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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2021, n° 003106558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 558
Dm-drogerie Markt GmbH + Co. Kg, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, Allemagne (opposante), représentée par Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte Partnerschaft Mbb, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DONG Guan Master Kids Toy Co., Ltd., Zhong Wei Road, Tie Song Village, Qing Xi Town, Null Dong Guan, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65 — Local 1 «LLopis ± Asociados», 03012
Alicante, Espagne (représentant professionnel).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 558 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des dents artificielles; appareils pour la physiothérapie; appareils pour l’exercice physique à usage médical; masques destinés au personnel médical; bandages élastiques.
Classe 12: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des chariots d’achat; chariots à bagages; diables; chariots.
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des cadres; objets d’art en bambou.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des machines pour exercices de remise en forme; sangles de natation; épuisettes pour la pêche; lignes pour la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; moulins pour la pêche; bouchons [attirail de pêche]; flotteurs pour la pêche; cannes à pêche.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 105 481 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 18/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 105 481 «LUV Baby» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 935 598, «babylove» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 935 598, «babylove».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/08/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 08/08/2014 au 07/08/2019 inclus.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fondé son opposition sur tous les produits de sa marque antérieure. Toutefois, dans ses observations du 15/10/2020, l’opposante a comparé les produits avec une liste limitée de produits «pertinents pour cette procédure d’opposition».Afin de surmonter les informations contradictoires contenues dans l’acte d’opposition, la division d’opposition supposera que l’opposition est fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré».
Parconséquent, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, produits de soin du corps, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tissus humides, mouchoirs de toilette, bâtonnets de coton; huiles et lotions, crémes, poudres, serviettes pour le soin de la peau, préparations pour le bain non à usage médical, shampooings, préparations de protection solaire, les produits précités en particulier pour bébés, nourrissons, femmes enceintes et mères; shampooings; adhésifs à usage cosmétique; pierres d’alun
[antiseptiques]; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; sels pour le bain non à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; préparations pour polir les prothèses dentaires; toile émeri; papier émeri; cils postiches; adhésifs pour fixer des cheveux postiches; ongles postiches; produits pour fumigations [parfums]; laques
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(produits pour enlever les -); bains de bouche, non à usage médical; pots-pourris odorants; pierre ponce; produits pour parfumer le linge; bois odorants; shampooings; tampons
[produits de toilette]; produits de toilette; motifs décoratifs à usage cosmétique.
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; vitamines (préparations de -); thés médicaux; infusions à base d’herbes médicinales; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; coussinets d’allaitement; crênes, poudres, serviettes pour le soin de la peau, préparations de protection solaire, produits pour le bain, produits précités à usage médical, et en particulier pour les bébés, les nourrissons, les femmes enceintes et les mères; lait pour bébés.
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers forgées; coutellerie; en particulier pour les enfants, également en matières plastiques; ciseaux à ongles électriques ou non électriques; cuillères à capuche.
Classe 9: Appareils et instrumentsphotographiques, cinématographiques, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; téléphones pour bébés; supports d’enregistrement magnétiques, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; thermomètres de bain; pare-soleil, housses à douilles électriques, ceintures de protection pour enfants.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, articles orthopédiques; biberons pour bébés; biberons pour nourrissons et bébés; pinces à bouteilles; anneaux de chasse pour soulager la dentition; tétines; anneaux de chasse; pompes à lait; compresses chaudes et froides; thermomètres à usage médical; coussins à réservoir à chaleur à usage médical; inhalateurs; chaînes pour tétines.
Classe 11:Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; chauffe-biberons électriques pour bébés; bouillottes; lampes d’éclairage en bois; veilleuses; vaporisateurs; sièges de toilettes pour enfants (WC); hauts de toilette (WC); toilettes transportables (WC); coussins avec réservoir à chaleur autres qu’à usage médical; verres de lampes; globes de lampes; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; abat-jour; Porte- abat-jour.
