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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2022, n° 003144714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 714
Tru Kids Inc., 5 Wood Hollow Road, 07054 Parsippany, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff RQ Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ulrike Schweiger, Silbergasse 19/8a, 1190 Wien, Autriche (demanderesse), représentée par Dr. Georg S. Mayer Rechtsanwalt, Erdberger Lände 2 Top 8, 1030 Wien (mandataire agréé).
Le 11/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 714 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 41 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 363 014 «LOVE VI-R-US» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 225 831 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 726 713 (marque figurative) pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En outre, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le signe non enregistré «TOYS R US» (mot), utilisé dans la vie des affaires en Irlande, au Portugal et enEspagne.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le signe non enregistré «TOYS R US», utilisé dans la vie des affaires en Irlande, au Portugal et enEspagne.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
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b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/12/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale sur chacun des territoires respectifs, à savoir l’Irlande, l’Espagne et le Portugal, avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits et services/activités commerciales suivants:
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Jouets, jeux, jouets et accessoires de ces produits; Accessoires et accessoires électriques et électroniques pour ces produits; Jeux informatiques et vidéo, consoles et accessoires de jeux informatiques et vidéo; Jouets et jeux d’extérieur; Structures extérieures pour enfants; Maisons de jeu modulaires; Jouets éducatifs; Articles et équipements de sport; Bicyclettes; Véhicules motorisés pour enfants; Instruments de musique et microphones; Appareils, joueurs et équipement audio; Écouteurs; Haut- parleurs; Équipements de communication; Articles de sécurité pour bébés, moniteurs de bébé, humidificateurs, vaporisateurs, aliments et préparations pour bébés, aliments pour bébés, boissons, ustensiles et accessoires; Meubles pour bébés, meubles pour enfants; Sièges de voitures, chaises hautes, tabourets d’marchepieds, rehausseurs de sièges, voitures et poussettes; Services en ligne et en magasin de vente au détail pour tous les produits précités.
Le 08/09/2021, l’opposante a présenté des observations et des éléments de preuve (annexes 1 à 10, 443 pages, comme illustré ci-dessous). L’opposante a indiqué que ses observations étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. En tout état de cause, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer des informations commerciales potentiellement sensibles. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Il s’agit notamment:
—Les observations (8 pages) contiennent les observations de l’opposante et une explication de la déclaration sous serment jointe et des annexes (1 à 8). Les observations contiennent, entre autres, un tableau présentant un chiffre d’affaires annuel approximatif sous les marques «TOYS R US» au Royaume-Uni pour la période 2012-2016.
—Déclaration sous serment (7 pages) datée du 30/08/2021 signée par J.U., en sa qualité de vice-président et directeur général de la société tru Kids Inc. La déclaration sous serment contient des informations sur l’historique de l’activité mondiale «Toys R US» de l’opposante et mentionne qu’en 2017, elle a été classée au numéro 22 sur la liste de Forbes des plus grandes entreprises privées américaines, au numéro 272 sur les sociétés «Fortune 500» et
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au numéro 466 sur une liste des marques les plus précieuses au monde en 2014. La déclaration sous serment comprend un historique de la marque «TOYS R US» de la société et la manière dont elle a passé les années et inclut des sections sur l’usage dans l’UE, au Portugal, en Espagne et en Irlande. La déclaration sous serment comprend également plusieurs tableaux présentant des chiffres d’affaires et des visites sur des sites web, notamment: chiffre d’affaires annuel imputable aux produits et services «TOYS R US» vendus au Portugal pour la période 2012-2017; nombre de visites à toysrus.pt pour 2017-2019; chiffre d’affaires annuel imputable aux produits et services «TOYS R US» vendus en Espagne pour la période 2012-2017; nombre de visites à toysrus.es pour la période 2017-2019; chiffre d’affaires mensuel approximatif pour l’Irlande pour la période comprise entre septembre 2015 et février 2016. La déclaration sous serment fait référence aux pièces 1 à la pièce 10 à l’appui de ces pièces, mais aucune de ces pièces n’a été produite par l’opposante.
Annexe 1: (34 pages) Une copie de la loi irlandaise sur les marques de 1996 et de la décision de la UK House of Lords dans Reckitt développant Colman Products Ltd. contre Borden Inc.
[1990] 1 WLR 491. Une décision du 17/02/1998 («WILD CHILD») de Geoffrey Hlobbs Q.C., présentant le droit britannique de common law connu sous le nom d’usurpation d’appellation, reconnu en Irlande, et la manière dont il est appliqué dans le cadre d’oppositions à des marques.
