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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2021, n° R2208/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2208/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 30 mars 2021
Dans l’affaire R 2208/2020-4
Fliesen-Profi Lucas GmbH Bennostr. 18
01445 Radebeul
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par LIPPERT Stachow Patentanwalt Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Krenkelstr. 3, 01309 Dresde, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18222632
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/03/2021, R 2208/2020-4, FLIESENProfi
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Décisions
En fait
1 Le 8 avril 2020, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque figurative dans les couleurs «noir, RAL 1021 jaune de colza, blanc».
pour les produits et services suivants en tant que marque de l’Union européenne:
Classe 19 — Matériaux et éléments de construction non métalliques.
Classe 35 — Services de commerce de détail et de gros en ce qui concerne les matériaux de construction et les éléments de construction en métal et non en métal, carreaux en pierre naturelle, produits [non métalliques] pour la pose et la fixation de carreaux, adhésifs pour la pose et la fixation de carreaux, produits de nettoyage pour carreaux, revêtements de sol et revêtements de sol artificiels, machines et machines-outils pour le traitement des matériaux, appareils et outils pour le traitement des matériaux, ainsi que pour les travaux de construction, de réparation et d’entretien; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 Le 27 avril 2020, l’examinatrice a formulé des objections à l’encontre de la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE. La demanderesse a formulé des observations.
3 Par décision du 28 octobre 2020, l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, comme étant descriptive et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits et services.
4 L’examinatrice a indiqué ce qui suit: Le signe demandé serait composé de termes de la langue allemande, de «filets» et de «profi». Selon Duden, un «professionnel» est une personne qui exerce une activité professionnelle. La dénomination ne serait pas comprise comme une indication de l’origine, mais comme une expression descriptive. Dans la classe 19, les matériaux et éléments de construction pourraient également contenir des carreaux. Les services compris dans la classe 35 seraient tous liés aux services de vente au détail et en gros en ce qui concerne les matériaux et éléments de construction ou les colles, appareils et outils nécessaires à la pose ou à la réparation de carreaux. Tous les produits peuvent soit représenter des carreaux, soit être utilisés en lien étroit avec le carrelage. Lors de l’examen du signe dans son ensemble, le consommateur germanophone de l’Union comprendrait aisément la signification de «professionelle dans le domaine des carreaux». «Professionnel» pour «professionnel» peut également avoir un effet élogieux, car le consommateur s’attend à un niveau de qualité plus élevé dans le cas d’une offre «professionnelle» de produits et de services. La combinaison des éléments
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verbaux et figuratifs serait descriptive, étant donné que les cinq hexaagones, combinés au terme «Fliesenprofi», sont directement perçus comme des carreaux à cinq côtés et sont donc directement liés à l’élément verbal univoque. L’élément figuratif n’aurait aucune influence sur l’indication descriptive, étant donné que l’on peut lire clairement les mots «filets» et «profi», même si un «smiley» est indiqué au lieu de la lettre «o», et que les contours de la marque peuvent également être des carreaux, de sorte que l’élément figuratif renforce la signification du signe.
5 Les éléments figuratifs seraient négligeables et ne conféreraient pas de caractère distinctif au signe demandé dans son ensemble. La représentation de la forme de carreaux ne ferait que renforcer le message des éléments verbaux, de sorte que le signe demandé serait dépourvu de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
6 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne invoqués, elle a indiqué que l’appréciation était toujours fondée sur les circonstances concrètes à la date pertinente.
7 Le 20 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours complet contre cette décision, qu’elle a motivé dans les délais et par lequel elle fait valoir qu’il n’existait pas de motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c) ou b), du RMUE.
8 Elle contestait ce qui suit:
Il ne s’agirait pas d’une «simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans modification inhabituelle». Le signe demandé ne se composerait pas seulement des mots «filets» et «profi».
L’élément figuratif ne serait pas cinq hexaagones, mais un fond jaune uniforme. L’existence d’une structure en carrelage n’est pas claire.