Classe 12:Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; landaus; appareils de protection de la pluie pour landaus; bâches pour landaus; sièges enfants de sécurité pour véhicules; filets d’achat pour landaus; réflecteurs pour landaus; landaus; bâches pour poussettes; sonnettes de bicyclettes, cycles; sonnettes de bicyclettes.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; livres illustrés; photographies; papeterie; langes pour bébés, couches pour bébés, bavoirs jetables, tous les produits précités en papier ou en cellulose; serviettes.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs pour enfants; sacs à dos, sacs, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 18; sacs pour couches-culottes; harnais pour enfants; sacs à dos; bandoulières; sacs de plage; sacs à main; havresacs; filets à provisions; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à
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dos; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à provisions; porte-bébés; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs à roulettes.
Classe 20:Meubles, miroirs, cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; coussins; parcs pour bébés; chaises hautes pour enfants; trottoir pour bébés; coussinets de protection pour coins de tables non métalliques; loquets de sécurité pour réfrigérateurs non métalliques; loquets de armoire non métalliques; loquets non métalliques pour la sécurité des fenêtres; tapis à langer, bouchons de tiroirs; fermetures de portes non métalliques; coussins à air non à usage médical; matelas à air non à usage médical; oreillers à air non à usage médical; rideaux de perles pour la décoration; roulettes de lits non métalliques; literie à l’exception du linge de lit; caisses non métalliques; traversins; capsules de bouteilles non métalliques; fermetures de bouteilles non métalliques; roulettes de meubles non métalliques; patères pour vêtements non métalliques; cintres pour vêtements; housses pour vêtements
[rangement]; housses pour vêtements [penderie]; coussins; ventilateurs à usage personnel, non électriques; stores d’intérieur [stores] [mobilier]; trotteurs pour enfants; matelas; mobiles
[décoration]; moulures pour cadres; baguettes d’encadrement; oreillers; paille tressée à l’exception des nattes; capsules de bouchage non métalliques; stores d’intérieur à lamelles; sacs de couchage pour le camping; matelas à ressorts; carillons à vent [décoration].
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; assiettes, plaques chauffantes (en tant que récipients isolants pour aliments), tasses à épices; baignoires portatives pour bébés; chauffe-biberons pour bébés (non électriques); brosses pour bouteilles et pinces; brosses à dents; brosses à cheveux; porte-clés; supports pour couvertures de lit; supports pour bouteilles; boîtes de mise à disposition; boîtes de réfrigérateurs; récipients chauffants (récipients isolants).
Classe 24:Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; bouts de craquage, courtepointes, couvertures de lit, contreculottes pour lits; housses de protection pour sièges pour enfants, serviettes; lingettes de toilette; sacs de couchage; moustiquaires; lingettes jetables humides, lingettes de transport pour bébés; lingettes pétrolifères, lavabos humides; bannières; housses en matières plastiques pour meubles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; fanions non en papier; revêtements de meubles en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie; couches-culottes pour bébés (vêtements); couches pour bébés en matières textiles; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; capes de pluie; foulards pour le cou; soutiens-gorge; soutiens-gorge pour allaitement au sein; semelles intérieures pour chaussures; bavoirs non en papier; couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés en matières textiles; semelles intérieures; antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; semelles de chaussures.
Classe 26:Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; épingles de sécurité; rubans pour cheveux, pinces à cheveux, fermoirs pour cheveux, ornements pour cheveux.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; articles d’entraînement physique pour bébés, porte-bébés, hochets pour bébés, porte-clefs, boîtes à musique, mobiles, jouets, tous produits non compris dans d’autres classes et en particulier pour bébés et enfants; trottinettes (véhicules pour enfants).
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Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; lait de longue durée, lait de suivi; huiles et graisses comestibles; aliments diététiques ou compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, de graisses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux et oligo-éléments, seuls ou combinés, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; albumine à usage alimentaire; alginates à usage alimentaire; amandes moulues; bouillons; préparations pour bouillons; concentrés de bouillons; bouillons; concentrés de bouillons; caséine à usage alimentaire; croquettes; nids d’oiseaux comestibles; champignons conservés; fruits à coque préparés; arachides préparées; pectine à usage alimentaire; pollen préparé pour l’alimentation; protéine pour l’alimentation humaine; présure; Chrysalides de vers à soie, pour l’alimentation humaine; préparations pour faire de la pope; potages; Tahini [pâte de graines de sésame]; truffes conservées; extraits d’algues à usage alimentaire.
