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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 019094715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019094715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/11/2025
Axel Schmiegelow Birkenhöhenweg 16 D-51465 Bergisch Gladbach ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019094715
Votre référence:
Marque: Agentic
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Axel Schmiegelow Birkenhöhenweg 16 D-51465 Bergisch Gladbach ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 14/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels; Logiciels informatiques pour l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur; Logiciels d’application; Applications logicielles; Plateformes logicielles de collaboration [logiciels]; Logiciels informatiques; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels d’entreprise; Logiciels de programmation; Logiciels de communication; Logiciels de test de logiciels; Logiciels d’intelligence artificielle.
Classe 39 Services de réservation de voyages.
Classe 42 Développement de logiciels; Ingénierie logicielle; Développement de matériel et de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Conseil en intelligence artificielle.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du domaine des TI et de l’IA, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Capable d’accomplir des résultats avec autonomie, utilisé notamment en référence à l’intelligence artificielle.
La signification du mot «Agentic», dont se compose la marque, était étayée par le dictionnaire Merriam-Webster le 13/08/2025 à l’adresse https://www.merriam- webster.com/slang/agentic .
Le mot «agentic» sera perçu par le public anglophone pertinent comme un adjectif dérivé du nom «agent». Spécifiquement dans l’industrie des TI, et dans le domaine de l’IA en particulier, le mot «agent» signifie «un logiciel ou une entité qui peut fonctionner de manière autonome sur la base de règles préétablies ou capter des signaux environnementaux». Cela a été étayé par une recherche sur internet le 13/08/2025 aux adresses https://www.latentview.com/glossary/agent/ et https://foldoc.org/agent .
En outre, une recherche sur internet a fourni des preuves de l’existence d’une intelligence artificielle agentique en relation avec les logiciels et le développement de logiciels en général.
• https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/why-agents-are- the-next-frontier-of-generative-ai#/
• https://www.hpe.com/be/en/what-is/agentic-ai.html
• https://right-hand.ai/blog/agentic-ai-glossary-2025/
En outre, l’impact de l’IA sur l’industrie du voyage est profond et multiforme, offrant des améliorations significatives en termes d’efficacité, de satisfaction client et de rentabilité.
• https://zhukov.live/ai-for-travel-agents-empowering-the-traveling-experience-with- agentic-ai-9febcf7b2bae
• https://www.akira.ai/blog/ai-agents-for-travel
• https://www.ciklum.com/resources/blog/smart-travel-experiences
Le contenu pertinent des liens énumérés ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, à savoir les logiciels, sont capables d’atteindre des résultats de manière indépendante et sont conçus pour exécuter des tâches complexes de manière autonome ou avec peu d’intervention humaine, tandis que les services de la classe 42 servent à développer de tels logiciels. En outre, en ce qui concerne les services de la classe 39, le signe fournit simplement l’information selon laquelle ces services sont alimentés par une intelligence artificielle agentique — c’est-à-dire des systèmes d’IA qui peuvent agir comme des agents autonomes. Par conséquent, le signe décrit le genre, la nature et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Page 3 sur 3
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 13/08/2025 a révélé que le mot « Agentic » est couramment utilisé sur le marché pertinent. Les preuves sont fournies dans les liens énumérés ci-dessus.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019094715 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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