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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° 003152399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 399
Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, 8002 Zurich, Suisse (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Emilii Ppost 53, 00-113 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zaiwang Chen, no 33, Xiawo, Guanfeng Village, spécialité xu Town, Xingning, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Zeller émetteurs Seyfert Partg mbB, Friedrich- Ebert-Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 12/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 399 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils d’enregistrement audio; amplificateurs de fréquences audio; haut-parleurs audio pour automobiles; batteries électriques; appareils et instruments de pesage; boîtes [étuis] pour pince-nez; masques respiratoires; appareils respiratoires pour nage subaquatique; câbles électriques; caméras vidéo; flashes pour appareils photographiques; appareils photo; lecteurs de cartes; étuis pour smartphones; téléphones portables; chargeurs; lunettes pour enfants; puces [circuits intégrés]; disjoncteurs; claviers d’ordinateur; sifflets pour chiens; écouteurs pour téléphones cellulaires; supports pour appareils photo vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; casques de cycliste; jumelles; périphériques d’ordinateurs; raccords de lignes électriques; coques pour smartphones; informatique; masques de plongée; lunettes de plongée; gilets de sauvetage; casques de plongée; combinaisons de plongée; tampons d’oreilles pour plongée; applications pédagogiques pour tablettes; interrupteurs d’éclairage électrique; tablettes électroniques; écouteurs; cornes de haut- parleurs; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis en cuir pour tablettes; gilets de sauvetage pour chiens; microphones; appareils de navigation [boussoles]; vêtements de protection [armée du corps]; postes radiotéléphoniques; logiciels pour la commande à distance de combinés téléphoniques et radiotéléphoniques; écouteurs de conduction osseuse; écouteurs pour téléphones intelligents; bouchons anti-poussière pour prises écouteurs; bouchons anti-poussière pour prises écouteurs; écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; écouteurs pour dispositifs de télécommunications mobiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 460 452 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 460 452 (marque figurative), à
Décision sur l’opposition no B 3 152 399 Page sur 2 9
savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 14 897 789. L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 897 789 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; informatique; ordinateurs; logiciels; amplificateurs; batteries électriques; chargeurs de batteries; jumelles; appareils respiratoires pour nage subaquatique; câbles électriques; caméras vidéo; appareils photographiques; lecteurs de cassettes; chargeurs de batteries électriques; puces [circuits intégrés]; disjoncteurs; compas [instruments de mesure]; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs; raccords de lignes électriques; masques de plongée; combinaisons de plongée; sifflets pour chiens; tampons d’oreilles pour plongée; écouteurs; cornes de haut-parleurs; compas de marine; microphones; instruments pour la navigation; postes radiotéléphoniques; appareils et instruments de pesage; haut- parleurs; ordinateurs; amplificateurs; appareils et équipements téléphoniques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; étuis en cuir pour contenir des téléphones portables; appareils photo; lecteurs; étuis pour lunettes de soleil; écouteurs; lunettes de sport; verres; casques; pieds d’appareils photographiques; gilets de sauvetage; interrupteurs, électriques; gilets de sauvetage; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et les pièces et accessoires coupe-feu pour tous les éléments précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils d’enregistrement audio; amplificateurs de fréquences audio; haut-parleurs audio pour automobiles; batteries électriques; appareils et instruments de pesage; boîtes [étuis] pour pince-nez; masques respiratoires; appareils respiratoires pour nage subaquatique; câbles électriques; caméras vidéo; flashes pour appareils photographiques; appareils photo; lecteurs de cartes; étuis pour smartphones; téléphones portables; chargeurs; lunettes pour enfants; puces [circuits intégrés]; disjoncteurs; claviers d’ordinateur; sifflets pour chiens; écouteurs pour téléphones cellulaires; supports pour appareils photo vidéo; lecteurs de
Décision sur l’opposition no B 3 152 399 Page sur 3 9
cassettes vidéo; casques de cycliste; jumelles; périphériques d’ordinateurs; raccords de lignes électriques; coques pour smartphones; informatique; masques de plongée; lunettes de plongée; gilets de sauvetage; casques de plongée; combinaisons de plongée; tampons d’oreilles pour plongée; applications pédagogiques pour tablettes; interrupteurs d’éclairage électrique; tablettes électroniques; écouteurs; cornes de haut-parleurs; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis en cuir pour tablettes; gilets de sauvetage pour chiens; microphones; appareils de navigation [boussoles]; vêtements de protection [armée du corps]; postes radiotéléphoniques; logiciels pour la commande à distance de combinés téléphoniques et radiotéléphoniques; écouteurs de conduction osseuse; écouteurs pour téléphones intelligents; bouchons anti-poussière pour prises écouteurs; bouchons anti- poussière pour prises écouteurs; écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; écouteurs pour dispositifs de télécommunications mobiles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils d’enregistrement audio; batteries électriques; appareils respiratoires pour nage subaquatique; câbles électriques; caméras vidéo; appareils photo; puces [circuits intégrés]; disjoncteurs; claviers d’ordinateur; sifflets pour chiens; jumelles; raccords de lignes électriques; informatique; combinaisons de plongée; tampons d’oreilles pour plongée; écouteurs; cornes de haut-parleurs; microphones; postes radiotéléphoniques; les appareils et instruments de pesage figurent à l’identique dans les deux listes de produits, malgré quelques légères différences de libellé.