Classe 30:Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; lait sous forme de lait; tisanes non médicales; dextrose; aliments diététiques ou compléments alimentaires à usage non médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe.
Classe 32:Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 11/06/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 16/08/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 16/10/2020. Le 15/10/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe A: Déclaration en Lieu d’un ath du gestionnaire de la marque de l’opposante, datée du 15/10/2020. Le gérant des marques est responsable de la marque antérieure «babylove» depuis le 01/06/2017 et confirme que l’opposante exploite une chaîne de droguerie avec 3668 magasins dans les États membres de l’Union européenne suivants: Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Croatie, Italie, Hongrie, Autriche, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Elle confirme également que la marque «babylove» a été utilisée entre mai 2014 et mars 2019 pour les produits et les quantités minimales (pour le territoire de l’Allemagne uniquement) énumérés à l’annexe B1.
Annexe B1: Liste des unités vendues et prix moyen des produits vendus sous la marque «babylove» sur le territoire allemand entre septembre 2014 et mars 2019 et le prix moyen de chaque produit. La liste contient le nom du produit en allemand et sa traduction en anglais, ainsi que les produits suivants avec des quantités comprises entre 10 000 et 1 000 000 pièces pour l’ensemble de la période:
Jouets pour le bain Mug de bambou Pelles à lait en poudre Catalogue de bain pour Bowl Bagues de préhension
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bébés pour moteurs Serviettes de bain à Couverts en bambou Chiffons de muscine avec capuche KIDS impressions Lingerie de lavage Cuillères pour bébés Serrures polyvalentes pour enfants Anneaux de dentition Soif pour bébés Capuchons/protecteurs à pendant la nuit douilles
Sac thermal Mon premier soautre Protège-bords (0-6 mois saisir 1) Bébé [jouets] avec feuilles Soother (5 à 15 mois Bouchons de porte de craquage de taille 2) Rattle à anneaux Flacon en verre pour Serrures de sécurité bébés enfants pour armoires et placards Soother ribbon Bouteille avec paille Chaîne de prêté Affaire soother Détails pour biberons Sacs à pousser Soautre ruban pour le Pinceau et pinceau à Crochet à balais rechapage de bagues biberons Parasols et protections Lingettes Loam indirects buggy solaires pour poussettes désinfectantes organisant Assiettes Bouteille d’eau chaude Couvercle de pluie pour poussettes Req. buggy Éponge sous forme Bavoirs jetables Couvercle de pluie pour d’animaux porte-bébés Sacs à langer BiB avec manches Couvercle de pluie pour pram Sacs de couches Bib en polyester Moustiquaire Tapis à langer Bennes en tissu Jouets empilables En-cas Serviettes pour le Jug de thermos nettoyage des seins Cuillères pour bébés pour Coussinets Coussins fourrés pour d’allaitement pots longs graines de colza Coutellerie Foulards pour infirmiers Organiseurs de tables à bascule pour bébés Jeux d’apprentissage pour Jeux d’apprentissage Aspirateur nasal soins dentaires pour soins dentaires
Brosses à cheveux pour
bébés
Annexe B2: Des photos des produits énumérés à l’annexe B1 portant les marques
ou .
Annexe C: une impression du site web de l’opposante énumérant tous les pays européens, y compris ceux mentionnés à l’annexe A, dans lesquels la société est présente dans ses propres magasins; Les informations sont en allemand et ne sont pas datées.
Annexe D: «Étude des acteurs du marché sur la sensibilisation et le caractère distinctif du terme «babylove» en Allemagne, réalisée par GfK en juillet 2016. L’étude a étudié le degré de connaissance du terme «babylove», le degré de
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connaissance de ce terme en rapport avec des produits de soin ou de nettoyage pour bébés et enfants, couches, aliments pour bébés et accessoires pour bébés, ainsi que le degré de caractère distinctif de ce terme en tant que marque. Au total, 1 021 personnes âgées de plus de 14 ans ont été interrogées, l’échantillon étant une proportion représentative de la population, dont 340 acheteurs et utilisateurs ou utilisateurs potentiels ou utilisateurs de produits de soin ou de nettoyage pour bébés ou enfants, langes, aliments pour bébés ou accessoires pour bébés, et 136 personnes étaient acheteurs ou utilisateurs de ces produits. La conclusion de l’enquête montre, entre autres, que 28,8 % du public pertinent plus proche attribue le terme «babylove» à l’entreprise de l’opposante.
