis et conteneurs de rangement; Poufs;
Classe 21 — Situation et figurines en verre, porcelaine et porcelaine; Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle; Vaisselle; Verrerie, faïence, porcelaine et porcelaine; Accessoires de toilettage et brosses à dents; Peignes; Brosses; Instruments et chiffons de nettoyage; Récipients en matières plastiques pour la distribution d’aliments et de boissons; Cages pour animaux domestiques; Articles de jardinage, à savoir pots de fleurs et pots pour plantes; Réservoirs de poisson et accessoires pour réservoirs de poisson; Sacs de toilette;
Gants pour fours; Cosys pour thé; Dessous de carafes; Boîtes à casse-croûte; Flacons; Récipients à boire et récipients; Ouvre-bouteilles; Pailles pour boissons; Caisses enregistreuses; Parapluies pour cocktails; Mélangeurs pour cocktails; Pinceaux et applicateurs de maquillage; Moules à glaçons et plateaux à glaçons;
Classe 25 — Articles d’habillement; Maillots de bain; Vêtements de nuit; Chaussures; Ceintures; Chapellerie; Sous-vêtements; Bonneterie; Foulards; Gants; Cravates;
Classe 26 — Poupilles, pinces, cravates et bandeaux; Accessoires pour les cheveux; Dentelle et broderies; Badges; Boucles pour vêtements; Rubans et nœuds pour les cheveux; Coiffures (chapellerie);
Classe 28 — Jouets, jeux et jouets, y compris jouets, jeux et jouets pour animaux de compagnie.
2 La demande a été publiée le 14 octobre 2019.
3 Le 2 janvier 2020, stichd Group b.v. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans les classes 16, 18 et
25.
4
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement Benelux no 1 394 176 de la marque verbale
autocollants
déposée le 16 avril 2019 et enregistrée le 26 avril 2019 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Publications, brochures et brochures; Autocollants [papeterie]; Produits de l’imprimerie, en particulier affiches; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à bille; Carnets; Boîtes en papier;
Classe 18 — Sacs; Pochettes; Sacs de transport; Sacs de voyage; Sacs de sport tous usages et sachets de sport; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Filets à provisions; Sacs de marketing; Sacs à main; Sacs pochettes; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs
à bandoulière; Sacs banane; Bandoulières; Trousses de toilette vendues vides; Malles et valises; Porte-adresses pour bagages; Portefeuilles; Porte-monnaie; Étuis pour cartes; Porte- documents; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Trousses à maquillage; Étuis pour cravates; Lacets en cuir; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols; Cannes;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
b) Enregistrement Benelux no 1 394 117 de la marque figurative
déposée le 16 avril 2019 et enregistrée le 26 avril 2019 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Publications, brochures et brochures; Autocollants [papeterie]; Produits de l’imprimerie, en particulier affiches; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à bille; Carnets; Boîtes en papier;
Classe 18 — Sacs; Pochettes; Sacs de transport; Sacs de voyage; Sacs de sport tous usages et sachets de sport; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Filets à provisions; Sacs de marketing; Sacs à main; Sacs pochettes; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs banane; Bandoulières; Trousses de toilette vendues vides; Malles et valises; Porte-adresses pour bagages; Portefeuilles; Porte-monnaie; Étuis pour cartes; Porte- documents; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Trousses à maquillage; Étuis pour cravates; Lacets en cuir; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols; Cannes;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
c) Enregistrement Benelux no 1 394 119 de la marque figurative
5
déposée le 16 avril 2019 et enregistrée le 26 avril 2019 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Publications, brochures et brochures; Autocollants [papeterie]; Produits de l’imprimerie, en particulier affiches; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à bille; Carnets; Boîtes en papier;
Classe 18 — Sacs; Pochettes; Sacs de transport; Sacs de voyage; Sacs de sport tous usages et sachets de sport; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Filets à provisions; Sacs de marketing; Sacs à main; Sacs pochettes; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs banane; Bandoulières; Trousses de toilette vendues vides; Malles et valises; Porte-adresses pour bagages; Portefeuilles; Porte-monnaie; Étuis pour cartes; Porte- documents; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Trousses à maquillage; Étuis pour cravates; Lacets en cuir; Parapluies; Fourreaux de parapluie;