Le «Smiley» donnerait lieu à un jeu graphique. Le signe demandé comporterait une couleur de remplissage marquante, des polices de caractères différentes et une configuration verbale différente.
Le public concerné serait attentif et habitué aux signes comportant des éléments potentiellement descriptifs.
Afin d’illustrer l’effet du signe tel qu’il est effectivement utilisé, elle montre des illustrations de panneaux, de camions, de tramways, etc., sur lesquels le signe est représenté.
Sa marque de l’Union européenne no 18098239, presque identique, n’a été acceptée qu’en 2019; la motivation de l’examinatrice selon laquelle, au cours de cette période courte, le critère d’appréciation aurait changé, serait erronée et serait entachée de défauts de motivation. Les demandes no 18051356 et no 5242532 auraient également été enregistrées pour elle.
Considérants
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
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9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Une marque est descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 En ce qui concerne les éléments verbaux, la simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). Ainsi, un néologisme composé de plusieurs éléments dont chacun est descriptif a lui-même un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent (Biomild, § 39).
12 Le rejet au motif qu’il est descriptif suppose en outre qu’il se compose exclusivement d’indications du type visé au point 9. Toutefois, s’il s’agit d’une marque ayant des configurations graphiques, une telle marque reste constituée d’indications descriptives «exclusivement» lorsque les caractéristiques graphiques, prises isolément et en combinaison avec l’élément verbal, ne présentent pas de caractère distinctif, c’est-à-dire qu’il n’y a pas, dans l’ensemble, de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également pertinent, en plus de celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ainsi, si chacun des éléments de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, il faut des indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, que la marque, considérée dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157; 10/09/2015, T-571/14, Bio complexe végétal riche en protéines, EU:T:2015:626, § 20; 13/05/2020, T-5/19, Profi Care, EU:T:2020:191, § 41).
13 Un signe doit être rejeté pour son caractère descriptif non seulement s’il est effectivement déjà utilisé comme indication d’une caractéristique concrète du produit, mais dès le moment où il est approprié pour indiquer les caractéristiques des produits (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56, 97).
14 La compréhension normale du signe demandé par le consommateur ciblé est déterminante et un signe n’est pas susceptible d’être protégé du seul fait qu’il constitue, par exemple, un néologisme en ce sens qu’il n’est pas possible de constater une utilisation du syntagme dans le vocabulaire général (12/02/2004, C-
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363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé doit être refusé à l’enregistrement si, dans une partie pertinente de l’UE, il n’est pas apte à être protégé en tant qu’indication descriptive en ce qui concerne l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits et services refusés. En l’espèce, il s’agit du public en Allemagne et en Autriche. C’est à juste titre que l’examinatrice s’est fondée sur le fait que ce n’est pas seulement un public spécialisé qui fait preuve d’un degré d’attention plus élevé, mais également des consommateurs finaux. Cela vaut en particulier pour les services de vente au détail revendiqués. Cela n’a pas d’incidence sur le résultat, car tous les publics concernés, les professionnels tels que les consommateurs moyens, comprendront le signe de la même manière et immédiatement (voir 12/07/2012, C-311/11, EU:C:2012:460, § 48).
16 La signification des éléments verbaux du signe demandé est claire et le recours ne s’y prononce d’ailleurs absolument pas.