Tous les documents à l’exception de l’enquête figurant à l’annexe D sont rédigés par l’opposante.
Ence qui concerne le document figurant àl’annexe A ( ladéclaration à Lieu d’un ath), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens depreuve de l’usage recevables.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequelelles sont faites.Pource qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.Enrègle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Tous les documents montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Allemagne. Cela peut être déduit de la déclaration du responsable des marques de l’opposante, confirmée par la langue, les étiquettes des produits et l’impression du site web («allemand»), la devise mentionnée («EUR») et le texte de l’enquête. Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale
[07/11/2019, 380/18-, INTAS/INDAS (fig) et al., EU: T: 2019: 782, § 81].L’Allemagne est l’État membre de l’Union européenne avec le nombre le plus élevé de population d’environ 83 millions de personnes, soit près d’un cinquième de la population totale de l’Union européenne. Toutefois, certainséléments de preuve, tels que la déclaration et la liste des produits vendus, font référence à la présence de la marque antérieure dans d’autres États membres de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent de la période pertinente.
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En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume commercial sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoir les photos et la liste des produits vendus et l’enquête, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Bien que certains des produits soient de consommation courante bon marché, l’opposante a vendu au moins des centaines de milliers, voire plus d’un million de pièces de certains d’entre eux. Le montant le plus faible est d’au moins 10 000 pour un article spécifique, des couvertures pluviales pour petits tapis. Toutefois, le montant total de tous types de couvertures de pluie est d’au moins 710 000.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale. Toutefois, le signe tel qu’il est utilisé n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Les différences consistent en une police de caractères plutôt standard et un fond bleu qui ont un impact très faible, voire nul, sur le caractère distinctif du signe. L’usage
de la marque antérieure avec la marque supplémentaire n’ altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (08/12/2005, 29/04, Cristal Castellblanch, EU: T: 2005: 438, § 34).L’élément supplémentaire, bien que distinctif, est beaucoup plus petit que l’élément verbal dominant «babylove».En outre, il n’existe aucune interaction entre «babylove» et cet élément supplémentaire susceptible d’affecter le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
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Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a),duRMUE.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien qu’ils ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurssous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet,si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ousous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288, § 45-46).
En l’espèce, cette disposition peut être appliquée aux éléments de preuve qui prouvent un usage uniquement pour désinfecter des lingettes et des aspirateurs nasaux.Ces produits peuvent être considérés comme des sous-catégories objectives de désinfectants, à savoir des lingettes désinfectantes, respectivement des appareils et instruments médicaux, à savoir des aspirateurs nasaux.Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour désinfecter des lingettes et des aspirateurs nasaux.
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Enoutre, les éléments de preuve ne démontrent l’usage que pour, d’une part, un sac à langer, un sac à langer, un sac à pram, un changeur de bébé, un organisateurpram indirects buggy, et, d’autre part,une boîte à en-cas, mug de bambou, pelles à lait, pelles à lait, thermos jug, appartenant aux catégories suivantes de la spécification:Sacs et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) respectivement.Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables de la catégorie des sacs et desustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué) pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour des sacs et ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué).
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants, dont certains forment des sous-catégories plus larges pour lesquelles la marque est enregistrée, à savoir:
Classe 5:Lingettes désinfectantes; coussinets d’allaitement.
Classe 8:Cuillers, couverts; en particulier pour les enfants, également en matières plastiques; ciseaux à ongles pour bébés.
Classe 9:Housses à douilles électriques.
Classe 10:Aspirateurs nasaux; biberons pour bébés; biberons pour nourrissons et bébés; chaînes pour tétines; tétines; anneaux de chasse.
Classe 11:Bouillottes.
Classe 12:Appareils de protection de la pluie pour landaus.