Les périphériques d’ordinateurs contestés chevauchent les périphériques d’ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les amplificateurs de fréquence audio contestés sont inclus dans la catégorie plus large des amplificateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les haut-parleurs audio pour automobiles contestés sont inclus dans la catégorie plus large des locuteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes [étuis] pour lunettes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les étuis pour lunettes de soleil de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Masques respiratoires contestés; les masques de plongée sont contenus à l’identique ou inclus dans la catégorie plus large des masques des plongeurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les soldes caméras contestés sont inclus dans la catégorie plus large des pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités (appareils et instruments photographiques). Dès lors, ils sont identiques.
Les lecteurs de cartes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des lecteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lestéléphones portables contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et équipements téléphoniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les chargeurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les chargeurs de batteries de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les lunettes pour enfants contestées sont incluses dans la catégorie plus large des lunettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les écouteurs pour téléphones cellulaires contestés; écouteurs de conduction osseuse; écouteurs pour téléphones intelligents; écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; les écouteurs pour appareils de télécommunications mobiles sont inclus dans la catégorie plus large des écouteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports de caméras vidéo contestés sont inclus dans la catégorie plus large des pieds d’ appareils photographiques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lecteurs de cassettes vidéo contestés sont inclus dans la catégorie plus large des lecteurs de cassettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les casques de cycliste contestés; les casques de plongée sont inclus dans la catégorie plus large des casques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lunettes de plongée contestées sont incluses dans la catégorie plus large des lunettes de sport de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gilets de sauvetage contestés sont inclus dans la catégorie plus large des gilets de sauvetage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les applications de tablettes pédagogiques contestées sont incluses dans la catégorie plus large des logiciels informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les interrupteurs d’éclairage électrique contestés sont inclus dans la catégorie plus large des commutateursélectriques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tablettes électroniques contestées sont incluses dans la catégorie plus large des ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gilets de sauvetage pour chiens contestés sont inclus dans la catégorie plus large des gilets de sécurité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de navigation [compas] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les compas [instruments de mesure] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les vêtements de protection [armée du corps] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les logiciels pour la commande à distance de combinés téléphoniques et radiotéléphoniques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bouchons antipoussière pour prises écouteurs; les bouchons anti-poussière pour prises écouteurs sont inclus dans la catégorie plus large des pièces et accessoires de l’opposante pour tous les produits précités (écouteurs). Dès lors, ils sont identiques.
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Étuis pour smartphones contestés; coques pour smartphones; étuis en cuir pour téléphones portables; les étuis en cuir pour tablettes électroniques sont, sinon identiques, au moins très similaires aux étuis en cuir pour contenir des téléphones portables de l’ opposante étant donné qu’ils ont la même nature, la même destination et le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins très similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», est dépourvu de signification dans certaines parties du territoire pertinent, mais il revêt une signification dans d’autres parties, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. En effet, la partie anglophone du public comprendra «SKY» comme désignant, entre autres, «l’expansion apparemment en forme de domicile s’étendant vers le haut de l’perspective qui est typiquement bleue ou grise au cours de la journée, rouge dans la soirée, et noir au cours de la nuit», «espace extérieur, comme le montre la terre» ou «la source de la divité; heavy en» (informations extraites du Collins
Décision sur l’opposition no B 3 152 399 Page sur 6 9
English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky, le 28/09/2022).