17 Les«filets» représentent les produits revendiqués ou les produits qui sont à la base des services. Selon Duden, un «professionnel» est un professionnel. Un «professionnel des carreaux» est une personne particulièrement bien informée des carreaux (25/09/2018, R 607/2018-1, Fliesen Profi, § 19, 32). La composition des deux éléments verbaux est conforme aux règles linguistiques. La combinaison de deux mots descriptifs, avec ou sans espace ou trait d’union, ne peut aboutir qu’à un mot composé qui reste lui-même descriptif (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 31. L’absence de trait d’union entre les deux éléments verbaux est neutralisée par l’écriture majuscule de la lettre «P», qui ne fait que renforcer la perception du signe comme la juxtaposition de deux mots significatifs (voir 07/06/2005, T- 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, toutes les caractéristiques du produit auxquelles le signe renvoie exclusivement sont refusées à l’enregistrement, et pas seulement la nature du produit. Les indications des groupes de personnes qui sont fournisseurs des produits et services sont également des «caractéristiques» de ces produits et services et sont incluses dans le cercle des indications descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (08/07/2004, T-272/02, Bestpartner, EU:T:2005:187, § 23; 06/09/2012, R 2471/2011-1, Chartered Global Management Accountant, § 20; 08/05/2018, R 2159/2017-4, Chartered Trade Mark Attorney, § 10, 13). La «qualité» du produit est également expressément mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Les produits sélectionnés et recommandés par les «professionnels», spécialistes, sont d’une qualité particulière et le «professionnel» bénéficie de la confiance lors de l’achat.
19 La présentation visuelle des mots «filets» et «profi» se limite à l’utilisation de deux caractères standard. Dans le mot «professionnel», la lettre «O» est clairement identifiable. À l’intérieur de la lettre, on trouve un «smiley». Celui-ci
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ne vise qu’à transmettre des sentiments positifs généraux, c’est-à-dire qu’il ne fait que renforcer le message positif: Le «professionnel» est non seulement techniquement compétent, mais aussi amical.
20 Il est notoire que les carreaux sont également proposés sous forme d’Hexagon. Une pose de carreaux hexagonaux s’effectue sans espace et en rangées décalées telles que:
21 Indépendamment de la question de savoir si certains hexaagones sont reconnus ou
— comme le fait valoir la demanderesse — pas en raison de l’absence de ligne de séparation noire, il n’en demeure pas moins que la structure de base du signe demandé est celle d’un élément verbal sur fond jaune. Une telle représentation d’éléments verbaux sur fond coloré sert uniquement à souligner et ne confère pas de caractère distinctif (27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42).
22 La couleur jaune est dépourvue de caractère distinctif. Selon la jurisprudence de la Cour, une couleur individuelle est, en principe, dépourvue de caractère distinctif, car les couleurs sont largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation de produits et de services en raison de leur pouvoir attractif et sans contenu clair (24/04/2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 38). Il est usuel et non distinctif de mettre en évidence un texte sur fond coloré (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34). La demanderesse ne peut donc pas non plus tirer d’exemples de l’usage effectif dans lequel la couleur jaune apparaît de manière accrocheuse, indépendamment de la question de savoir si et comment de tels exemples d’usage effectif doivent être pris en compte dans l’examen de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ou ne seraient pertinents que dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (voir, à cet égard, 12/09/2019, C-541/18, Hashtag, EU:C:2019:725, § 22-24).
23 Le signe demandé est descriptif pour tous les produits et services revendiqués.
24 Les matériaux de construction compris dans la classe 19 comprennent des carreaux.
25 Les services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35 comprennent des carreaux et partagent leur destin. Par «professionnel», on entend un commerçant (particulier) professionnel. Les autres produits concernés par les services de vente en gros et au détail sont utilisés ou nécessaires lors de la pose de carreaux. Les services de «location, location et affermage de biens en relation avec la prestation des services précités» sont obscurs et contradictoires, car une prestation de services de location ne peut pas être définie par un «lien» avec un
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service de vente au détail et doit tout au plus être comprise comme visant à donner enlocation les biens précités, ce qui leur permet de partager le sort des produits précités. Le «conseil», etc., partage également le sort des produits ou des services pour lesquels il est conseillé et, en tout état de cause, un «professionnel» peut fournir des conseils particulièrement compétents.
26 La demanderesse n’a formulé aucun grief à l’égard des services compris dans la classe 35.
27 Ainsi, le signe demandé est descriptif pour tous les produits et services revendiqués, car il existe un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (voir27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 03/03/2021, T-48/20, Heartfulness, EU:T:2021:112, § 19.