Classe 16:Bavoirs jetables; tous les produits précités en papier ou en cellulose.
Classe 18:Sacs compris dans la classe 18; sacs pour couches-culottes.
Classe 20:Coussinets de protection pour coins de tables non métalliques; tapis à langer; fermetures de portes non métalliques; loquets de sécurité pour réfrigérateurs non métalliques; loquets de armoire non métalliques; loquets non métalliques pour la sécurité des fenêtres; coussins.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; assiettes; chauffe-biberons pour bébés (non électriques); brosses pour bouteilles et pinces; brosses à dents; brosses à cheveux; récipients chauffants (récipients isolants).
Classe 24: Produits textileset textiles non compris dans d’autres classes; serviettes; lingettes de toilette; moustiquaire; lingettes humides.
Classe 25:Foulards pour le cou; bavoirs non en papier.
Classe 28:Jeux; hochets pour bébés, bagues de griffement.
Parconséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 106 558Page du 11 20
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée sont les suivants:
Classe 5:Lingettes désinfectantes; coussinets d’allaitement.
Classe 8:Cuillers, couverts; en particulier pour les enfants, également en matières plastiques; ciseaux à ongles pour bébés.
Classe 9:Housses à douilles électriques.
Classe 10:Aspirateurs nasaux; biberons pour bébés; biberons pour nourrissons et bébés; chaînes pour tétines; tétines; anneaux de chasse.
Classe 11:Bouillottes.
Classe 12:Appareils de protection de la pluie pour landaus.
Classe 16:Bavoirs jetables; tous les produits précités en papier ou en cellulose.
Classe 18:Sacs compris dans la classe 18; sacs pour couches-culottes.
Classe 20:Coussinets de protection pour coins de tables non métalliques; tapis à langer; fermetures de portes non métalliques; loquets de sécurité pour réfrigérateurs non métalliques; loquets de armoire non métalliques; loquets non métalliques pour la sécurité des fenêtres; coussins.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; assiettes; chauffe-biberons pour bébés (non électriques); brosses pour bouteilles et pinces; brosses à dents; brosses à cheveux; récipients chauffants (récipients isolants).
Classe 24: Produits textileset textiles non compris dans d’autres classes; serviettes; lingettes de toilette; moustiquaire; lingettes humides.
Classe 25: Foulardspour le cou; Bavoirs non en papier.
Classe 28:Jeux; hochets pour bébés, bagues de griffement.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 106 558Page du 12 20
Classe 10:Biberons; biberons; tire-lait; tétines de biberons; anneaux de dentition; fermetures de biberons; appareils et instruments médicaux; dents artificielles; appareils pour la physiothérapie; appareils pour l’exercice physique à usage médical; masques destinés au personnel médical; bandages élastiques.
Classe 12:Capotes de poussette; chariots à provisions; tricycles; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; chariots à bagages; diables; chariots; landaus; landaus; poussettes; poussettes; bâches pour poussettes.
Classe 20:Lits à barreaux pour bébés; berceaux de bébé électriques; meubles métalliques; chaises hautes pour enfants; trotteurs pour enfants; tables à langer murales; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change pour bébés; cadres; objets d’art en bambou.
Classe 21:Bouteilles isothermes; bols [bassines]; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; plats; baguettes; verres à boire; verrerie à usage domestique; porcelaines; brosses à dents; pièges à insectes; services à liqueurs.
Classe 24:Toile; tissus; spart (tissus de -); tissus non tissés; serviettes de bain; moustiquaires; portières [rideaux]; revêtements de meubles en matières textiles; essuie- mains en matières textiles; couvre-lits; vitrages [rideaux]; gigoteuses pour bébés.
Classe 25:Vêtements; vêtements pour enfants; layettes; chaussures pour bébés en tricot;
Chaussures pour bébés en laine; costumes de bain; souliers; chapeaux; bonneterie; ceintures [habillement]; gants [habillement].
