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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2021, n° R2800/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2800/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 février 2021
Dans l’affaire R 2800/2019-5
Apotex Inc. 150 Signet Drive
Weston, Ontario M9L 1T9
Canada Opposante/requérante représentée par Cornelia E. Neidl-Stippler, Rauchstr. 2, 81679 Munich, Allemagne
contre
Apologistics GmbH Magdeborner Str. 14
04416 Markkleeberg
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2881103 (demande de marque de l’Union européenne no 16023582)
la Cour
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/02/2021, R 2800/2019-5, apo.com pour clic sain (fig.)/Apo
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2016, Apologistics GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Les produits et articles médicaux et vétérinaires; Médicaments et remèdes naturels; Cristaux à usage thérapeutique; Additifs thérapeutiques pour bains; Eau de source à usage médical; Produits de diagnostic; Produits hygiéniques à usage médical; Produits d’entretien de la peau à usage médical; Préparations diététiques; Aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires destinés aux êtres humains et aux animaux; Emplâtres, matériel pour pansements;
Kits de premiers secours; Pharmacies de voyage; Préparations et articles dentaires; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Produits et articles d’hygiène; Produits de nettoyage des lentilles de contact; Désinfectants; Bâtonnets-tiges à usage médical; Matelas à usage médical; Déodorants de WC; Préparations et articles de lutte contre les ennemis des cultures;
Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Anti-animaux.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion des ventes; Promotion de produits et de services de tiers; Promotion de produits et de services de tiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; La promotion de biens et de services de tiers par la distribution d’imprimés; Présentation du produit à des tiers au grand public; Présentation de produits dans les médias de communication pour le commerce de détail; Présentation de produits à des fins de vente [à des tiers]; Publicité en ligne pour le compte de tiers par l’intermédiaire de réseaux de communications électroniques; Location d’espaces publicitaires en ligne; tous les services précités uniquement en ligne et pour les produits et articles pharmaceutiques, les préparations et articles vétérinaires, les préparations et articles hygiéniques, les glaciers à usage personnel, les préparations et articles médicaux et dentaires, les compléments alimentaires, les produits diététiques, les dispositifs de protection auditive, les installations sanitaires, les appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires, les dispositifs contraceptifs, conservateurs, appareils personnels de chauffage et de séchage, bouteilles à chaud, cosmétiques, produits de beauté, produits de toilette, préparations de nettoyage et de toilette, appareils cosmétiques et de toilette, appareils pour les salles de bains, prothèses, implants artificiels, aides orthopédiques, aides à la mobilité, orthopédiques, appareils de thérapie physique, aides à l’alimentation et à la culotte, aides à la sexualité, mobilier médical et literie, équipements pour le transfert de patients, vêtements médicaux, pièces et accessoires pour tous les produits précités, et services pharmaceutiques et cosmétiques; Les services de vente au détail et de gros, y compris par l’internet et par correspondance, en ce qui concerne les préparations et articles pharmaceutiques, les préparations et articles vétérinaires, les préparations et articles hygiéniques, les gels à usage personnel, les préparations et articles à usage médical et dentaire, les compléments alimentaires, les produits diététiques, les dispositifs de protection auditive, les installations sanitaires, les parties et accessoires de tous les articles précités; Services de vente au détail et de gros, y compris par l’internet et par correspondance, en ce qui concerne les appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires, les dispositifs contraceptifs, les