Annexe 2: (30 pages) décisions datées respectivement du 12/10/2007 et du 31/07/2012 de la High Court of Ireland et de la Cour suprême d’Irlande, qui reconnaissent que l’usurpation d’appellation est applicable dans la juridiction de la République d’Irlande.
Annexe 3: (24 pages) Une copie de l’affaire Minimax GmbH contre Chubb Fire Ltd [2008] EWCA 1960, 29 juillet 2008, et une copie du chapitre 15 du livre «The Tort of Passing Off» par City Colleges 2016-17 en Irlande, qui discute de l’affaire C annoncée A Modes/C annoncée A Waterford Limited [1976] IR 198.
Annexe 4: (203 pages) Les xtractsdu Code portugais de la propriété industrielle (approuvé par le décret-loi no 110/2018 du 10/12/2018) en portugais et en anglais (depuis le portail de l’OMPI sur la propriété intellectuelle).
Annexe 5: (3 pages) Extrait obtenu de la base de données en ligne einformationa (www.einforma.pt) montrant les coordonnées d’enregistrement de la société «TOYS R US PORTUGAL — BRINQUEDOS E ARTIGOS JUVENIS, LDA».
Annexe 6: (112 pages) Extraits de la loi espagnole sur les marques 17/2001 en espagnol et en anglais.
Annexe 7: (6 pages) Extrait de TM View et de l’Office espagnol de la propriété intellectuelle (www.oepm.es) montrant les informations et les informations relatives à l’enregistrement du nom commercial espagnol «TOYS R US IBERIA, S.A.» enregistré en Espagne sous le no N 0160421.
Annexe 8: (15 pages) Copie d’une décision de l’EUIPO du 17/05/2018 concernant l’opposition no B 2 894 650 [opposition contre l’enregistrement international désignant l’UE no 1 328 299 LAGORA (marque fig.) fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et le nom commercial espagnol «AGORA»].
Après avoir examiné les preuves dans leur ensemble, la division d’opposition estime qu’elles sont insuffisantes. Les éléments de preuve ne fournissent pas une image convaincante de l’usage du signe de l’opposante au moment du dépôt de la marque contestée dans les territoires pertinents respectifs (Irlande, Espagne et Portugal).
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Bien que les informations contenues dans la déclaration sous serment soient pertinentes, elles n’ont été étayées par aucun élément de preuve supplémentaire.
En ce qui concerne la valeur probante des déclarations sous serment, l’Office, conformément à la jurisprudence constante, fait une distinction entre les déclarations provenant de la sphère de l’opposante elle-même ou de ses employés et celles émanant d’une source indépendante (09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).
Les déclarations provenant de l’entourage du titulaire de la marque antérieure (faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés) ont généralement moins de poids que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM/BOTOX, § 34; 27/10/2009, b 1 086 240 et 31/08/2010, B 1 568 610).
Une telle déclaration ne saurait en soi prouver à suffisance l’usage sérieux (09/12/2014, T- 278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations sont totalement dépourvues de toute valeur probante (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu. Les déclarations qui contiennent des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus forte que celles rédigées de façon très générale et abstraite.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une force probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. La force probante des autres pièces produites est donc très importante. Il convient de déterminer si le contenu des déclarations sous serment est suffisamment étayé par les autres pièces (ou inversement). S’agissant de l’appréciation de ce type de preuve, l’office national concerné peut posséder une certaine pratique, mais celle-ci n’est pas nécessairement transposable dans les procédures relatives aux marques de l’Union européenne (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 41 et suiv.).
Compte tenu de ce qui précède, malgré la nature détaillée de la déclaration sous serment, celle-ci n’a été étayée par aucun élément supplémentaire, y compris provenant d’une source indépendante. Les autres documents versés au dossier sont soit dénués de pertinence pour démontrer l’usage (annexes 1 à 8, qui concernent les exigences des législations nationales respectives régissant le signe et les détails de son enregistrement), soit ils sont de nature similaire non indépendante (observations de l’opposante). Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit national concerné n’est pas suffisant en soi aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, l’exigence d’usage prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le droit national autorise l’interdiction d’une marque plus récente sur la seule base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans aucune exigence relative à l’usage.