Parasols; Cannes;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
d) L’enregistrement britannique no UK 3 422 373 de la marque verbale
STICHD
déposée le 19 août 2019 et enregistrée le 8 novembre 2019 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Publications, brochures et brochures; Autocollants [papeterie]; Produits de l’imprimerie, en particulier affiches; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à bille; Carnets; Boîtes en papier;
Classe 18 — Sacs et sachets; Sacs de transport; Sacs de voyage; Sacs de sport tous usages et sachets de sport; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Filets à provisions; Sacs de marketing; Sacs à main; Sacs pochettes; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs banane et bananes; Trousses de toilette vendues vides; Malles et valises;
Porte-adresses pour bagages; Portefeuilles; Porte-monnaie; Étuis pour cartes; Porte- documents; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Trousses à maquillage; Étuis pour cravates; Lacets en cuir; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols et cannes;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
e) La demande de marque de l’Union européenne no 18 052 089 pour la marque verbale
autocollants
déposée le 16 avril 2019. Elle a été enregistrée le 22 mai 2020 notamment pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
6
Classe 16 — Publications, brochures et brochures; Autocollants [papeterie]; Produits de l’imprimerie, en particulier affiches; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à bille; Carnets; Boîtes en papier;
Classe 18 — Sacs et sachets; Sacs de transport; Sacs de voyage; Sacs de sport tous usages et sachets de sport; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Filets à provisions; Sacs de marketing; Sacs à main; Sacs pochettes; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs banane et bananes; Trousses de toilette vendues vides; Malles et valises; Porte-adresses pour bagages; Portefeuilles; Porte-monnaie; Étuis pour cartes; Porte- documents; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Trousses à maquillage; Étuis pour cravates; Lacets en cuir; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols et cannes;
Classe 25 — Vêtements; Chapellerie; Chaussures
f) La demande de marque de l’Union européenne no 18 052 093 pour la marque figurative
déposée le 16 avril 2019. Elle a été enregistrée le 22 mai 2020 notamment pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Publications, brochures et brochures; Autocollants [papeterie]; Produits de l’imprimerie, en particulier affiches; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à bille; Carnets; Boîtes en papier;
Classe 18 — Sacs et sachets; Sacs de transport; Sacs de voyage; Sacs de sport tous usages et sachets de sport; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Filets à provisions; Sacs de marketing; Sacs à main; Sacs pochettes; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs banane et bananes; Trousses de toilette vendues vides; Malles et valises; Porte-adresses pour bagages; Portefeuilles; Porte-monnaie; Étuis pour cartes; Porte- documents; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Trousses à maquillage; Étuis pour cravates; Lacets en cuir; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols et cannes;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
g) La demande de marque de l’Union européenne no 18 052 107 pour la marque figurative
déposée le 16 avril 2019. Elle a été enregistrée le 22 mai 2020 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 16 — Publications, brochures et brochures; Autocollants [papeterie]; Produits de l’imprimerie, en particulier affiches; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à bille; Carnets; Boîtes en papier;
7
Classe 18 — Sacs et sachets; Sacs de transport; Sacs de voyage; Sacs de sport tous usages et sachets de sport; Mallettes pour documents; Sacs à provisions; Filets à provisions; Sacs de marketing; Sacs à main; Sacs pochettes; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs banane et bananes; Trousses de toilette vendues vides; Malles et valises;
Porte-adresses pour bagages; Portefeuilles; Porte-monnaie; Étuis pour cartes; Porte- documents; Étuis pour cartes de crédit; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Trousses à maquillage; Étuis pour cravates; Lacets en cuir; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols et cannes;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
