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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2021, n° 003128021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 021
YT Industries GmbH, Pilatus Campus 9, 91353 Hausen, Allemagne (opposante), représentée par Rau, Schneck ± Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte Partg mbB, Königstraße 2, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BYD Company Limited, No.1, Yan’ an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Gulde dan Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr. 58/59, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 021 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: Véhicules à locomotion terrestres; Bicyclettes; Motocyclettes; Véhicules électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moyeux de roues de véhicules; Roues de véhicules; Moteurs pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Volants pour véhicules; Sièges de véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 234 335 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 234 335 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 421 879 «YT» (marque verbale).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 421 879 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; Moyeux de bicyclettes; Paniers pour vélos; Roues de bicyclette; Pare-jupes pour bicyclettes; Selles de bicyclettes; Pédales de bicyclette; Chaînes de bicyclette; Pompes à vélos; Porte-vélos; Cadres de bicyclette; Pneus de bicyclette; Jantes de vélos; Sacs de bicyclettes; Béquilles de bicyclettes; Freins de bicyclettes; Sonnettes de bicyclettes; Rayons pour bicyclettes; Remorques de bicyclette; Chambres à air pour bicyclettes; Guidons de bicyclette; Porte-bagages pour cycles; Housses de selles de bicyclettes; Sacoches de bicyclettes; Engrenages de bicyclettes; Béquilles de vélos/motocyclettes; Freins pour vélos ou deux roues; Bicyclettes à moteur; Fourches [pièces de bicyclettes]; Tubes stéréateurs [pièces de bicyclettes]; Poignées de guidons [pièces de bicyclettes]; Roues dentées
[pièces de bicyclettes]; Groupes motopropulseurs [pièces de bicyclettes]; Revêtements pour courroies de fourche [pièces de bicyclettes]; Chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; Roues dentées [pièces de bicyclettes]; Rayons [pièces de bicyclettes]; Engrenages de vitesse de changement
[pièces de bicyclettes]; Guidons [pièces de bicyclettes]; Sabots de freins
[pièces de bicyclettes]; Joints pour fourches avant [pièces de bicyclettes]; Freins [pièces de bicyclettes]; Pneus de vélos sans chambre; Garde-boue pour cycles; Poignées de guidons pour vélos; Poignées tournantes pour vélos; Sacs à bagages pour bicyclettes; Remorques pour enfants pour
bicyclettes; Leviers de freins pour bicyclettes; Protège-chaînes pour
bicyclettes; Poteaux de sièges pour bicyclettes; Pneus d’entraînement pour
bicyclettes; Béquilles pour bicyclettes; Tubes pour cycles; Porte-vélos; Déraillettes avant/arrière pour bicyclettes; Sangles pour les pieds de
bicyclettes; Porte-bouteilles pour bicyclettes; Porte-bouteilles d’eau pour
bicyclettes; Porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Amortisseurs pour bicyclettes; Indicateurs de direction pour
bicyclettes; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Roues dentées pour
bicyclettes; Vélos de course; Manivelles de bicyclettes; Protections de rayons pour bicyclettes; Éléments structurels de vélos; Housses pour pédales de bicyclettes; Poignées de guidons; Taquets pour pédales de bicyclette; Trousses de réparation pour chambres à air pour pneus de bicyclette; Porte-vélos pour véhicules; Cadres pour le transport de bagages de bicyclettes; Supports de vélos et de roues [pièces de bicyclettes, roues]; Garde-corps [pièges à dirts] pour bicyclettes; Avertisseurs acoustiques pour
bicyclettes; Avertisseurs acoustiques pour bicyclettes; Chaînes [parties de bicyclettes]; Housses de selles de bicyclettes ou de motos; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Stands comme pièces de bicyclettes; Pompes de gonflage pour pneus de vélos; Pompes à air pour gonfler les pneus de
bicyclettes; Porte-vélos à fixer sur des véhicules; Chambres de pneus [pour véhicules à deux roues motorisés ou bicyclettes]; Sacoches et paniers pour
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bicyclettes destinés au transport de boissons; Sacoches pour bicyclettes destinées au transport de bagages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules à locomotion terrestres; Bicyclettes; Motocyclettes; Véhicules électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Moyeux de roues de véhicules; Roues de véhicules; Moteurs pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Volants pour véhicules; Sièges de véhicules.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les « véhicules à locomotion terrestres» contestés; Bicyclettes; Les véhicules électriques sont identiques aux vélos de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les roues de véhicules contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les roues de vélos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les moteurs pour véhicules terrestres contestés incluent, entre autres, les moteurs pour bicyclettes à moteur.
Par conséquent, les moteurs électriques pour véhicules terrestres contestés; Moyeux de roues de véhicules; Moteurs pour véhicules terrestres; Volants pour véhicules; Les sièges de véhicules sont similaires aux vélos de l’opposante. Ces produits sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les boîtes de vitesses pour véhicules terrestres contestées sont similaires aux vélos de l’opposante. Ces produits sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les motocyclettes contestées sont similaires aux vélos de l’opposante. Les produits ont la même nature et la même destination et ont le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée de certains des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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Par exemple, compte tenu du prix des motocyclettes, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux.
c) Les signes
YT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal en deux lettres de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme une abréviation dépourvue de signification claire. Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’élément figuratif placé au début du signe contesté est utilisé sur le marché en tant que symbole de l’électricité. Compte tenu de la nature des produits contestés, cet élément sera perçu comme faisant allusion à leur fonction/à leur finalité, à savoir que les véhicules à locomotion par terre; Les vélos ou motocyclettes sont électriques, ou que les différentes pièces et parties constitutives de véhicules, telles que les boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, sont destinées à des véhicules électriques tels que les bicyclettes. Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté est faible.