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préservatifs, les appareils personnels de chauffage et de séchage, les bouteilles à chaud, les cosmétiques, les produits de beauté, les produits de toilette, les préparations de nettoyage et de toilette, les appareils de toilette et de toilette, les articles pour salles de bains, les parties et accessoires de tous les produits précités; Les services de vente au détail et de gros, y compris par l’internet et la vente par correspondance, en ce qui concerne les prothèses, les implants artificiels, les aides orthopédiques, les aides à la mobilité, les orthothéses, les appareils de thérapie physique, les aides à l’alimentation et les souches, les aides à la sexualité, le mobilier médical et les articles de literie, les équipements de transfert de patients, les vêtements médicaux, les pièces et accessoires pour tous les produits précités; Services de vente au détail et en gros, y compris par l’internet et par correspondance, en ce qui concerne les médicaments et les remèdes naturels, les cristaux à usage thérapeutique, les additifs thérapeutiques pour bains, l’eau de source à usage médical, les emplâtres, le matériel pour pansements, les kits de premiers secours, les pharmacies de voyage, les nettoyants de lentilles de contact, les bâtonnettes à usage médical, les déodorants WC, les parties et accessoires de tous les produits précités; Négocier et conclure des transactions commerciales pour le compte de tiers; Courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; L’intermédiation et la gestion d’opérations commerciales pour le compte de tiers au moyen de systèmes de télécommunications; Démonstration de biens et de services par des médias électroniques, y compris pour le téléachat et le télétravail; Les services de commerce et d’information des consommateurs, à savoir les services d’enchères et d’enchères, la location de distributeurs automatiques, les services d’intermédiation, l’organisation de contacts commerciaux, les services d’achat groupés, les services d’évaluation commerciale, les services d’agence, les services d’importation et d’exportation, les services de négociation et d’intermédiation, les services de commande, les services de comparaison de produits, les services d’achat pour des tiers, les services d’abonnements; L’aide aux affaires, à la gestion des affaires et aux services administratifs; services d’analyse économique, de recherche et d’information; Administration d’entreprise; Travaux de bureau; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38 — Télécommunications; Services de télécommunications; Télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne; Les services de télécommunications fournis par l’intermédiaire de plateformes et de portails sur l’internet et dans d’autres médias; Fournir aux utilisateurs un accès aux plateformes internet; Fournir un accès aux plateformes et aux portails en ligne; Fournir un accès en ligne à une plateforme de commerce électronique; La fourniture d’un accès aux canaux de télécommunication pour le téléachat; L’accès aux bases de données; Fournir l’accès aux contenus, aux sites web et aux sites internet; La fourniture d’un accès au Logiciel en ligne; Permettre l’accès aux bases de données informatiques; Fournir l’accès aux sites internet; Services d’accès aux télécommunications; Fournir l’accès aux systèmes de messagerie électronique; Échange de données [électronique]; Le transfert automatique de données par des canaux de télécommunications; Fournir l’accès aux réseaux informatiques mondiaux; Fournir l’accès aux bases de données informatiques en ligne; Diffusion de contenus audio, vidéo et multimédia sur l’internet et d’autres réseaux de communication; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet; Transmission d’informations et d’images concernant les produits pharmaceutiques, la médecine et l’hygiène; Services automatisés de renseignements téléphoniques; Donner accès à des données ou à des documents stockés dans des fichiers centraux
à des fins de diagnostic à distance; Mise à disposition de forums internet; Services de communication informatique et d’accès à l’internet; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 39 — distribution par canalisations et câbles; Transport; Le transport de médicaments par route; Le transport de marchandises et de marchandises; Emballage et stockage de marchandises;
Étiquetage; La livraison de marchandises; Livraison express de marchandises; Services de messagerie pour la livraison de marchandises; Le suivi et la surveillance des envois [informations sur le transport]; Location d’espaces de stockage; Location d’unités de stockage; Location d’unités de stockage; L’entreposage des marchandises; La collecte, le transport et la livraison de marchandises; L’emballage d’articles destinés au transport; Conditionnement des marchandises; L’expédition de marchandises; Les services de stationnement et de stationnement des véhicules, l’amarrage des bateaux et des navires; L’organisation de voyages; Le prêt, l’affermage et
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l’affermage de biens en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 44 — Services médicaux; Délibérations en pharmacie; Conseils nutritionnels; Services fournis par un pharmacien; Préparation de formulations dans les pharmacies; Services vétérinaires; Soins hygiéniques pour les êtres humains; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services de soins aux animaux; services agricoles, aquatiques, horticoles et sylvicoles; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Les nuances de couleur jaune; Rouge; Gris; Jaune; Blanche.
