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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° R1849/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1849/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2024
Dans l’affaire R 1849/2023-4
Lynx B.V. Herengracht 527 1017 BV Amsterdam Pays-Bas Demanderesse/requérante
représentée par Féral Aarpi, 24, rue Erlanger, 75016 Paris, France
contre
LeLynx 34 quai de la Loire 75019 Paris France Opposante/défenderesse
représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 662 (demande de marque de l’Union européenne no 18 666 870)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2024, R 1849/2023-4, lynx +/LELYNX.FR et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mars 2022, Lynx B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LYNX +
en tant que marque de l’Union européenne pour des services compris dans la classe 36.
2 La demande a été publiée le 11 mars 2022.
3 Le 10 juin 2022, LeLynx (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 15 075 294 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
LELYNX
déposée le 4 février 2016 et enregistrée le 12 juin 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
b) L’enregistrement français no 3 677 856 de la marque verbale (ci- après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 22 septembre 2009, enregistrée le 26 février 2010 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 35, 36, 38 et 42;
5 Par décision du 9 août 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque demandée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
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6 Le 30 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. La demanderesse a expressément indiqué en cochant une case «à suivre» dans l’acte de recours que le mémoire exposant les motifs du recours serait notifié ultérieurement:
7 Le 31 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours avait été attribué à la quatrième chambre de recours. Le greffe a explicitement rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE».
8 Le 9 décembre 2023, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans les procédures de nullité et de déchéance contre la marque antérieure no 2 sur lesquelles la décision de la division d’opposition est fondée. La demanderesse a produit deux extraits et leur traduction en anglais du registre de l’INPI en ce qui concerne les procédures de nullité et de déchéance.
9 Le 11 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la demande de suspension de la procédure avait été rejetée, conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours, étant donné que la demande avait été déposée avant la présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours valable. Le même jour, une copie de cette notification a été transmise à l’opposante pour information.
10 Le 8 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 14 décembre 2023 ou avant cette date, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le demandeur a été invité à déposer des observations ou à fournir des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
11 Le 22 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 8 janvier 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
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Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Recevabilité du recours
13 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
14 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et non équivoque des «faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition».
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours doit être limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
16 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
17 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 9 août 2023:
18 Par conséquent, la décision attaquée doit être réputée avoir été notifiée à la demanderesse le 14 août 2023 conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 5,-de la décision no EX 20- 9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique.
19 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 14 décembre 2023. Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours, contenant une identification claire et non équivoque des «faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués», conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
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20 En outre, dans la notification du 31 août 2023 (voir point 7 ci-dessus), le greffe des chambres de recours a rappelé à la requérante que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
21 En outre, dans la notification du 11 décembre 2023 (voir paragraphe 9 ci-dessus), c’est-à-dire trois jours avant l’expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le greffe des chambres de recours a indiqué et souligné que la demande de suspension est rejetée car elle «a été déposée avant la présentation du mémoire exposant les motifs du recours».
22 Pour qu’un recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit expliquer pour quels motifs la décision prise par la division d’opposition était erronée et pourquoi une décision ayant une issue opposée aurait dû être prise en lieu et place (28/04/2010,-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 22, 26; 12/05/2003, R 319/2001-4, Caruso Paradise (fig.)/CAROSIO (fig.), § 8, 11; 27/02/2018, R 1916/2017-4, Chancerelle Reres/CHANCERELLE, § 22; 22/09/2020, R 962/2020-4, ETOS/ECOS, § 12; 04/05/2021, R 2322/2020-4, SATA/SARA, § 13; 25/08/2021, R 533/2021-4, PHOENIX (fig.)/PHOENIX et al., § 11).
23 En outre, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, point d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête présentée dans le cadre d’un recours contre l’Office doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne suffit pas. En outre, cette indication, même succincte, doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense, sans autres informations à l’appui [02/03/2022-, 86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 89].
24 La chambre de recours souligne en outre que chaque observation doit être appréciée sur la base de son contenu effectif et non sur la base de son titre officiel (22/09/2020, R 962/2020-4, ETOS/ECOS, § 13).
