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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2021, n° R1664/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1664/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 août 2021
dans l’affaire R 1664/2020-2
AVSL Group Limited Containerbase
Barton Dock Road
Manchester M41 7BQ
titulaire de la marque de l’Union (Royaume-Uni) européenne/requérante
représentée par Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333, Munich (Allemagne) contre
The Chord Company Limited Millsway Centre
Amesbury Salisbury, Wiltshire SP4 7RX
(Royaume-Uni) demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR, Londres (Royaume-Uni)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 33 021 C [enregistrement de la marque de l’Union européenne («MUE») n° 8 254 229]
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
31/08/2021, R 1664/2020-2, Chord/The chord company et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2009, SKYTRONIC LIMITED, prédécesseur en droit d’AVSL Group Limited (la «titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHORD
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 – Appareils, pièces et accessoires pour la réception, l’enregistrement, l’envoi, le traitement, la reproduction de signaux électriques et électromagnétiques; émetteurs-récepteurs; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission et/ou la réception du son et/ou des images; échantillonneurs de fréquences (scanners); transformateurs (courant continu et alternatif); supports de données (enregistrés); téléphones; équipements téléphoniques; centraux téléphoniques; instruments d’alarme; conduites et câbles, commutateurs et matériel de raccordement pour basse et haute tension ainsi que pour signaux à basse et haute fréquence; microphones et hauts-parleurs; amplificateurs à basse et haute fréquence et appareils de mixage et de réglage; appareils et accessoires d’enregistrement et de reproduction audio et vidéo; appareils et accessoires de navigation et de chronométrage; accessoires informatiques; calculatrices électroniques; piles et batteries et chargeurs de piles et de batteries; appareils de mesurage; fers à souder électriques; appareils enregistreurs pour CD et DVD; hauts- parleurs et enceintes de hauts-parleurs et leurs accessoires.
Classe 15 – Instruments de musique à l’exclusion des chordophones; accessoires de guitare électrique et acoustique, à savoir, bandoulières de guitare, supports de guitare, supports muraux de guitare, repose-pieds de guitare, étuis et housses de guitare, médiators de guitare, courroies et câbles de guitare; claviers et leurs accessoires; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2010 et la marque a été enregistrée le
28 juin 2010.
3 Le 15 février 2019, The Chord Company Limited (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi qu’à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu en conjonction avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La demanderesse en nullité a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement britannique n° 1 589 702 de la marque verbale
«THE CHORD COMPANY» déposée le 28 octobre 1994 et enregistrée le 15 novembre 1996 pour les produits suivants:
Classe 9 – Câbles, lignes, fils électriques et interconnexions; composants et pièces constitutives de tous les produits précités; tous compris dans la classe 9.
31/08/2021, R 1664/2020-2, Chord/The chord company et al.
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b) la marque verbale non enregistrée «CHORD» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour désigner les produits suivants: fils et câbles, fils et câbles audio et vidéo, interconnexions, câbles d’alimentation secteur, filtres réseaux et unités de commutation HDMI.
c) la marque verbale non enregistrée «THE CHORD COMPANY», utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, pour désigner les produits suivants: fils et câbles, fils et câbles audio et vidéo, interconnexions, câbles d’alimentation secteur, filtres réseaux et unités de commutation HDMI.
6 Par décision du 11 juin 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour certains produits de la classe 9 et l’ensemble des produits de la classe 15. La division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ainsi que sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Moyens et arguments des parties
7 Le 11 août 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision dans la mesure où la MUE a été frappée de nullité pour certains produits de la classe 9 et l’ensemble des produits de la classe 15. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
9 octobre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 31 décembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
9 Le 7 avril 2021, la titulaire de la MUE a demandé à la chambre de recours de procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait, étant donné que l’enregistrement britannique qui constitue le fondement du présent recours n’est plus valide dans le système des marques de l’Union européenne.
10 Le 11 mai 2021, en réponse au mémoire de la titulaire de la MUE, la demanderesse en nullité a fait valoir que le fait que, depuis le 1er janvier 2021, les droits sur les marques du Royaume-Uni ne sont plus considérés comme un fondement valide pour introduire une action en nullité, est dépourvu de pertinence dans le cadre de la présente procédure de recours et que la demande de la titulaire de la MUE devrait être rejetée.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
12 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (l'«accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. Or, il est stipulé dans ledit accord de retrait que, pendant une
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période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’UE est resté d’application au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cette disposition s’est étendue aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
13 Au cours de la période de transition, les règlements sur la marque de l’Union européenne ont continué de s’appliquer, notamment, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans le cadre des procédures devant l’Office, ce qui signifie que, jusqu’à l’expiration de la période de transition, toutes les procédures impliquant des droits antérieurs britanniques ont continué de se dérouler comme auparavant.
14 Toutefois, à minuit CET dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, les règlements sur la marque de l’Union européenne ont cessé de s’appliquer au
Royaume-Uni, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs britanniques ne disposent plus d’un fondement juridique valable.
15 Cette position est conforme à l’exigence selon laquelle le(s) droit(s) antérieur(s) sur lequel/lesquels une demande en nullité est fondée doit/doivent rester valide(s) pendant toute la durée de la procédure d’annulation devant l’EUIPO, y compris durant la procédure de recours.
16 En effet, les droits antérieurs doivent continuer de produire leurs effets à la date à laquelle la décision d’annulation [déclaration de nullité] est adoptée par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours [13/09/2006, T-191/04, Metro,
EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al.,
EU:T:2019:87, § 43]. Cela ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation [incombant à la demanderesse en nullité] de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du [des] droit[s] antérieur[s] pertinent[s], ainsi que de son habilitation à former opposition
[demande en nullité], y compris la permanence de la [des] marque[s] nationale[s] antérieure[s] concernée[s] conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du
RDMUE (voir, par analogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une égratignure en forme de trace de griffes, EU:T:2020:579, § 80).
17 Il résulte des éléments qui précèdent que l’enregistrement de la marque verbale britannique antérieure n° 1 589 702 «THE CHORD COMPANY», déposée le
28 octobre 1994 et enregistrée le 15 novembre 1996, et les marques non enregistrées «CHORD» utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni et «THE
CHORD COMPANY» utilisée au Royaume-Uni et en Irlande du Nord ne peuvent plus constituer un fondement valable dans la présente procédure d’annulation. Partant, la demande en nullité fondée sur ces marques antérieures est dénuée de fondement.
18 Le recours est accueilli et la demande en nullité est rejetée dans son intégralité, étant donné que tous les droits antérieurs invoqués dans l’acte d’opposition ne constituent plus un fondement valable dans la présente procédure d’opposition.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie qui succombe, doit
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supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
20 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
21 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La demande en nullité étant rejetée également pour le surplus, la demanderesse en nullité supporte l’intégralité des frais exposés par la titulaire de la MUE, à savoir les frais de représentation professionnelle d’un montant de 450 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 720 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. annule la décision attaquée et rejette la demande en nullité dans son intégralité;
2. condamne la demanderesse en nullité à supporter le montant total de 1 720 EUR, correspondant aux frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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