6 Par décision du 12 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 16 — Papier, carton; Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Journaux;
Brochures; Magazines; Revues; Bandes dessinées; Publications périodiques; Livres; Catalogues;
Brochures; Annuaires; Photographies; Papeterie; Articles de papeterie; Matériel pour les artistes; Matériel d’instruction et d’enseignement; Albums photos; Agendas; Calendriers; Carnets d’adresses; Marques pour livrets; Couvertures de livres; Classeurs; Chemises; Albums; Carnets; Blocs-notes; Livres d’autographes; Buvards; Organiseurs personnels; Cartes; Cartes de souhait; Cartes d’anniversaire; Cartes postales; Cartes-cadeaux; Emballages et matériaux d’emballage; Papier et étiquettes d’emballage; Enveloppes; Matériel d’écriture; Instruments de dessin; Matériel d’écriture; Stylos; Crayons; Peintures pour artistes; Jeux de peinture pour enfants; Craies; Craie; Effaceurs; Aiguiseurs; Règles; Étuis et porte-crayons; Porte-cartes de visite; Porte-chéquiers;
Couvertures et étuis pour passeports; Couvertures et titulaires de permis de conduire; Images cartonnées; Images; Affiches; Impressions; Peintures; Chèques-cadeaux; Billets, tickets, Étiquettes; Autocollants; Livres d’autocollants; Décalcomanies; Sacs en papier; Fanions, drapeaux, bannières et couvertures (en papier); Cartes; Plans et graphiques; Stencils; Livres de coloriage;
Classe 18 — Sacs à dos et sacs pour animaux de compagnie; Bagages et sacs; Parapluies; Porte- monnaie et portefeuilles; Étuis et porte-cartes de crédit; Cannes; Sacs à dos; Fourre-tout; Sacs à dos; Sacs à costumes; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» Étuis pour clés; Ombrelles portables;
Classe 25 — Articles d’habillement; Maillots de bain; Vêtements de nuit; Chaussures; Ceintures; Chapellerie; Sous-vêtements; Bonneterie; Foulards; Gants; Cravates.
L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– En raison duretrait du Royaume-Uni de l’Union européenne depuis le 1 janvier 2021, les droits britanniques ont cessé d' être des droits antérieurs protégés «dans un État membre». Parconséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement britannique antérieur no 3 422 373 de la marque verbale «STICHD».
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 052 089 de l’opposante;
8
– Les «produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Journaux; Brochures; Magazines; Revues; Bandes dessinées; Publications périodiques; Livres;
Catalogues; Brochures; Annuaires; Photographies; Papeterie; Articles de papeterie; Matériel d’instruction et d’enseignement; Albums photos; Agendas; Calendriers; Carnets d’adresses; Albums; Carnets; Blocs-notes; Livres d’autographes; Organiseurs personnels; Cartes; Cartes de souhait; Cartes d’anniversaire; Cartes postales; Cartes-cadeaux; Images cartonnées; Images; Affiches; Impressions; Livres d’autocollants; Chèques-cadeaux; Billets, tickets, Fanions, drapeaux, bannières et couvertures (en papier);
Cartes; Plans et graphiques; Livres colorants» compris dans la classe 16 sont identiques aux «produits de l’imprimerie, en particulier affiches» de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
– Les produits contestés «papier d’emballage; Emballages et matériaux d’emballage; Sacs en papier» sont similaires aux «boîtes en papier» de l’opposante étant donné qu’elles peuvent avoir une destination similaire. En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et la même origine commerciale et être concurrents.
– Les produits contestés «porte-cartes de visite; Porte-chéquiers; Couvertures et étuis pour passeports; Housses et étuis pour permis de conduire» sont similaires aux «étuis pour cartes de crédit; Étuis pour cartes de visite» compris dans la classe 18 étant donné qu’ils ont une destination similaire. En outre, ils peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
– Les «autocollants; Étiquettes; Décalcomanies; Étiquettes; Papier et carton; Marques pour livrets; Couvertures de livres; Classeurs; Chemises; Buvards; Matériel d’écriture; Enveloppes; Instruments de dessin; Matériel d’écriture; Stylos; Crayons; Craies; Craie; Effaceurs; Aiguiseurs; Règles; Étuis pour stylos et crayons et porte-crayons» sont à tout le moins similaires aux
«autocollants [papeterie]; Enveloppes [papeterie]; Papier à lettres; Stylos à billes» car, à tout le moins, ils peuvent avoir le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale.