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2017.
3 Le 19 avril 2017, Apotex Inc. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposante s’est prévalue de la marque Benelux antérieure no 507849 «APO», déposée et enregistrée le 23e formulaire d’opposition. Décembre 1991 pour les produits des classes 5 et 10.
5 Le 8 juillet 2019, l’opposante a motivé l’opposition et a produit une copie en anglais et en français du site Internet du Bureau Benelux des marques afin d’étayer le droit antérieur (annexe 3).
6 Le 11 juillet 2019, l’Office a informé l’opposante que la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’avait pas été suffisamment étayée.
7 Par décision du 9 octobre 2019 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations déjà présentés avec l’acte d’opposition; L’Office fixe un délai à cet effet.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante doit également produire, dans le délai susmentionné, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve qu’elle est habilitée à former opposition.
− En particulier, lorsque l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement ou du certificat de renouvellement le plus récent attestant que la durée de protection de la marque dépasse le délai visé à
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l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et son renouvellement éventuel, ou des documents équivalents émanant de l’autorité qui a procédé à l’enregistrement de la marque (article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE). Lorsque les preuves de l’enregistrement de la marque sont disponibles en ligne dans une source reconnue par l’Office, l’opposante peut produire ces preuves sous la forme d’une référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
− Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tous les certificats de dépôt, d’enregistrement et de renouvellement ou les documents équivalents visés à l’article 7, paragraphe 2, points a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves disponibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigés dans la langue de procédure, faute de quoi ils doivent être accompagnés d’une traduction dans cette langue. L’opposante doit produire la traduction de sa propre initiative dans le délai de dépôt des documents originaux.
− Le 2 mai 2017, l’opposante s’est vu accorder deux mois à compter de la fin du délai «Cooling-off» pour produire les preuves susmentionnées et leurs traductions respectives. À la suite de la prolongation du délai «cooling-off» à la suite de la demande réciproque des parties, ce délai a expiré le 7 juillet
2019.
− En l’espèce, la preuve produite par l’opposante consiste en un extrait de base de données BOIP pour l’enregistrement de la marque Benelux no 507849.
− La preuve susmentionnée n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposante, celle-ci n’étant pas rédigée dans la langue de procédure.
− L’opposante n’a pas produit de traduction dans le délai susmentionné. Par conséquent, la preuve produite par l’opposante ne saurait être prise en compte.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée si, dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que sa capacité à former opposition.
− L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
8 L’opposante a formé un recours le 9 Le 1er décembre 2019, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 6 février 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Par mémoire du 1er juillet 2020, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
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Exposé et arguments des parties
10 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Une traduction en allemand de l’extrait de l’Office BENELUX, dont il ressort que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est en vigueur (traduction de l’annexe 3).
− Il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.
− La marque invoquée à l’appui de l’opposition est largement utilisée.
11 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− C’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la preuve produite à partir de la base de données BOIP n’était pas rédigée dans la langue de procédure.
− La traduction produite pour la première fois devant la chambre de recours ne peut plus être prise en considération. Les exceptions dans lesquelles, en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, une prise en compte de preuves produites tardivement seraient autorisées ne sont pas applicables en l’espèce. Ainsi, la traduction n’a pas été produite «pour des motifs légitimes» dans le délai imparti. Il n’y avait tout simplement aucune raison apparente, à l’exception de la négligence grave de l’opposante elle-même.
− En outre, la marque invoquée à l’appui de l’opposition «APO» n’a pas fait l’objet d’un usage suffisant.
− Il n’existe pas non plus de risque de confusion entre les marques.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 L’article 80 du RDMUE dispose, en tant que disposition transitoire, que le REMC et le règlement deprocéduredu Tribunal continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur clôture, dans la mesure où le RDMUE ne s’applique pas conformément à l’article 82 du RDMUE.
