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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° 003123994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 994
Zamir Hussain, 283 Barking Road, London E13 8EQ, Royaume-Uni (opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jatinder Singh wasu, Sterling Hay Suite, 100 Pall Mall, London SW1Y 5HP, Royaume-Uni (requérante), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, Halifax, West Yorkshire HX1 2HY (représentant professionnel).
Le 22/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 994 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 965 629 (marque figurative). L’acte d’opposition inclut la demande de marque de l’Union européenne no 17 965
629 (marque figurative) comme l’un des fondements de l’opposition. En ce qui concerne cette marque, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’acte d’opposition inclut également la marque non
enregistrée au Royaume-Uni (marque figurative), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. En outre, dans le mémoire joint en annexe, joint à l’acte d’opposition, l’opposante indique d’autres marques, à savoir la demande de marque
britannique no 3 405 720 (marque figurative) et la demande de marque de l’Union
européenne no 18 226 977 (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 123 994 Page sur 2 4
MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE INVOQUÉES
En ce qui concerne la marque indiquée comme base de l’opposition dans l’acte d’opposition, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 17 965 629 et la marque mentionnée dans la déclaration jointe, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 226 977, il convient de noter ce qui suit.
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5).
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande de MUE no 17 965 629 pour la marque
figurative est le 08/10/2018 et la demande de marque de l’Union européenne no
18 226 977 pour la marque figurative est le 18/04/2020. Aucune des deux n’inclut une revendication de priorité. La date de dépôt de la marque figurative contestée no
17 965 629 est le 08/10/2018 sans revendication de priorité.
Étant donné que les dates de dépôt de ces deux marques, invoquées par l’opposante, ne sont pas antérieures à la date de dépôt de la marque contestée, aucune d’entre elles ne saurait constituer un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les demandes de marque de l’Union européenne no 17 965 629 et no 18 226 977.
DROITS BRITANNIQUES INVOQUÉS
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure
Décision sur l’opposition no B 3 123 994 Page sur 3 4
fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que la demande de marque britannique no 3 405 720 et
la marque non enregistrée dans la mesure où elles revendiquent une protection au Royaume-Uni ne sont plus, à compter du 01/01/2021, des droits antérieurs valables sur lesquels une opposition peut être fondée. Cette interprétation est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 relative à l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (ci-après la «communication»), selon laquelle les droits britanniques cesseront ex lege d’être des «droits antérieurs» aux fins des procédures inter partes (notamment opposition) à compter du 01/01/2021. La communication précise également qu’ «indépendamment de leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées sur des droits britanniques qui sont toujours pendantes à la date du 01/01/2021will doivent être rejetées pour défaut de base valable».
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs, étant donné qu’elle est dépourvue de base valable.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Renata Cottrell Reet Escribano Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 123 994 Page sur 4 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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