– Les «tableaux; Stencils» sont similaires à un faible degré aux «produits de l’imprimerie» de l’opposante, étant donné que les produits de l’imprimerie comprennent également des œuvres d’art telles que des photographies ou des impressions graphiques qui peuvent être distribuées par les mêmes canaux, ciblent les mêmes utilisateurs et sont en concurrence les uns avec les autres.
Ils peuvent également avoir la même destination.
– Les produits contestés «matériel pour artistes; Peintures pour artistes; Jeux de peinture pour enfants» sont similaires au «papier à lettres» de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
9
– Les autres produits contestés compris dans la classe 16 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 16, 18 et 25.
– Les «sacs à dos et sacs pour animaux domestiques» contestés; Bagages et sacs; Parapluies; Porte-monnaie et portefeuilles; Étuis et porte-cartes de crédit; Cannes; Sacs à dos; Fourre-tout; Sacs à dos; Sacs à costumes; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» Étuis pour clés;
Pare-soleil portables» compris dans la classe 18 sont au moins similaires aux
«sacs et pochettes; Sacs à dos; Malles et valises; Portefeuilles; Porte- monnaie; Étuis pour cartes; Porte-documents; Étuis pour cartes de crédit;
Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Parapluies; Parasols et cannes» compris dans la même classe dans la mesure où ils peuvent au moins coïncider par leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 18 sont différents des produits de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.
– Les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
– Les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
– Les mots «stichd» et «stych» n’ont pas de signification dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la comparaison des signes portera sur la partie italophone du public.
– L’élément figuratif du signe contesté, consistant en une forme plutôt simple similaire à la moitié d’un sourire, sera perçu par les consommateurs comme un élément décoratif. Par conséquent, cet élément a moins d’impact.
– La demanderesse fait valoir que la marque antérieure «STICHD» est une graphie erronée du mot «cousue» et qu’elle est descriptive des produits antérieurs compris dans les classes 16, 18 et 25. Toutefois, la marque antérieure «STICHD» n’a pas de signification pour le public italien examiné et est donc distinctive.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par «S-T- * -C-H- *» et diffèrent par les lettres «I» et «D» de la marque antérieure et par la lettre «Y» et par les éléments figuratifs (y compris la stylisation) du signe contesté qui ont moins d’impact et ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
10
– Sur le plan phonétique, les signes sont presque identiques étant donné que la lettre «I» de la marque antérieure et la lettre «Y» du signe contesté ont le même son et que le son de la dernière lettre «D» de la marque antérieure est à peine perceptible.
– Sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément figuratif du signe contesté peut être associé à un sourire, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette conclusion doit être relativisée étant donné que cet élément a moins d’impact.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
– Les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux. Les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude de certains des produits en conflit.
– L’opposante a également fondé son opposition sur plusieurs autres marques antérieures. Toutefois, étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
7 Le 7 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
8 Le 20 mai 2021, la demanderesse a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 4 août 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les marques se distinguent visuellement, phonétiquement et conceptuellement par les consommateurs de toute l’Union européenne.
– Sur le plan visuel, les marques ont une incidence globalement différente. Ils diffèrent par le nombre de lettres, la marque antérieure étant composée de six lettres, tandis que la marque contestée est composée de cinq lettres. La marque contestée est stylisée, contrairement à la marque antérieure
[22/03/2021, B 3 089 993, SAN Blas (fig.)/SUNBLAST].