Par conséquent, si les informations contenues dans les éléments de preuve (la déclaration sous serment et les observations) suggèrent que le signe a pu faire l’objet d’un certain usage, elle n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Aucune conclusion valable ne peut être tirée quant au lieu, à la durée, à la nature et à l’importance de l’usage.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits et services/activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans tout territoire pertinent de l’Irlande, de l’Espagne et du Portugal.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures, à savoir les marques de l’Union européenne no 8 225 831 et no 8 726 713, jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
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En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/12/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 8 225 831:
Classe 35: Services de magasins de détailet de vente au détail proposant tous des jouets, jouets, jouets, jouets en bois naturel, animaux en peluche naturels, poupées en coton biologique, poupées, maisons de poupées, meubles de maisons de poupées, meubles, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de grossesse, jouets d’extérieur, sets de jeux, boîtes de jeux, piscines, à savoir, anneaux de piscines, gilets de sauvetage et flotteurs à usage récréatif, jeux de jouets, jouets, jeux de motos, jouets, jeux de véhicules en tant que jouets, gilets de sport services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne proposant des jeux de couture, des livres, des cassettes, des vidéos, des CD, des DVD, des lecteurs multimédias numériques portables, des instruments de musique et des microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles et accessoires de jeux informatiques et vidéo, articles de sécurité de l’électronique domestique et automobile, dispositifs de sécurité pour bébés, moniteurs bébés, vaporisateurs, aliments et préparations pour bébés, aliments, boissons, ustensiles et accessoires; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne tous comprenant des couches, des médicaments, des produits pour la peau et des cheveux, des articles de literie et de salle, des meubles pour bébés, des meubles pour enfants, des meubles pour adultes, fauteuils à bascule, lampes, luminaires lumineux, portails de sécurité, éclairages de sécurité, attaches pour miroirs de vue arrière, sièges de voitures, chaises hautes, comptoirs roulants, voiles et poussettes; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne proposant tous des vélos, des tricycles, des véhicules motorisés, des jouets foulés, des parcs de jeu, des stylos portatifs, des systèmes de voyage pour bébés, des chantiers de jeu et des lits pour enfants, du linge de lit, des housses d’oreillers, des paillettes, du papier mural, des balançoires et des béquilles, des sacs et des sacs de couches, des produits de bain et bavoirs; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne proposant tous des stylos, du papier, des crayons, des articles de papeterie, des fournitures scolaires, des artistes-interprètes, des autocollants, des livres de couleur, des cartables, des sacs à dos, des sacs d’écoliers, des sacs de sport, des cartes-cadeaux et des emballages cadeaux; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs destinés à l’industrie, matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, chips ou granulés; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel; services de vente au détail et services d’un magasin de vente au détail proposant des huiles et graisses industrielles, des lubrifiants, des produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, combustibles, électricité et bougies parfumées; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, aliments et boissons à usage médical, produits désodorisants; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques, minerais, métaux communs bruts et partiellement ouvrés, fenêtres et portes métalliques, jardins d’hiver métalliques encadrés en métal; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), pièces de moteurs, accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour
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véhicules terrestres), aspirateurs et démarreurs (pour véhicules), aspirateurs, perceuses électriques, tournevis électriques, incubateurs pour œufs; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux outils à main et aux ustensiles actionnés manuellement, coutellerie, rasoirs, rasoirs électriques et appareils de coupe pour cheveux; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour ordinateurs, matériel informatique de télécommunications, matériel informatique et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour ordinateurs, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, matériel informatique et de télécommunications (informatique), pour ordinateurs, matériel informatique et de micro-information services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, bandages de maintien, meubles à usage médical; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuisinières à gaz et électriques, éclairages de véhicules et systèmes de climatisation de véhicules; services de vente au détail et services de magasins de détail liés à des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions de véhicules; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des instruments de musique, des supports et des étuis conçus pour des instruments de musique; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant du papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d’emballage de machines à écrire, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, couches jetables en papier pour bébés, publications imprimées, boîtes de peinture pour enfants, porte- chéquiers; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant du caoutchouc, de la gutta-percha, de la gomme, de l’amiante, du mica et des produits en ces matières, produits en matières plastiques extrudées pour procédés de fabrication, matières plastiques mi-ouvrées, matières à étouper et isolantes, tuyaux flexibles non métalliques; services de vente au détail et services de vente au détail liés au cuir et aux imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, sacs à main, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements pour animaux; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, jardins d’hiver non métalliques, portes et fenêtres; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux meubles, glaces (miroirs), cadres, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques, mobilier de jardin, oreillers et coussins; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, verre, porcelaine et faïence, brosses à dents électriques et non électriques;
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services de vente au détail et services de vente au détail proposant des cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs pour le transport de matériaux en vrac, matières de rembourrage et de rembourrage qui ne sont pas en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des fils et filés à usage textile; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des textiles et des produits textiles, couvertures de lit et de table, couvertures de voyage, textiles pour la confection d’articles vestimentaires, couettes, housses pour oreillers, coussins ou couettes; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des services de vente au détail et des services de magasins de détail proposant des dentelles et des broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, badges à porter, cosies de thé; services de vente au détail et services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, papiers peints; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux jeux, jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, bicyclettes pour enfants [jouets]; services de vente au détail et services de vente au détail liés à la viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés, soupes et chips de pommes de terre; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, sandwiches, plats préparés, pizzas, tourtes et plats à base de pâtes; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des produits agricoles, horticoles et forestiers, des animaux vivants, des fruits et légumes frais, des semences, des plantes et fleurs naturelles, des aliments pour animaux, du malt, des aliments pour animaux et des boissons pour animaux; services de vente au détail et services d’un magasin de vente au détail liés aux eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, boissons désalcoolisées.