14 En l’espèce, la phase contradictoire de la procédure d’opposition a débuté après le 1er octobre 2017. Le recours a également été introduit par la suite. Par conséquent, conformément à l’article 82, paragraphe 2, points b) et j), du RDMUE, les règles de procédure du RDMUE s’appliquent au soutien de
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l’opposition et à la procédure de recours. En particulier, les articles 7, 8 et 10 et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE s’appliquent à cette procédure.
15 Conformément à l’article 37 du REMUE, le REMC s’applique aux procédures en cours jusqu’à leur clôture, dans la mesure où le REMUE ne s’applique pas conformément à l’article 39 du REMUE.
16 La traduction de l’extrait du registre de la marque invoquée à l’appui de l’opposition devait être produite avant le 8 juillet 2019. Par conséquent, conformément à l’article 39, paragraphe 2, point m), du REMUE, les règles linguistiques du REMUE s’appliquent. En particulier, l’article 25 du REMUE s’applique.
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Toutefois, le recours n’est pas fondé, et ce pour les raisons suivantes.
Sur le caractère insuffisamment étayé de la marque Benelux antérieure
19 Dans son acte d’opposition déposé le 19 avril 2017, l’opposante a indiqué que son opposition était fondée sur la marque Benelux no 507849 Union.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposante la possibilité de présenter, dans le délai imparti à cet effet, des faits, des preuves et des observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations déjà présentés avec l’acte d’opposition.
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante doit également produire, dans le délai susmentionné, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de ses droits antérieurs, ainsi que la preuve qu’elle est habilitée à former opposition. Lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure qui n’est pas une marque de l’Union européenne, son enregistrement est prouvé par une copie du certificat d’enregistrement concerné et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement. Ces documents ou documents équivalents émanant de l’autorité qui a procédé à l’enregistrement de la marque doivent démontrer que la durée de protection de la marque dépasse le délai susmentionné.
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, l’opposante peut également produire en ligne une référence à une source reconnue par l’Office, si les preuves de l’enregistrement et de l’étendue de la protection du droit antérieur sont disponibles de cette manière.
23 L’article 7, paragraphe 4, du RDMUE dispose que tous les documents nécessaires pour étayer la demande doivent être présentés dans la langue de procédure ou être traduits dans cette langue. La traduction est produite d’office par l’opposant dans le délai fixé pour le dépôt du document original. Il n’est pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais impartis.
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24 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne tient pas compte des observations écrites ou parties de celles-ci qui n’ont pas été présentées dans le délai imparti ou qui n’ont pas été traduites dans la langue de procédure.
25 Lorsque la traduction d’un document doit être déposée auprès de l’Office, celui-ci doit, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, indiquer le document original et reproduire la structure et le contenu de l’acte original.
26 Si la preuve requise n’est pas produite, l’opposition est rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE. L’Office n’est pas tenu d’ attirer l’attention de l’opposante sur une telle irrégularité et de l’inviter concrètement à produire certaines autres preuves (13/06/2002, T-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 31-37,
44; 17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 66).
27 En l’espèce, dans son acte d’opposition du 19 avril 2017, l’opposante a indiqué que la preuve de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et une traduction correspondante «successaient». Dans le délai imparti par l’Office jusqu’au 8 juillet 2019, l’opposante a produit une impression en langue anglaise et française de la marque Benelux antérieure à partir de la base de données BOIP de l’Office
Benelux des marques. Toutefois, une traduction de cet extrait dans la langue de procédure (allemand) n’a pas été produite dans le cadre de la procédure d’opposition.
28 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a décidé que l’opposition devait être rejetée au motif que la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas suffisamment étayée.
Sur la traduction tardive de l’extrait du registre
29 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit pour la première fois une traduction de l’extrait du registre de la marque invoquée à l’appui de l’opposition dans la langue de procédure.