11
– Les marques coïncident par les deux premières lettres «ST» et la lettre «C». La marque contestée contient la troisième lettre «Y» et la cinquième lettre
«H», tandis que la marque antérieure contient la troisième lettre «I», la cinquième lettre «H», et la sixième lettre «D», qui donne une structure différente aux marques et a une incidence lorsqu’elles sont vues dans leur ensemble. En outre, la marque contestée contient un dispositif de sourire distinctif et perceptible sous le terme «STYCH».
– La division d’opposition n’a pas tenu compte de l’impact visuel de l’élément figuratif. Le dispositif de sourire occupe une place proéminente dans sa taille et est placé sous le terme «STYCH». Il n’est pas banal et présente donc une présence unique et frappante au sein de la marque contestée. Sur le plan visuel, il est tout aussi accrocheur que le terme «STYCH» et sera immédiatement remarqué par le public. Par conséquent, les marques sont différentes. S’ils devaient être considérés comme similaires sur le plan visuel, ce serait à un faible degré. La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que l’autre.
– Sur le plan phonétique, il existe des différences subtiles entre les marques en cause lorsqu’elles sont comparées dans leur ensemble. La division d’opposition a considéré que la lettre «Y» a le même son que la lettre «I» du point de vue des italophones. Toutefois, l’alphabet italien n’inclut pas la lettre «Y». La lettre «Y» est désignée comme un «outsider» et son nom en italien est IPSILON ou i greca (voir extrait d’ Accademia Della Crusca). Étant donné que la lettre «Y» n’existe pas en italien, le consommateur moyen ignorerait ou ignorerait cette lettre de sa prononciation lors de la visualisation de la marque contestée. Par conséquent, les marques respectives se distinguent phonétiquement par leurs totaux. En outre, la lettre «D» à la fin de la marque antérieure serait perceptible sur le plan phonétique. Par conséquent, la similitude phonétique est inférieure à la moyenne.
– Sur le plan conceptuel, aucune des marques n’a de signification conceptuelle.
– En raison de l’évolution de la technologie multimédia, le choix populaire des consommateurs pour passer des commandes est en ligne, sur des sites web, et/ou des applications sur des téléphones portables. Lors de la réalisation d’un ordre en ligne, l’impact visuel d’une marque a plus d’importance que son son. Par conséquent, un client, en voyant les marques respectives, les distinguerait clairement en raison de leurs différences et ne prêterait pas à confusion lors d’une commande en ligne.
– Les différences visuelles neutralisent toute similitude globale entre les marques sur le plan phonétique. Compte tenu du faible degré global de similitude visuelle entre les marques et de leur structure différente, il est peu probable que le consommateur puisse croire que les produits comparés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
12
– La décision d’opposition du 22/03/2021, B 3 089 993, SAN Blas (fig.)/SUNBLAST n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’elle se concentre sur les différences entre les marques.
– Le fait que les marques diffèrent par la longueur d’une seule lettre, étant donné qu’il s’agit de marques moyennes, n’implique pas une différence majeure.
– Les marques comparées coïncident par quatre lettres sur cinq, ST-CH, placées dans des positions identiques. Sur le plan phonétique, ils coïncident également par le son «I» créé par les lettres «I» et «Y», ce qui renforce leur similitude.
– L’élément figuratif, placé au bas de la marque contestée et de petite taille, a peu d’impact sur les consommateurs compte tenu de son faible caractère distinctif. En outre, de tels éléments figuratifs sont assez courants sur le marché, ce qui réduit considérablement leur faible caractère distinctif (voir exemples joints).
– Lalettre «Y» se prononce soit «i» soit «j», selon que la lettre suivante est une voyelle ou une consonne. La marque «stych» sera prononcée «STYCH» et non «STCH» (voir graphique phonétique joint à la page www.italianochefatica.it).
