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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2021, n° R0805/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0805/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 7 octobre 2021
Dans l’affaire R 805/2021-4
BSH Hausgeräte GmbH Rue Carl Wery 34
81739 Munich
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Stephan Biagosch, Truderinger Straße 246, 81825 Munich, Allemagne
contre;
Vorwerk International AG Verenastraße 39
8832 Wollerau
Suisse Opposante/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3094181 (demande de marque de l’Union européenne no 18046861)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/10/2021, R 805/2021-4, Cookithome/Cookidoo et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 3 avril 2019, BSH Hausgeräte GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
CookitHome
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits des classes 7 et 11.
2 Le 10 septembre 2019, Vorwerk International AG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur la marque de l’Union européenne antérieure no 12433645
Cookidoo
3 Par décision du 23 mars 2021 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, pour une partie des produits relevant des classes 7 et 11.
4 Le 5 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre cette décision.
5 Le 6 août 2021, le greffe des chambres de recours a adressé à la demanderesse un avis l’informant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, soit jusqu’au 28 juillet 2021, et a donné à la demanderesse la possibilité de présenter ses observations.
6 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Considérants
7 Le recours est irrecevable.
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
9 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RDMUE, la chambre de recours doit rejeter le recours comme irrecevable si la motivation n’a pas été présentée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
10 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse le
23 mars 2021 par l’intermédiaire de l’espace utilisateur («User Area») et est donc réputée avoir été notifiée le cinquième jour civil suivant la date à laquelle elle a été déposée dans la boîte de réception du titulaire du compte (article 4, paragraphe
3
5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre
2020 concernant les communications par voie électronique).
11 Le délai pour le dépôt de l’exposé des motifs a donc expiré le 28 juillet 2021, mais aucune motivation n’a été reçue par l’Office dans le délai prescrit.
12 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est passée en force de chose jugée.
Coûts
14 En tant que partie perdante, la requérante est condamnée aux dépens de la procédure de recours conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. En ce qui concerne les dépens de la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui est déjà passée en force de chose jugée en ce qui concerne les dépens, reste la décision de la division d’opposition, à savoir que chaque partie supporte ses propres dépens.
15 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des dépens à 550 EUR pour les frais de représentation de l’opposante dans la procédure de recours.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamner la requérante aux dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
Signés Signés Signés
E. Fink C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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