25 Le simple dépôt d’une demande de suspension en raison de la procédure d’annulation pendante contre l’une des deux marques antérieures ne constitue pas un mémoire exposant les motifs du recours valable et recevable (11/12/2006, R 923/2006-4, TX-AUDIO/TX, § 13; 22/09/2020, R 962/2020-4, ETOS/ECOS, § 21). Cela prolonge indirectement le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, qui ne peut être prorogé, étant donné que ce délai est prévu à l’article 68 du RMUE lui-même (18/04/2008, R-1341/2007 G, KOSMO/COSMONE, § 14).
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26 Dans ce contexte, la Chambre insiste sur la connaissance attendue de la demanderesse des règles procédurales régissant les recours étant donné que le cas d’espèce n’est pas unique. La chambre de recours fait référence à des affaires similaires dans le passé, dans lesquelles la demanderesse a formé un recours contre les décisions de première instance, à savoir:
29/03/2023, R 2411/2022-4, lynx (fig.)/LELYNX et al.
29/03/2023, R 2412/2022-4, lynx/LELYNX et al.;
29/03/2023, R 2415/2022-4, lynx SystemTrader/LELYNX et al.;
29/03/2023, R 2417/2022-4, lynx Broker/LELYNX et al.;
29/03/2023, R 2418/2022-4, lynx (fig.)/LELYNX et al.
29/03/2023, R 2419/2022-4, lynx (fig.)/LELYNX et al. et
03/04/2023, R 2416/2022-4, lynx BASIC/LELYNX et al.
27 La chambre de recours met en évidence un motif observé dans les recours susmentionnés formés par la demanderesse — chacun d’eux a été jugé irrecevable en raison d’une irrégularité procédurale commune. En particulier, le défaut de présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, y compris le rejet d’une demande de suspension avant la présentation du mémoire exposant les motifs, est une question récurrente.
28 Par ailleurs, l’intérêt de la requérante à voir annuler la décision attaquée doit être né et actuel. Lorsque l’intérêt qu’un demandeur revendique (c’est-à-dire une procédure d’annulation pendante contre la marque antérieure no 2) concerne une situation juridique future et purement hypothétique, le demandeur doit démontrer que l’atteinte à cette situation future est déjà certaine. Toutefois, le simple début de la procédure d’annulation à l’encontre de la marque antérieure no 2 n’entraînerait pas nécessairement une décision favorable sur le fond de la validité de la marque antérieure no 2, de sorte que l’intérêt dont la demanderesse entendait se prévaloir est futur et incertain
[-15/01/2019, 463/18 P, DEVICE OF composant OF PROTHESIS (fig.),
§-23; 16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268,
§ 44).
29 Le mémoire exposant les motifs du recours doit aller au-delà de la simple indication de l’étendue du recours et de la simple indication que la décision est contestée. Elle doit contenir des éléments suffisamment précis pour permettre à la chambre de recours de comprendre les motifs sur lesquels la décision est contestée, à savoir les motifs sur lesquels la chambre de recours devrait rendre une décision ayant un dispositif différent de celui de la décision attaquée (23/09/2003-, 308/01, Kleencare/CARCLIN, EU:T:2003:241, § 26).
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30 Il n’est pas recevable, au lieu d’aborder les questions abordées dans la décision attaquée, simplement de procéder à de nouvelles formules procédurales. Le simple dépôt d’une motion de procédure ne constitue pas un mémoire exposant les motifs valable.
31 En détail, une demande de suspension de la présente procédure de recours peut être présentée en même temps qu’un mémoire exposant les motifs du recours valable, mais ne peut pas la remplacer, même si l’issue de la procédure parallèle est susceptible de modifier le résultat obtenu dans la présente procédure, étant donné que cela reste une hypothèse (18/06/2021, R 193/2020-4,-Oramin G/ORAMIN, § 23).
32 Conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours, la suspension ne peut être accordée avant le dépôt en bonne et due forme d’un mémoire exposant les motifs du recours.
33 La demande de suspension étant devenue sans objet, elle ne peut plus faire l’objet d’une décision dans la présente procédure de recours et ne peut plus être accueillie.
Conclusion
34 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et le recours est rejeté comme manifestement irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
35 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
36 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison du défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
37 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à
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300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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