Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2021, n° R1137/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1137/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 février 2021
Dans l’affaire R 1137/2020-2
ONEPIO L’ILARIA ACCORD INI Sacs de quincaillerie 1b
25015 Desenzano del Garda (BS)
Italie Demanderesse/requérante représentée par RUFFINI PONCHIROLI et Associati S.r.l., Via Caprera, 6, 37126 Verona (Italie)
contre
AZ. AGRICOLA ACCODESCRIPINI STEFANO DI ACCODESCRIPINI GIACOMO ET EXEMPTING PACKAGE ELEONORA SOCIETÀ AGRICOLA S.S. Localisation Camparol, 10
37022 Fumane, Cavalo (VR)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 349 (demande de marque de l’Union européenne no 17 935 155)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro, en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/02/2021, R 1137/2020-2, Ilaria accordini/Stefano a accordé et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juillet 2018, ONEPIO’ Winery DI ILARIA ACCORD INI (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ILARIA ACCORD INI
pour les produits suivants:
Classe 33 — Vin.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 30 août 2018.
3 Le 12 novembre 2018, AZ. Agricola ACCORD INI STEFANO DI ACCOPDINI
Giacomo AND rs Eleonora SOCIETA À AGRICOLA S.S. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque verbale de l’Union européenne no 5 162 292
ACCORD INI
déposée le 27 juin 2006 et enregistrée le 14 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
b) Marque verbale de l’Union européenne no 17 155 921
STEFANO ACCORD INI
déposée le 28 août 2017 et enregistrée le 12 janvier 2018 pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins; Grappa.
c) Marque nationale italienne no 862 102:
ACCORD INI
3
déposée le 19 janvier 1999 et enregistrée le 8 avril 2002 pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins, spiritueux et liqueurs.
d) Marque nationale italienne no 2 018 000 008 624:
STEFANO ACCORD INI
enregistrée le 2 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
6 Par décision du 7 avril 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque, pour tous les produits contestés, après avoir constaté l’existence d’un risque de confusion.
7 Le 5 juin 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 31 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Le 28 septembre 2020, les parties ont demandé conjointement que la procédure de recours soit suspendue pour une période de 2 mois, indiquant que les négociations étaient en cours en vue d’un accord. Le 6 novembre 2020, les parties ont de nouveau demandé une suspension, pour une nouvelle période de trois mois, afin de formaliser l’accord intervenu.
9 Le 17 décembre 2020, la demanderesse a annoncé que le recours avait été retiré et a également demandé qu’il soit mis fin à la période de suspension de la procédure de recours.
Motifs
10 Étant donné que le pourvoi a été retiré, il n’y a pas lieu de rendre un arrêt. La procédure de recours est déclarée close et la décision attaquée est définitive.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
12 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante, à concurrence de 550 EUR.
13 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation de l’opposante fixés à 300 EUR et la taxe d’opposition de
4
320 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que la procédure de recours est close à la suite du retrait du recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Chauffage ·
- Usage sérieux ·
- Installation ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Air
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Vente
- Marque ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Classes ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Collection ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Video ·
- Union européenne ·
- Téléphone ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion
- Islande ·
- Marque ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Degré
- Jouet ·
- Jeux ·
- Vente au détail ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Magasin ·
- Bébé ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Lien ·
- Logiciel ·
- Descriptif ·
- Paiement
- Langue ·
- Linguistique ·
- Dérogation ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Partie
- Marque ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Informatique ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.