Classe 28:Jeux; jouets; véhicules [jouets]; raquettes; cartes à jouer; machines pour exercices de remise en forme; épuisettes pour la pêche; lignes pour la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; moulins pour la pêche; bouchons [attirail de pêche]; flotteurs pour la pêche; cannes à pêche; sangles de natation; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; lits de poupées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Biberons;Les anneaux de dentition figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les biberons contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les biberons pour nourrissons et bébés de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les appareils et instruments médicaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les aspirateurs nasaux de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer
Décision sur l’opposition no B 3 106 558Page du 13 20
d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les tire-lait contestés; tétines de biberons;Les valves de biberons sont similaires aux biberons pour bébés et pour bébés de l’opposante. Ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entités et ciblent le même public pertinent via les mêmes canaux de distribution.
Les dents artificielles; appareils pour la physiothérapie; appareils pour l’exercice physique à usage médical; masques destinés au personnel médical; Bandages élastiques sont différents des produits de l’opposante. Leur nature est manifestement différente de celle des produits de l’opposante et leur finalité est de remplacer les dents naturelles, d’améliorer la santé et l’état physique de l’opposante, de protéger le personnel médical et de protéger des parties du corps contre les blessures ou d’aider les parties du corps à guérir. Ce sont des finalités différentes des produits de l’opposante: désinfection et nettoyage, facilitant l’alimentation, la coupe des ongles, la protection contre les chocs électriques ou les bordures aigües, les bébés et les nourrissons, le maintien au chaud du corps ou du lit, la pluie, la protection solaire et insecte, la détention d’articles, le maintien à chaud d’aliments et de boissons, l’absorption de l’humidité, la protection des vêtements d’un bébé ou d’un nourrisson, le jeu et la divertissement des nourrissons. Par conséquent, l’utilisation de ces produits et leurs canaux de distribution sont différents. En outre, les produits comparés ont une origine différente (leur production nécessite des savoir-faire et des technologies très divers) et ils s’adressent à des publics différents (principalement du personnel médical par rapport au grand public).Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 12
Leshousses pour poussettes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils de protection contre la pluie pour landaus de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les hottes pour poussettescontestées se chevauchent avec les appareils de protection de la pluie pour landaus del’opposante étant donné que ces deux produits protègent de la pluie et/ou du vent, bien que de manière différente.Dès lors, ils sont identiques.
Les landaus contestés; landaus; poussettes; poussettes;sièges desécurité pour enfants pour véhicules;Lestricycles sont similaires aux appareils de protection de la pluie pour landaus de l' opposante. Leurs producteurs, leur public pertinent et leur distribution sont généralement les mêmes. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires.
Les chariots d’achat contestés; chariots à bagages; diables;Les chariots sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 10 étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, il est peu probable que les fabricants d’appareils de protection de la pluie pour les landaus produisent des chariots ou des chariots à bagages, par exemple. En outre, ces produits ciblent un public pertinent différent grâce à des canaux de distribution différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Chariots à provisions; chariots à bagages; diables;Les carts sont également différents des autres produits de l’opposante étant donné qu’ils sont encore plus éloignés des opposants, des coussinets et des tissus, coutellerie, ciseaux, instruments médicaux, biberons, porte-fumeurs et anneaux de biberons, sacs, bavoirs, coussinets de protection, coussins, ustensiles pour le ménage et la cuisine, articles textiles et jouets.
Produits contestés compris dans la classe 20
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Les lits pour bébés contestés; berceaux de bébé électriques; meubles métalliques; Les chaises hautes pour bébés sont différents types de meubles. En tant que tels, ils sont similaires aux coussins de l’opposante. Ces produits ont la même destination et sont complémentaires. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les tables à langer murales contestées sont considérées comme similaires auxcoussinsde l’opposante étant donné qu’ils sont complémentaires. Ils ciblent également le même public pertinent par l’intermédiaire des mêmes points de vente.
Tapis pour parcs pour bébés contestés; Les tapis à langer peuvent avoir la même destination que lescoussinsde l’opposante.Ils ciblent également le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entités. En outre, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente. Ils sont dès lors similaires.