Classe 45: Enregistrement de cadeaux.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 726 713:
Classe 35: Services demagasins de détail et de vente au détail proposant tous des jouets, jeux, jouets, jouets, jouets en bois naturels, animaux de peluche naturels, poupées en coton biologique, poupées, maisons de poupées, meubles de maisons de poupées, meubles, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de grossesse, jouets d’extérieur, sets de jeu, pools de jeu de jeu, accessoires de piscines, anneaux de piscine, gilets de sauvetage et de bras pour usage récréatif, sets de jeux de sport, jouets et jeux de jouets, jeux de jouets, carrosseries, gilets de volants [jouets], jeux de jouets, jeux [jouets], carters [jouets], jeux de fusils [jouets], figurines [jouets], jeux de fusils [jouets], jeux [jouets], jeux de jouets, jeux de jouets, jeux d’arcade arcade arcade arcade arcade arcade arcade,
[jouets], jeux de table [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux de jouets, jeux [jouets], jeux d’entraînement [jouets], [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], gilets [jouets], gilets [jouets], jouets [jouets], jeux
[jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], gilets [jouets], gilets de sport [jouets], [jouets] [jouets], [jouets]
[jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux [jouets], jeux [jouets], jouets
[jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux de jouets, jouets [jouets], jeux de jouets, jouets [jouets], jeux [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jeux de jouets, jouets, jeux de jouets, jouets, jeux de jouets, jouets, jouets, jeux de course, jouets, [jouets], [jouets], [jouets],
[jouets], [jouets], [jouets], [jouets] [jouets], [jouets] pour jeux, [jouets], [jouets], [jouets], [jouets] [jouets],
[jouets] en tant que jouets, [jouets], jeux de jouets, jeux de gilets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], services de magasins de détail et de vente au détail en ligne, tous jeux de couture, costumes, livres, batteries, cassettes, vidéos, CD, DVD, lecteurs multimédias numériques portables, instruments de musique, instruments de musique, instruments de musique jouets et microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles et accessoires de jeux informatiques et vidéo, électronique domestique et automobile, articles de sécurité pour bébés, moniteurs bébés, humidificateurs, vaporisateurs, aliments et préparations pour bébés, aliments,
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boissons, ustensiles et accessoires; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne tous comprenant des couches, des produits de soins de la peau et des cheveux, des couvre-lits et de salle, des meubles pour bébés, des meubles pour adultes, fauteuils à bascule, lampes luminaires, portails de sécurité, lampes de nuit de sécurité, attaches pour miroirs, sièges de voitures, chaises hautes, tabourets, voiles et poussettes de vente au détail, tous équipés de bicyclettes, tricycles, véhicules à moteur, jouets pour bébés, tapis de camping, poussettes et poussettes services de magasins de détail et de vente au détail en ligne proposant tous, stylos, papier, crayons, articles de papeterie, fournitures scolaires, fournitures scolaires, autocollants, livres de coloring, carnets de puzzle, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballages cadeaux.
Classe 45: Enregistrement de cadeaux.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 3: Parfumerie; Parfums; Huiles pour la parfumerie; Savons parfumés; Savons; Cosmétiques. Classe 5: Désinfectants; Antiseptiques. Classe 41: Servicesde production de films; Production de divertissement sous forme de films; Rédaction de scénarios de services; Écriture de scénarios.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 08/09/2021, l’opposante a présenté des observations et des éléments de preuve afin de prouver la renommée des marques antérieures (déjà énumérés ci-dessus, dans la section relative à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE). Des conclusions similaires s’appliquent en ce qui concerne la suffisance, la valeur probante et la nature des éléments de preuve.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente. Parconséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Liliya Yordanova Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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