– La demanderesse se concentre sur le développement du commerce en ligne, estimant que les marques seront différenciées sans problème. Toutefois, les consommateurs qui font des achats en ligne ne seront pas en mesure de distinguer parfaitement les marques, compte tenu de leurs similitudes évidentes; En outre, la requérante ignorerait les nombreuses façons d’acheter un produit. Dans un magasin physique, un consommateur demandera oralement au vendeur le produit de l’opposante comme «Stich» (étant donné que la lettre finale «D» des marques antérieures ne sera généralement pas prononcée). Il en va de même lorsque le consommateur passe commande par téléphone ou par l’intermédiaire de l’assistant vocal sur son ordinateur ou sa tablette.
– Le risque de confusion (ou d’association pour les consommateurs qui différencient les deux marques, mais pas au point de les dissocier complètement de la même origine commerciale) est évident.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13
Portée du recours
13 Étant donné que l’opposante n’a ni formé de recours ni de recours incident, la décision attaquée est définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
14 La portée du recours est déterminée par le recours de la demanderesse, à savoir les produits contestés pour lesquels l’opposition a été accueillie par la division d’opposition, comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus.
Risque de confusion
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, c − 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
17 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demanded’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
19 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 052 089 pour la marque verbale «stichd». La chambre de recours suivra la même approche et n’examinera les autres droits antérieurs que si cela est nécessaire.
14
Public pertinent
20 En l’espèce, la division d’opposition a conclu à juste titre que le territoire pertinent était l’Union européenne, bien qu’elle ait axé la comparaison des signes et l’appréciation du risque de confusion du point de vue du public italophone, qui a été considéré comme plus enclin à la confusion. La chambre de recours analysera donc en premier lieu la perception du public italophone.
21 Enoutre, comme observé à juste titre dans la décision attaquée sur un point non contesté, les produits en cause compris dans les classes 16, 18 et 25 s’adressent au grand public. Le degré d’attention du public pertinent est moyen pour ces produits.
Comparaison des produits
22 La demanderesse ne conteste pas la comparaison effectuée par la Division d’opposition au regard des produits du recours. La chambre de recours ne voit pas non plus de raison de s’écarter des arguments avancés dans la décision attaquée et souscrit donc au raisonnement et aux conclusions de la division d’opposition.
23 Les produits contestés pertinents sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits désignés par la marque antérieure.
Comparaison des marques
autocollants
Marque de l’Union européenne Signe contesté antérieure
24 Les signes à comparer sont les suivants:
25 Demanière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; Confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; Confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
26 La marque antérieure est la marque verbale «stichd».
15
27 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «stych» et, en dessous, d’un petit élément figuratif consistant en une forme plutôt simple similaire à la moitié d’un sourire.
28 Dans le signe contesté, l’élément «stych» apparaît comme l’élément dominant.
29 En effet, l’élément figuratif revêt une importance secondaire. Premièrement, il est assez courant d’utiliser les dispositifs d’un sourire dans le
langage publicitaire. Ence qui concerne un élément figuratif très similaire , le Tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un dessin très simple et banal, qui avait une fonction exclusivement décorative et était dépourvu de caractère distinctif, notamment en ce qui concerne les produits compris dans les classes 18 et 25, comme en l’espèce (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37, 41). Deuxièmement, il présente une fine ligne, est plutôt petit et n’est pas susceptible d’attirer l’attention du public. Troisièmement, il est placé sous l’élément verbal et est plus petit que celui-ci [voir, par analogie, 07/11/2019, T- 568/18, WE (fig.)/WE, EU:T:2019:783, § 55].
30 En outre, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement plus d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 07/11/2019, T-568/18, WE, EU:T:2019:783, § 56).
31 Sur le plan visuel, le signe contesté «stych» contient quatre des cinq lettres du signe antérieur «stichd», dans le même ordre, auquel la lettre «y» est ajoutée au lieu de la lettre «i». En outre, la longueur des éléments verbaux est presque identique et le «d» final dans le signe antérieur n’occupe que peu d’espace. Même si la lettre «y» n’existe pas en italien, le public italien connaît cette lettre. Sa présence au milieu du signe ne l’emporte pas sur les similitudes des lettres «st ch». En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, comme indiqué ci- dessus, l’élément figuratif du signe contesté est secondaire dans l’impression d’ensemble.