Lesproduits contestés trotteurs pour nourrissons sont des dispositifs fonctionnels utilisés par les nourrissons qui ne peuvent pas marcher seuls pour se déplacer d’un endroit à un autre. Ils sont généralement vendus dans les mêmes magasins que les jouets de l’opposante compris dans la classe 28 et sont achetés par les mêmes consommateurs. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Cadres [encadrements] contestés; Or, les œuvres d’art de bambou n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante. Ils ont une nature, une destination et, par conséquent, une utilisation différentes. Ils sont fabriqués par des entités différentes et sont vendus dans des magasins différents ou dans des rayons différents des mêmes magasins. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents des produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 21
Lesbrosses à dents figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les plats contestésincluent, en tant que catégorieplus large, les assiettes de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les bouteilles sous vide contestées incluent, en tant que catégorie plus large, ou recouvrent partiellement les récipients de réchauffement de l’opposante (récipients isolants).La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les bols contestés [bassins]; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; baguettes; verres à boire; verrerie à usage domestique; porcelaines; les services de liqueurs sont inclus dans la catégorie générale desustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièges à insectes contestés sont différents dispositifs de lutte contre les animaux nuisibles et les animaux nuisibles. En tant que tels, ils ont la même destination et le même public pertinent que les moustiquaires de l’opposante compris dans la classe 24. En outre, ils peuvent être concurrents. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Produits contestés compris dans la classe 24
Décision sur l’opposition no B 3 106 558Page du 15 20
Les moustiquairesfigurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les«serviettes de bain» contestées; les serviettes en matières textiles sont incluses dans la catégorie plus large des serviettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les revêtements de meubles en matières textiles contestés;couvre-lits;Les sacs decouchage pour bébés sont similaires auxserviettesde l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et qu’ils ont généralement la même origine. En outre, ils ciblent le même public et peuvent être trouvés dans les mêmes magasins.
Rideaux de portecontestés;Lesrideaux nets sont au moins faiblement similaires aux moustiques filetières de l’opposante, étant donné qu’ils ont ou peuvent avoir la même finalité. En outre, ils peuvent être achetés dans les mêmes magasins et s’adressent aux mêmes utilisateurs.
Lestissus contestés; tissus; spart (tissus de -);Les tissus non tissés sont divers textiles et substituts de textiles qui sont faiblement similaires auxserviettesde l’opposante.Ces produits ont la même nature et peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les foulards du col de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Vêtements pour enfants contestés; les layettes [vêtements] incluent, en tant que catégories plus larges, les bavoirs de l’opposante, non en papier.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les chaussures pour bébés en tricot; chaussures pour bébés en laine; costumes de bain; souliers; chapeaux; bonneterie; ceintures [habillement]; Les gants [vêtements] sont divers vêtements, chaussures et chapellerie et sont, en tant que tels, similaires auxbavoirs de l’opposante, non en papier.Ils peuvent coïncider par leurs producteurs et cibler les mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux contestés; jouets; véhicules [jouets]; raquettes; cartes à jouer; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];les lits de poupées sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l' opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les filets d’atterrissage pour la pêche contestés; lignes pour la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; moulins pour la pêche; bouchons [attirail de pêche]; flotteurs pour la pêche; les cannes à pêche appartiennent à un secteur de marché spécialisé qui ne chevauche généralement pas le marché des jouets/jeux ni aucun des autres produits de l’opposante. De même, les ceintures denatation et lesmachines de fitnesscontestées sont des produits spécialisés utilisés pour le travail et le sport et non comme des jeux ou des jouets.Alors que les articles de gymnastique et de sport sont destinés avant tout à l’exercice physique, la seule fonction des jouets et jouets est, en principe, de divertir. Par conséquent, les produits comparés ont des destinations différentes.Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans, par exemple, des magasins de jouets ou des magasins de vêtements ou des magasins de ménage et de vaisselle, et se trouvent par ailleurs dans des rayons clairement distincts de points de vente au détail de plus grande taille. Il est très peu probable que leur
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nature, leur public pertinent et leurs producteurs coïncident. Ils sont donc différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
babylove LUV Baby
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Baby» et les éléments «love» et «LUV» ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément commun «Baby» sera compris comme «un très jeune enfant; An inflant» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 23/03/2021 à l’adresse https:
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etenu du fait qu’une partie des produits pertinents sont destinés aux bébés (vêtements, bouteilles, landaus, jouets, etc.), cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour une partie de ces produits, à savoir pour les biberons et leurs pièces, les tire-lait, les tétines, les landaus et leurs accessoires, divers meubles pour bébés et nourrissons, brosses à dents et articles pour la table; gigoteuses pour bébés, vêtements, chaussures et chapellerie pour bébés, jouets. Il est distinctif pour les produits restants, tels que la verrerie, les ensembles de liqueurs, les rideaux de portes, les rideaux nets, les tissus, les moustiquaires.