En ce qui concerne la lettre qui suit l’élément figuratif, il convient de noter que les consommateurs, confrontés à une stylisation fantaisiste d’un élément verbal, ont tendance à trouver la façon la plus simple de l’aborder (sur le plan phonétique) et, sur la base de leur connaissance commune et de leur expérience antérieure du marché, auront tendance à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. Dès lors, le public pertinent sera immédiatement en mesure de percevoir la lettre «E», malgré l’absence de sa ligne verticale. Cette lettre, associée à l’élément figuratif qui le précède et, dans le contexte des produits, sera perçue comme une référence à l’énergie ou à l’électricité. Dans plusieurs affaires, le Tribunal a confirmé que la lettre «E» est souvent utilisée comme abréviation des termes «énergie» ou «électricité» (21/05/2008,-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, R 394/2006-1, E, § 22-26; 09/02/2015, R 1636/2014-2, E (MARQUE FIG.)). Par conséquent, la lettre «E» stylisée est également faible dans le signe contesté.
La demanderesse fait valoir que le signe contesté est une abréviation de trois lettres et que, s’agissant d’un signe court, les consommateurs le percevront comme un tout sans analyser les lettres individuelles.
En l’espèce, la stylisation particulière de la lettre «E» dans le signe contesté est importante et ne saurait être ignorée. Sa représentation diverge de la manière habituelle
Décision sur l’opposition no B 3 128 021 Page sur 5 8
d’écrire et en fait un élément facilement identifiable. La représentation de cette lettre se détache de la représentation des deux lettres suivantes et aide les consommateurs à diviser le signe. La dissection visuelle et la connotation sémantique de la lettre «E» sont renforcées par l’élément figuratif qui le précède. L’élément figuratif fait partie intégrante de la lettre «E» et aide les consommateurs à attacher le concept d’électricité à cette lettre. En revanche, les lettres suivantes «YT» seront perçues comme dépourvues de signification.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les lettres du signe contesté auront plus de poids dans la comparaison des signes que son élément figuratif, qui est faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* YT» constituant le signe antérieur. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» du signe contesté qui a été considérée comme faible. En outre, les signes diffèrent également par la stylisation et la représentation graphique du signe contesté, principalement présentes dans la lettre «E» et l’élément figuratif, qui sont également considérés comme faibles.
La demanderesse souligne que les différences entre les signes se trouvent au début du signe contesté. C’est la partie où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer davantage lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Par conséquent, ils remarqueront aisément les différences entre les signes. Cette perception dépend principalement des circonstances de l’espèce, y compris de la longueur du signe. À cet égard, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, sur la base de la jurisprudence pertinente (21/10/2008, 95/07-, Prazol, EU:T:2008:455, § 43), ce principe s’applique lorsque l’élément verbal n’est pas très court (faute de quoi le signe sera immédiatement perçu dans son intégralité). Le public ne s’abstiendra pas de lire après la première lettre du signe contesté, qui est faible, mais cherchera davantage d’autres indicateurs de l’origine commerciale.
Étant donné que les signes coïncident par les lettres distinctives «YT», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité, et diffèrent par des aspects faibles et moins importants du signe contesté, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «YT», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «E» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif et de la lettre «E» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru pour les consommateurs avertis mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence d’éléments faibles dans le signe contesté.
La marque antérieure comporte deux lettres, le signe contesté en comporte trois. Par conséquent, les deux marques sont des marques courtes, et le fait qu’elles diffèrent par une lettre est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion.
Bien que les différences se trouvent au début du signe contesté (l’élément figuratif et la lettre supplémentaire stylisée «E»), ces éléments véhiculent des concepts faibles et ne suffisent pas à neutraliser les similitudes dues aux lettres identiques et distinctives «YT». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la stylisation de la lettre «E» ne saurait empêcher les consommateurs de percevoir le concept faible renforcé par l’élément figuratif. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par deux lettres distinctives, et l’autre lettre est faible, conduit à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de
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produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé peuvent supposer que la marque contestée est utilisée pour une ligne particulière de véhicules électriques et/ou de pièces et parties constitutives de ces véhicules, et qu’elle provient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 421 879 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
Dans la décision du 20/12/2017, R 597/2017-4, IQS (fig.)/QS, les marques produisent une impression d’ensemble très différente étant donné que la marque antérieure est une marque complexe et que les lettres communes «Q» et «S» ne dominent pas à elles seules, mais seront perçues comme une partie intégrée de la marque antérieure dans son ensemble sans remplir une position distinctive autonome. Par conséquent, les signes ont été jugés visuellement dissemblables. L’aspect visuel est particulièrement pertinent pour les produits pertinents compris dans la classe 25.
Dans les autres affaires citées, les lettres divergentes ont été jugées distinctives. En outre, rien dans les signes, dans ces cas, ne suggère que le public les décomposera.
Étant donné que le droit antérieur no 1 421 879 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 128 021 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Meglena BENOVA Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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