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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° 003103168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 103 168
Olivier Bonnel, 1209 Route de Saint Cézaire, 83440 Callian, France (opposante)
i-n s t
Ginkgo Bioworks, Inc., 27 Drydock Avenue, 02210 Boston, États-Unis d’Amérique ( titulaire), représentée par Foley Hoag Aarpi, 153, rue du Faubourg, Saint Honoré, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 04/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 103 168 est rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services compris dans les classes 40 et 42 de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 492 047 de la marque verbale «ginkgo».Selon l’acte d’opposition daté du 14/11/2019, l’ opposition est fondée sur une demande internationale désignant l’Union européenne no 13 762 489 de la marque verbale «ginkgo».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (ou, en l’espèce, l’enregistrement international désignant l’Union européenne), compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes pour les marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 103 168 page:2De2
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international contesté est 20/08/2019.
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 20/08/2019.
La date de désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international de l’opposante est, selon l’acte d’opposition, 14/10/2019 qui est, plus tard que la date de désignation de l’enregistrement international contesté; il n’existe aucune revendication de priorité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité susvisée dans sa notification datée du 28/02/2020. L’opposante a été invitée à présenter des observations sur l’irrégularité susmentionnée dans un délai imparti, mais n’a pas présenté de réponse.
La date de désignation du droit antérieur n’étant pas antérieure à la date de désignation de l’enregistrement international contesté, l’opposition doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Martin MITURA Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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