30 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
31 En outre, l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que la chambre de recours ne peut tenir compte de faits ou de preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) elles semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et
b) ils n’ont pas été présentés dans les délais pour des motifs légitimes, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter les faits et preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou lorsqu’ils visent à contester des constatations qui ont été relevées ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
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32 En l’espèce, il est déjà douteux que la traduction tardive ait effectivement été pertinente «à première vue» pour l’issue de l’affaire. En effet, la traduction est manifestement lacunaire, car la date de dépôt de la marque, essentielle pour déterminer l’ancienneté, n’a pas été mentionnée. La traduction peut se limiter à des parties lorsque l’opposante a indiqué que seules des parties du document sont pertinentes (article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, du REMUE), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
33 En tout état de cause, la deuxième condition de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE n’est pas remplie. Étant donné que, au cours de la procédure d’opposition, l’opposante n’a produit aucune traduction de l’extrait du registre dans la langue de procédure, le document produit dans la procédure de recours en annexe 3 est un élément de preuve totalement nouveau et non complémentaire ou complémentaire (voir également 30/11/2020, R 1422/2020-5, Normon/Normolip,
§ 46; 15/09/2020, R 2931/2019-1, Eldstickan/SOLSTICKAN (fig.) et al., § 41;
20/12/2018, R 133/2018-4, TRAVEL TOUCH/Touch &Travel, § 29; la situation serait différente si une traduction partielle avait été présentée dans les délais (voir
04/09/2020, R 2145/2019-2, Frinsa F (fig.)/frinca (fig.), § 27; 08/07/2020, R
2144/2019-2, F Frinsa (fig.)/frinca (fig.), § 25.
34 Deuxièmement, dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas produit l’absence de traduction dans le délai imparti par la division d’opposition. Étant donné que les «motifs légitimes» n’ont même pas été invoqués par l’opposante, la preuve produite tardivement ne peut pas être acceptée.
35 Troisièmement, le dépôt tardif de la traduction n’a pas pour objet de contester des constatations faites d’office dans la décision attaquée de la division d’opposition et que l’opposante aurait donc pu surprendre (voir 30/11/2020, R 1422/2020-5, Normon/Normolip, § 43; 15/09/2020, R 2931/2019-1, Eldstickan/SOLSTICKAN (fig.) et al., § 38). Au contraire, trois jours après l’expiration du délai de motivation de l’opposition, la division d’opposition a attiré l’attention de l’opposante sur le défaut de motivation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Trois mois se sont écoulés entre la communication de la division d’opposition du 11 juillet 2019 et la décision attaquée, sans que l’opposante ait réagi.
36 En particulier, l’opposante aurait déjà pu demander, le 11 juillet 2019, une restitutio in integrum (article 104 du RMUE) ou une action en justice (article 105 du RMUE). Or, l’opposante a omis de le faire.
37 Enfin, une prise en compte de la traduction tardive, à tout le moins dans ce cas concret, violerait également le principe de l’égalité des armes (20/12/2018, R 133/2018-4, TRAVEL TOUCH/Touch &Travel, § 30). La demanderesse est confrontée à cette procédure d’opposition depuis avril 2017. Si l’Office acceptait désormais — en février 2021 — la marque invoquée à l’appui de l’opposition, il faudrait recommencer toute la procédure après près de quatre ans et donner à la demanderesse notamment (pour la première fois!) la possibilité de demander la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition (voir article 10, paragraphe 1, du RDMUE et article 8,
10
paragraphe 2, du RDMUE). Cela entraînerait un nouveau retard considérable dans la procédure, alors que la demanderesse n’était absolument pas responsable de ce retard. Par conséquent, au moins dans les circonstances de la présente affaire, le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE doit être exercé de manière restrictive.
38 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours estime qu’il n’est pas justifié de tenir compte de la traduction ultérieure de l’extrait du registre de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
39 Il y a donc lieu de confirmer la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposition est rejetée comme non fondée en l’absence de motivation suffisante.
40 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
42 Ceux-ci se composent des frais exposés par la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
43 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que l’opposante supporte les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
11
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamner l’opposante aux frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. M. Chaleva
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