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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° R1792/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1792/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 mars 2022
Dans l’affaire R 1792/2021-5
WeinArt Handelsgesellschaft mbH Winkeler Straße 93
65366 Geisenheim
Allemagne Uneréplique/requérante représentée par Heinrich Partner Rechtsanwälte, Hanauer Landstr. 126-128, 60314, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
contre
Vent ery Arts, S.L.U. General Vara del Rey, 7
26003 Logroño
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Polopatent, Dr. Fleming 16, 28036, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 116 477 (demande de marque de l’Union européenne no 18 164 484)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/03/2022, R 1792/2021-5, WEIN ART (fig.)/WINERY ARTS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2019, WeinArt Handelsgesellschaft mbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail de boissons alcooliques (à l’exception des bières); Organisation de foires pour des boissons alcooliques à des fins commerciales ou publicitaires; Le regroupement de boissons alcooliques à des fins de présentation et de vente;
Classe 39 — Emballage et entreposage de marchandises.
2 La demande a été publiée le 21 janvier 2020.
3 Le 20 avril 2020, Winery Arts, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 750 688
déposée le 19 janvier 2007, enregistrée le 1 novembre 2007 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins.
3
6 Par décision du 25 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Le regroupement de boissons alcooliques à des fins de présentation et de vente.
7 Le 20 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 22 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai non prorogeable.
10 Le 13 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 3 janvier 2022. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations.
11 Le 14 février 2022, la demanderesse a répondu au greffe des chambres de recours qu’elle avait déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 27 décembre 2021, par l’intermédiaire du portail de l’EUIPO, en faisant valoir qu’elle joignait une copie du mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse a demandé au greffe de vérifier à nouveau la réception du mémoire exposant les motifs du recours et d’être informée de la nécessité ou non d’une «demande de réintégration».
12 Le 8 mars 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de la demanderesse et l’a informée que le département informatique de l’Office avait effectué une recherche approfondie sur la base des informations fournies dans sa communication du 14 février 2022 et n’était pas en mesure de trouver le téléchargement du mémoire exposant les motifs le 27 décembre 2021.
Les deux parties ont été informées que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
13 La demanderesse n’a présenté aucune requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104, paragraphe 1, du RMUE.
4
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
16 L’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE dispose qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
17 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
18 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 3 janvier 2022.
19 Même si les documents joints à la réponse de la demanderesse du 14 février 2022
à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours pourraient éventuellement démontrer la préparation d’un mémoire exposant les motifs du recours, ils ne sont pas de nature à prouver que ledit mémoire a été envoyé à l’Office dans le délai imparti (06/12/2016, T-703/15, Go Sport, EU:T:2016:707, § 31).
20 En tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas en quoi ces documents sont de nature à prouver qu’un tel acte de recours a été envoyé le 27 décembre 2021 (06/12/2016, T-703/15, Go Sport, EU:T:2016:707, § 33; 15/03/2011, T-
50/09, Dada parue Co. kids, EU:T:2011:90, § 51).
21 En outre, à la suite d’enquêtes approfondies, l’Office n’a trouvé aucune trace de ladite communication électronique du 27 décembre 2021 [13/12/2016, R
1778/2016-2, Computer market (fig.), § 25; 12/05/2011, R 1916/2010-2, CDA
Chartered Derivates Analst/CFA Chartered Financial Analust (fig.), § 15). En fait, les enquêtes ont conduit à l’accord que le représentant de la demanderesse a généré une prévue liée au recours le 27 décembre 2021 à 11 h 55, et qu’un projet a été téléchargé. Toutefois, elle n’a pas été soumise au système, pas plus qu’aucune erreur n’a été enregistrée par le système de communication électronique. En outre, la pièce jointe jointe à la réponse du 14 février 2022 n’est pas un document généré par le système.
22 Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’en l’absence de preuve du contraire apportée par elle, la demanderesse n’a pas envoyé le mémoire exposant les motifs du recours le 27 décembre 2021 et qu’il ne saurait être considéré que ce mémoire a été reçu dans le délai imparti (06/12/2016, T-703/15, Go Sport,
5
EU:T:2016:707, § 44; 15/03/2011, T-50/09, Dada parue Co. kids, EU:T:2011:90,
§ 53).
23 Le dépôt du formulaire de recours ne suffit pas à lui seul pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT
Expression, EU:T:2003:234, § 53).
24 Étant donné que la demanderesse n’a pas présenté le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai non prorogeable, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
25 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais supportés par l’opposante, qu’ils aient été réellement exposés ou non.
26 Toutefois, il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial.
27 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans cette procédure.
28 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée; c’est-à- dire que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Dit que chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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