L’élément «LUV» du signe contesté est une orthographe non ordinaire ou archaiique de «love».Cet élément et l’élément «love» de la marque antérieure seront compris comme signifiant «un sentiment ou une disposition d’affection profonde ou de rareté pour quelqu’un» ou «to have or feel amour vers» par le public pertinent (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 23/03/2021 à l’adresse https:
//www.oed.com/view/Entry/110566?rskey=fjQ2wa&result=1#eid et https:
//www.oed.com/view/Entry/110568?rskey=fjQ2wa&result=4&isAdvanced=false#eid).À lui seul, les mots «LOVE»/«LUV» indiqueraient que les produits pertinents sont liés à l’amour et qu’ils seraient dès lors faiblement distinctifs. La combinaison «babylove» serait perçue comme «l’amour donné par un bébé» ou «amour un bébé».En raison de son caractère suggestif, la marque est quelque peu faible en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque des produits liés aux bébés ou aux bébés et jouit d’un degré moyen de caractère distinctif pour d’autres produits. Le même raisonnement s’applique au signe contesté qui, dans son ensemble, sera perçu comme signifiant «amour un bébé» ou «amour un bébé».
En outre, le faible degré de caractère distinctif des éléments de la marque antérieure n’a aucune incidence sur la comparaison. Dans la mesure où ils seront perçus comme faiblement distinctifs, les deux signes véhiculent les mêmes concepts et sont donc sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «Baby» ainsi que par les lettres «L» et «V».Toutefois, ils diffèrent par leur structure (un élément contre deux éléments) par les positions de l’élément commun et des lettres «O» et «E» de la marque antérieure et «U» du signe contesté.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les éléments «baby» et «love»/«LUV».La prononciation diffère uniquement par l’ordre de ces éléments et par les syllabes respectives.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence aux mêmes concepts d’ «amour» et de «bébé», les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des produits en cause, à savoir tous les produits compris dans les classes 10 et 12, tous les produits compris dans la classe 20 à l’exception des coussins, tous les produits compris dans la classe 21 à l’exception des ustensiles pour le ménage et la cuisine, des assiettes et récipients de réchauffement, ainsi que tous les produits compris dans les classes 25 et 28. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits pour lesquels elle n’a pas de signification directe du point de vue du public du territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport à une partie des produits et possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne le reste des produits. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387, § 70 et jurisprudence citée; 13/09/2010, T 72/08, smartWings, EU: T: 2010: 395, § 63; 27/02/2014, 25/13, 4711 Aqua Mirabilis, EU: T: 2014: 90, § 38).En outre, les signes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif, étant donné que tous deux comprennent les mêmes éléments verbaux, avec de légères différences au niveau de l’orthographe et de la position.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel, voire identiques. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal «Baby» et par le concept d’ «amour» dans l’autre élément verbal.
Les différences entre les signes résident dans les lettres différentes — «O» et «E» dans la marque antérieure et «U» dans le signe contesté — et dans l’ordre différent de leurs éléments, qui n’ont pas d’incidence significative sur les similitudes phonétiques et conceptuelles. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
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Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Parconséquent, il ne saurait être exclu que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé puissent ignorer l’ordre des éléments des signes et confondre les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Par conséquent, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle (ou identité pour une partie du public) des signes compense le degré plus faible de similitude entre certains produits et le faible caractère distinctif de la marque antérieure par rapport à certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 935 598. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.L’opposition est également accueillie en ce qui concerne ces produits jugés similaires à un faible degré, la similitude globale des signes compensant ce faible degré de similitude des produits.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 106 558Page du 20 20
Francesca DRAGOSTIN Tzvetelina IANTCHEVA Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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