28 C’est donc à juste titre que la demande a été rejetée pour tous les produits et services pour violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Les indications descriptives sont en principe également dépourvues de caractèredistinctif ( 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,§ 19).
30 L’élément verbal «profi» a également une signification élogieuse et mettant en évidence une compétence particulière en ce qui concerne les produits auxquels ces connaissances techniques se rapportent, de sorte que le signe se borne à renvoyer, de manière non distinctive, à une offre particulièrement avantageuse (09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 78-83). Ainsi qu’il a été expliqué, la configuration graphique ne peut motiver un caractère distinctif. Dans la configuration graphique, le consommateur ne reconnaîtra aucune particularité susceptible d’indiquer une origine commerciale (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19; 13/05/2020, T-5/19, Profi Care, EU:T:2020:191, § 91, 92).
31 C’est également à juste titre que l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs en faveur de la demanderesse
32 La demanderesse fait grief à l’examinatrice d’avoir invoqué à tort des changements dans la situation du marché, alors que l’enregistrement du signe no 18098239 — tout à fait comparable — remonte à quelques mois. Elle attire l’attention sur deux autres demandes d’enregistrement pour des signes tout aussi tout à fait comparables qui, en tout état de cause, n’ont pas fait l’objet d’objections fondées sur des motifs absolus de refus. Elle a omis d’ajouter que sa demande no 16527517, également comparable, a également été jugée inapte à être protégée en deuxième instance (25/09/2018,R 607/2018-1, Fliesen Profi).
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33 Toutefois, les enregistrements déjà effectués en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas contraignants en ce sens qu’une décision identique devrait nécessairement être prise (27/02/2002, T- 106/00,Streamserve, EU:T:2002:43, § 66,
67; 08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 59). Des enregistrementscomparables, voire identiques, en tant que marque de l’Union européenne ou en tant que marque nationale ne constituent pas une raison d’autoriser néanmoins des demandes dépourvues de caractère distinctif (22/06/2011, C-56/10, 100/300, EU:C:2011:417, § 65-67; Streamserve, § 67). S’il existe un motif de refus, la décision correspondante doit être prise même si la même demanderesse a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (Telepharmacy Solutions, § 60). Par conséquent, lorsque les conditions légales d’un motif de refus sont réunies,il ne saurait être renoncé à prononcer la conséquence juridique correspondante auseul motif que les examinateurs ont décidé autrement, à juste titre ou à tort, dans des affaires antérieures comparables ou non.
34 L’obligation de motivation de l’examinatrice se rapporte à la qualification des faits de l’espèce au regard des normes juridiques pertinentes et non à la manière dont il aurait fallu statuer dans d’autres affaires, même si elles sont comparables, car celles-ci ne font pas l’objet de la procédure (03/02/2011, T-299/09, jaune genêt et gris argent, EU:T:2011:28, § 41). L’examinatrice a satisfait à son obligation de motivation en tenant compte de l’exposé de la demanderesse et en y répondant.
35 Par son recours, la demanderesse ne conteste que l’appréciation de la configuration graphique de la marque. Celle-ci est toutefois conforme à la jurisprudence (27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt Gums, EU:T:2014:256; 27/01/2021, T-287/20
Eggy Food, EU:T:2021:46; 15/10/2020, T-38/20, Lotto24, EU:T:2020:496;
25/09/2018, R 607/2018-1, Fliesen Profi). Elle est également conforme aux conclusions de la «communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif des marques verbales et figuratives comportant des mots descriptifs ou non distinctifs» du 2 octobre 2015 dans le cadre du «projet deconvergenceCP3» ( https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad- b8d8-1e0795c47cb1), qui ont été approuvées par l’EUIPO et les offices nationaux des États membres. Contrairement à la jurisprudence, il ne saurait y avoir de droit à l’égalité de traitement.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
9
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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