Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° W11871968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11871968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6 EUTMR)
Alicante, le 24/02/2026
Circulus by Julie Horne Pty Ltd L 45 600 Bourke St Melbourne VIC 3000 Australia
Votre référence: Enregistrement international n°: 1871968 Marque: Curva Nom du titulaire: Circulus by Julie Horne Pty Ltd L 45 600 Bourke St Melbourne VIC 3000 Australia
I. Exposé des faits
Le 18/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 10 Aiguilles à usage médical; aiguilles chirurgicales; aiguilles d’injection; aiguilles pour injections; aiguilles à des fins médicales; aiguilles à des fins chirurgicales; aiguilles d’injection à usage médical; aiguilles d’injection à des fins médicales; aiguilles hypodermiques; aiguilles de seringues médicales; aiguilles de seringues médicales jetables; seringues médicales; seringues à usage médical; seringues à des fins médicales; seringues dentaires; seringues d’injection; seringues pour injections; seringues à usage dentaire; seringues à des fins dentaires; seringues hypodermiques.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1871968 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 de l’EUTMIR)
Alicante, le 17/11/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 17/11/2025 FIN DU DÉLAI: 17/01/2026 Numéro d’enregistrement international: 1871968 Marque: Curva Nom du titulaire: Circulus by Julie Horne Pty Ltd
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus prévus à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Curva».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE
Le signe pour lequel la protection a été demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 10 Aiguilles à usage médical; Aiguilles chirurgicales; Aiguilles pour injections; Aiguilles pour injections; Aiguilles à des fins médicales; Aiguilles à des fins chirurgicales;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
Aiguilles d’injection à usage médical ; Aiguilles d’injection à des fins médicales ; Aiguilles hypodermiques ; Aiguilles de seringues médicales ; Aiguilles de seringues médicales jetables ; Seringues médicales ; Seringues à usage médical ; Seringues à des fins médicales ; Seringues dentaires ; Seringues d’injection ; Seringues pour injections ; Seringues à usage dentaire ; Seringues à des fins dentaires ; Seringues hypodermiques.
Signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas enregistrées.
En l’espèce, les produits contestés couverts par la marque demandée sont à la fois le consommateur roumanophone général ainsi que le professionnel médical ou dentaire au sein de ce public. En outre, étant donné que la marque « CURVA » est composée d’un mot roumain, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est ce consommateur roumanophone dans l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26 ; et 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, point 30).
Le public pertinent est le public roumanophone qui comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : pute
La signification susmentionnée du mot « Curva », composant la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
CÚRVĂ, curve, s. f. 1. (Pop.) Femeie care duce o viață desfrânată. ♦ Prostituată.
curvă pute, traînée, salope s.f.
Informations du dictionnaire Dexonline le 17/11/2025 à http://dexonline.ro
Il peut être extrêmement difficile de déterminer quand un signe franchit la limite entre le simple fait d’être sans pertinence ou de mauvais goût et le fait d’être gravement abusif et susceptible de causer une offense profonde. Les signes qui contiennent des mots légèrement grossiers ou des insinuations sexuelles légères pourraient ne pas être refusés, mais les signes qui contiennent un langage manifestement profane ou qui représentent une obscénité grossière n’ont pas leur place dans le registre (décision du 06/07/2006, R 495/2005- G-'SCREW YOU', au point 19).
Pour déterminer si une marque doit être refusée à l’enregistrement pour des motifs d’ordre public ou de moralité, des normes devraient également être appliquées à une personne moyenne et raisonnable qui a un seuil de sensibilité et de tolérance normal, comme indiqué dans la décision SCREW YOU mentionnée ci-dessus, et où le consommateur pertinent est un consommateur moyen, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé.
L’Office ne devrait pas refuser d’enregistrer une marque qui n’est susceptible d’offenser qu’une petite minorité de citoyens exceptionnellement puritains. De même, il ne devrait pas autoriser une marque au registre simplement parce qu’elle n’offenserait pas la minorité tout aussi petite à l’autre extrémité du spectre qui trouve même l’obscénité grossière acceptable. Pour le public roumanophone, CURVA est généralement considéré comme un mot très vulgaire et est considéré comme hautement offensant et donc l’Office ne peut pas enregistrer le signe pour les produits contestés de la classe 10.
De la jurisprudence, « Curva ».. est un nom signifiant « pute », « salope » ou « traînée » en roumain. L’expression serait perçue par le consommateur roumain comme étant très vulgaire et
Page 3 sur 4
offensant. En conséquence, la marque est contraire à l’ordre public ou aux principes de la moralité acceptés. Le caractère offensant de ce mot du point de vue d’un locuteur roumain a été confirmé par le Tribunal (26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836).
En outre, si la Cour a jugé que les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont importants pour identifier le public pertinent dont la perception doit être examinée, elle a également précisé que le public pertinent n’est pas nécessairement uniquement celui qui achète les produits et services couverts par la marque, étant donné qu’un public plus large que les seuls consommateurs visés peut rencontrer la marque (05/10/2011, T-526/09 , PAKI, EU:T:2011:564,
§ 17-18). En conséquence, le contexte commercial d’une marque, au sens du public visé par les produits et services, n’est pas toujours le facteur déterminant pour savoir si cette marque enfreindrait les principes de la moralité acceptés (09/03/2012, T-417/10 , ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, T-266/13 , Curve, EU:T:2014:836, § 18-19).
Par conséquent, le signe n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Richard EDGHILL Examinateur
Page 4 sur 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Semence ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Suspension ·
- Trouble ·
- Maladie ·
- Classes ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Motocyclette ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Indien
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Espagne ·
- Produit ·
- Risque ·
- Enregistrement de marques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Procédure ·
- Caractère distinctif ·
- Suspension ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Plate-forme pétrolière ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Système de communication ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Approvisionnement en eau ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Pertinent ·
- Eaux
- Recours ·
- Bière ·
- Classes ·
- Boisson alcoolisée ·
- Marque ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Vente en gros ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- International ·
- Désignation ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.