32 Il s’ensuit, dès lors, qu’il existe un degré moyen de similitude visuelle, tout comme constaté dans la décision attaquée.
33 Sur le plan phonétique, la prononciation du signe contesté coïncide en grande partie avec celle du signe antérieur. L’argument de la demanderesse selon lequel, la lettre «Y» n’existant pas en italien, le consommateur moyen l’ignorerait ou la ignorerait lors de la prononciation du signe contesté ne saurait être accueilli. En italien, la lettre «y» se rencontre dans des mots étrangers ou semi-étrangers, dans lesquels elle représente le demi-ivocal i (Yankee, lierre, yemenite), ou la voyelle i
(yprite, ytterbio) (https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=y). Le mot yacht est également utilisé en italien
(https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=yacht). Les consommateurs italiens savent parfaitement comment prononcer la lettre «y», à savoir comme la voyelle
16
«i», qu’elle soit suivie d’une voyelle ou d’une consonne (comme en l’espèce). En italien, la prononciation de «stych» et de «Stich» est identique et la consonne finale «d» dans le signe antérieur «stichd» est difficile à prononcer et n’est pas clairement audible. Cet écart n’est pas suffisant pour atténuer les similitudes entre les signes, placées au début.
34 Par conséquent, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les signes sont «presque identiques» sur le plan phonétique ou, en d’autres termes, très similaires.
35 Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification en italien, de sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée de leur comparaison conceptuelle. L’élément figuratif représentant un sourire dans le signe contesté, qui est étranger au signe antérieur, introduit une différence conceptuelle; Toutefois, il est secondaire au sein de la marque contestée et n’est pas distinctif, de sorte qu’il n’est pas déterminant.
Appréciation globale du risque de confusion
36 La chambre de recours estime, à l’instar de la division d’opposition, que la marque antérieure «stychd» possède un caractère distinctif intrinsèque étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits en cause pour le public italien.
37 La demanderesse fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion en raison des différences entre les marques qui seront facilement surmontées dans le commerce en ligne. Toutefois, s’il est vrai que les produits désignés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins physiques ou en ligne où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, de sorte que la similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance que la similitude phonétique, il a été constaté que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
38 En outre, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. En l’espèce, en raison de l’identité phonétique entre les lettres «y» et «i», ces lettres sont liées dans l’esprit des consommateurs. Dès lors, les consommateurs ne peuvent pas se souvenir de la question de savoir si le signe fantaisiste en cause contient un «y» ou un «i».
39 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, compte tenu, en particulier, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique élevée entre les signes, qui ne sont neutralisées par aucune différence conceptuelle pertinente, ainsi que de l’identité et de la similitude (quoiqu’à un faible degré) des produits comparés, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque
17
d’association, pour le public pertinent en Italie, dont le niveau d’attention est moyen.
40 Enfin, il convient de noter que la décision de la division d’opposition dans l’affaire no B 3 089 993 invoquée par la requérante a été annulée par la chambre de recours [09/11/2021, R 613/2021-2, SAN Blas (fig.)/Sunblast].
41 Étant donné qu’il suffit de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie du public de l’Union européenne (le public italophone) aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier la perception du reste du public de l’Union européenne.
42 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
44 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Royaume-uni ·
- Refus ·
- Données médicales ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Diagnostic médical ·
- Etats membres
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Consommateur
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Film ·
- Jouet ·
- Pays-bas
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Imprimante ·
- Réseau ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Caractère distinctif ·
- Système ·
- Fil
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Benelux ·
- Marque verbale ·
- Pologne ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Véhicule ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Version ·
- Refus ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Classes ·
- Sport ·
- Video ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Service ·
- Culture
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Sérum ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Serment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Transport ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Public ·
- Facture ·
- Caractère ·
- Sérieux
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Identique ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Restaurant
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Usage sérieux ·
- Construction ·
- Argile ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.