En ce qui concerne le signe contesté, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
L’élément verbal du signe contesté «Simsky» est dépourvu de signification, dans son ensemble, pour le public pertinent. Toutefois, la partie anglophone du public percevra le signe contesté «Simsky» comme une combinaison des mots «SIM» et «SKY» (dont la signification a été définie ci-dessus) parce qu’il s’agit de deux mots qu’elle connaît.
Compte tenu du fait qu’une similitude conceptuelle a une incidence sur la constatation d’un risque de confusion, et compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public (par exemple, les consommateurs en Irlande et à Malte), qui percevra une signification dans l’élément verbal/composant commun «SKY», comme expliqué ci-dessus.
L’élément verbal/élément verbal commun «SKY» possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits pertinents étant donné qu’il n’a aucun lien pertinent avec ceux- ci ni aucune de leurs caractéristiques.
L’élément verbal du signe contesté SIM sera perçu par la grande majorité du public analysé (sur lequel se concentrera la décision) comme une forme abrégée pour SIM CARD, qui est «une micropuce dans un téléphone portable qui le relie à un réseau de téléphone particulier. SIM est l’abréviation de «Subscriber Identity Module» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sim-card). Compte tenu du fait que ce terme désigne un type de microprocesseur utilisé pour les télécommunications, il est faiblement distinctif, voire non distinctif, pour certains produits liés aux télécommunications, tels que les téléphones cellulaires, ou liés aux technologies de l’information, tels que les puces [circuits intégrés] et les équipements de traitement de données, alors qu’il est normalement distinctif en ce qui concerne d’autres produits pertinents qui n’ont aucun rapport avec ces domaines d’activité tels que des costumes de plongée, des bouchons pour gilets de sauvetagepour chiens.
La combinaison de mots «SIMSKY» du signe contesté sera perçue comme une simple combinaison de deux éléments significatifs dépourvus de signification claire dans son ensemble et, par conséquent, elle possède un caractère distinctif normal à l’égard des produits en cause.
Bien que les éléments verbaux des marques soient légèrement stylisés, la stylisation sera perçue comme un simple aspect décoratif, étant donné que les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux des marques. En outre, la stylisation des marques n’est ni sophistiquée ni élaborée, du moins pas d’une manière qui aura une incidence significative sur les consommateurs.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif ou plus dominant (visuellement-accrocheur) que les autres.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «SKY» (et ses sons), qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est inclus en tant qu’élément distinctif dans le signe contesté «Simsky». Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «SIM» du signe contesté (et son son). En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par leur stylisation qui, comme expliqué ci-dessus, aura très peu d’impact, voire aucune.
Par conséquent, et compte tenu des considérations susmentionnées concernant le caractère distinctif des éléments verbaux des signes et du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure, «SKY», bien qu’il soit placé à la fin du signe contesté, peut être identifié comme un élément indépendant et distinctif, les signes sont considérés comme similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par la signification du mot distinctif «SKY», qui sera clairement perçu par le public analysé même si, dans le signe contesté, il est combiné à l’élément verbal «SIM». Cette coïncidence crée au moins un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
L’opposante a également fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque élevé étant donné que l’élément verbal «SKY» est fantaisiste par rapport aux produits pertinents. Il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71).
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 152 399 Page sur 8 9
Lesproduits comparés sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne et similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen en raison de l’élément verbal commun «SKY», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement inclus en tant qu’élément combiné dans le signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément verbal combiné supplémentaire, «SIM», du signe contesté (qui est faiblement distinctif ou non distinctif pour certains produits et normalement distinctif pour d’autres) et par leur stylisation décorative.
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, bien que les consommateurs décèlent certainement la présence d’un mot supplémentaire combiné dans le signe contesté «Simsky», ils peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/continuation ou une nouvelle gamme de produits, fournis sous la marque de l’opposante, étant donné qu’il sera appliqué à des produits identiques ou au moins très similaires à ceux protégés par la marque antérieure. En fait, l’ajout de sous-marques liées à la marque principale/maison est une pratique courante du marché. En d’autres termes, les consommateurs peuvent associer les signes les uns aux autres sous l’indication de l’origine «SKY».
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 897 789 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De la même manière, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante concernant la famille de marques. Le résultat serait le même, même si cette allégation avait été accueillie.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 152 399 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Angela DI BLASIO Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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